Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 24 JUIN 2022
N° 2022/
Rôle N° RG 21/14931 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIITC
[F] [R] épouse [G]
C/
S.C.A. SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE ET AGRICOLE LES COTEA UX DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 24 Juin 2022
à :
Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 351)
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation du 22 Septembre 2021
APPELANTE
Madame [F] [R] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.A. SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE ET AGRICOLE LES COTEA UX DE [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Eymeric BLANC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [F] [R] épouse [G] a été engagée le 10 avril 1998 par la Société coopérative vinicole et agricole les Coteaux de [Localité 3] dans le cadre d'un contrat de mission temporaire de 11 mois et demi confié par la société Manpower en qualité de secrétaire vendeuse afin de remplacer une salariée absente.
A l'issue de cette mission, elle a été engagée par la coopérative par contrat de travail d'une durée de six mois en qualité de secrétaire coefficient 229 pour une durée hebdomadaire de travail de 24 heures, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée.
La convention collective nationale applicable est celle des caves coopératives vinicoles et leurs unions.
A compter de 2003, elle a travaillé sous la responsabilité hiérarchique de Monsieur [P] et elle a écrit à plusieurs reprises à sa Direction entre 2004 et 2012 pour se plaindre du comportement de ce dernier.
En 2005, elle a été élue déléguée du personnel suppléante.
A compter du 20 décembre 2014, elle a été en arrêt de travail.
Par requête du 12 mars 2015, Madame [G] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de condamnation de ce dernier au paiement d'indemnités de rupture.
Le 2 février 2016, elle a été déclarée inapte en une seule visite par le médecin du travail et, après autorisation de l'inspection du travail, elle a été licenciée pour inaptitude le 26 avril 2016.
Par jugement du 15 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Digne les Bains l'a déboutée de toutes ses demandes.
Suivant arrêt du 06 septembre 2019 rendu sur appel de la salariée, la présente cour, autrement composée, a:
- infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de sa demande au titre d'un licenciement nul,
Statuant à nouveau:
- dit que le licenciement de Madame [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la Société Coopérative vinicole et agricole Les coteaux de [Localité 3] à lui payer:
- 7.000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 27.615,36 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 17.398,56 € de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
- 4.602,56 € d'indemnité compensatrice,
- 3.898,14 € d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 3.068,38 € de rappel de primes de treizième mois de 2015 et 2016,
- dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de concilation soit à compter du 13 mars 2015 avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la demande en justice,
- ordonné la remise par la société coopérative vinicole et agricole Les Coteaux de [Localité 3] du bulletin de paie de février 2016, d'un bulletin de paie mentionnant les sommes allouées de nature salariale et de l'attestation Pôle Emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt,
- condamné la société coopérative vinicole et agricole Les Coteaux de [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Madame [G] 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 22 septembre 2021, rendu sur pourvoi de la Société coopérative vinicole et agricole Les Coteaux de [Localité 3] , la cour de cassation a, au visa du principe de la séparation des pouvoirs et des dispositions de l'article L.1226-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, a:
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la Société coopérative vinicole et agricole Les Coteaux de [Localité 3] à verser à Madame [R] épouse [G] la somme de 27.615,36 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1226-15 du code du travail l'arrêt rendu le 6 septembre 2019 entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée,
- condamné Madame [R] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
- dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé
aux motifs suivants:
La cassation partielle de l'arrêt du 06 septembre 2019 a été prononcée pour les motifs suivants:
'Vu le principe de la séparation des pouvoirs et l'article L.1226-15 du code du travail dans sa rédaction applicable:
7. En application du texte sus-visé, en cas de refus de réintégration d'un salarié licencié en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapté, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires. En application du principe susvisé, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la régularité de la procédure d'inaptitude et le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
8. Pour condamner la société à verser une certaine somme à la salariée à titre de dommages-intérêts la cour d'appel a retenu que la société connaissait la volonté de la salariée de faire reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 19 décembre 2014, qu'elle devait, par conséquent, appliquer les règles protectrices des victimes d'accident du travail et que la société ne prétendait pas avoir consulté les délégués du personnel sur les recherches de reclassement de la salariée qui avait ainsi droit à l'indemnité minimale de douze mois de salaire prévue par l'article L.1226-15 du code du travail.
En statut ainsi la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs et l'article L.1226-15 du code du travail.'
Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 21 octobre 2021 , Madame [G] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence en qualité de juridiction de renvoi après cassation de critiques à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Digne les Bains en date du 15 décembre 2016.
Par application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai le 5 janvier 2022 pour être appelée à l'audience du 25 avril 2022.
Aux termes de ses conclusions d'appelante n°2 transmises par voie électronique le 18 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus et qui ont été exposées oralement, Madame [G] a demandé à la cour de:
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes,
- condamner la Société Coopérative vinicole et agricole Les coteaux de [Localité 3] à lui payer la somme de 55.230,72 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter la Société Coopérative vinicole et agricole Les coteaux de [Localité 3] de sa prétention au titre d'un indû alloué à Madame [G],
- débouter la Société Coopérative vinicole et agricole Les coteaux de [Localité 3] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société Coopérative vinicole et agricole Les coteaux de [Localité 3] à payer à Madame [G] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d'intimée en défense transmises par voie électronique le 11 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, qu'elle a soutenues oralement à l'audience, la Société Coopérative vinicole et agricole Les coteaux de [Localité 3] a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [G] de toutes ses demandes,
- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes indemnitaires présentées par Madame [G] et notamment les demandes suivantes:
- 55.230,72 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par le caractère nul ou abusif du licenciement subi,
- 4.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire:
- fixer les dommages-intérêts à allouer à Madame [G] à leur montant minimal en considération notamment du fait que la somme de 22.001,12 € lui a été allouée de façon injustifiée par application de la législation relative à l'inaptitude physique en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle inapplicable en l'espèce selon l'arrêt de la cour de cassation du 22 septembre 2021,
En tout état de cause:
- condamner Madame [G] à payer à la Société Coopérative vinicole et agricole Les coteaux de [Localité 3] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
SUR CE :
A titre liminaire, la cour constate qu'elle est saisie de la seule question relative à la demande de Madame [G] de condamnation de la société Coopérative vinicole et agricole Les Coteaux de [Localité 3] au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant du licenciement définitivement jugé sans cause réelle et sérieuse, les autres dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 décembre 2019 étant définitives.
Sur la demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Madame [G] soutient que par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, elle est fondée à réclamer à l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire qui devra être fixée à la somme de 55.230,72 €, soit 24 mois de salaire, en réparation du préjudice important qu'elle a subi, n'ayant jamais retrouvé de situation professionnelle pérenne depuis son licenciement malgré ses recherches d'emploi actives et percevant actuellement l'allocation d'aide au retour à l'emploi limitée à 17,12 € par jour.
En réplique à la société Coopérative vinicole et agricole Les Coteaux de [Localité 3], elle s'oppose à ce que la cour d'appel de renvoi juge comme indûment versée la somme de 22.001,12 € (correspondant à l'addition de la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 17.398,56 € à titre de rappel d'indemnité spéciale de lienciement et de la somme de 4.602,56€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis) et en tienne compte en réduisant le montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice réparant la perte de son emploi alors que la cassation n'a porté que sur la condamnation prononcée par application des dispositions de l'article 1226-15 du code du travail, la Haute cour n'ayant pas remis en question l'origine professionnelle de l'inaptitude prononcée, les sommes litigieuses ayant d'ailleurs acquis un caractère définitif.
La société Coopérative vinicole et agricole Les Coteaux de [Localité 3] qui indique également que les dommages-intérêts réclamés auraient dû être fixés par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail fait remarquer que le tableau présenté par la salariée censé synthétiser l'ensemble de ses recherches d'emploi n'est accompagné d'aucun courrier de candidature.
Au surplus, elle sollicite la prise en compte de la somme de 22.001,12 € représentant 10 mois de salaire pour rejeter la demande de condamnation de la salariée à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse affirmant qu'à partir du moment où la cour de cassation a considéré que pour la fixation des dommages-intérêts, les dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail étaient inapplicables, il devait être considéré que l'inaptitude de Madame [G] n'était pas d'origine professionnelle, que par suite les dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail n'auraient, elles-aussi, pas dû recevoir application, qu'elle n'aurait pas dû être condamnée au paiement de sommes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, que ces sommes dont il ne lui était pas possible de solliciter le remboursement en raison de leur caractère définitif devaient être prises en compte afin de fixer les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à leur montant minimum.
Cependant, la société Coopérative vinicole et agricole Les Coteaux de [Localité 3] procède à une lecture erronée de l'arrêt de cassation lequel censure uniquement la violation par le juge judiciaire de la séparation des pouvoirs lui reprochant d'avoir alloué à la salariée l'indemnité spécifique de 12 mois de salaire prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail qui sanctionne l'irrégularité de la procédure de reclassement en retenant que l'employeur n'avait pas 'consulté les délégués du personnel sur les recherches de reclassement' alors qu'il ne pouvait procéder à l'examen de la régularité de la procédure de reclassement en présence d'un licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé dûment autorisé par l'inspection du travail, cette autorisation y faisant obstacle.
Pour autant, le juge judiciaire demeure compétent sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs pour rechercher si l'inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle et accorder dans l'affirmative les indemnités spéciales de l'article L.1226-14 du code du travail ce qu'a admis en l'espèce la cour de cassation laquelle n'a pas censuré l'arrêt d'appel ayant retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude prononcée et ayant fait droit aux demandes de la salariée de rappel d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, ces condamnations étant devenues définitives.
Il n'y a donc pas lieu de considérer que la somme de 22.001,12 € correspond à un indû et devrait venir en déduction du montant des dommages-intérêts alloués à Madame [G] en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, le moyen de l'employeur n'étant pas fondé.
Par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code de procédure civile, tenant compte d'une ancienneté de 17 ans de la salariée dans une entreprise occupant plus de 11 salariés, de son âge (49 ans), d'un salaire de référence non critiqué à titre subsidiaire de 2.301,28 €, d'une période de chômage à compter du 21 juin 2016 (pièce n°155) de ce qu'elle justifie avoir obtenu en octobre 2017 un diplôme d'assistante comptable et avoir travaillé en intérim en 2018 et 2019 dans plusieurs entreprises en qualité de secrétaire administrative sans toutefois parvenir, malgré les nombreuses candidatures envoyées, dont elle justifie, à se réinsérer durablement dans un parcours professionnel satisfaisant ce qui s'est traduit par une baisse importante de ses revenus objectivée entre 2017 et 2020 par ses avis d'imposition, il convient de condamner l'employeur à lui régler une indemnité de 28.766 € en réparation de la perte injustifiée de son emploi.
En conséquence, les dispositions du jugement entrepris ayant débouté Madame [G] de sa demande d'indemnité au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse seront infirmées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société coopérative vinicole et agricole Les Coteaux de [Localité 3] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Les dispositions du jugement entrepris ayant débouté Madame [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées, la société coopérative vinicole et agricole Les Coteaux de [Localité 3] est condamnée à lui payer à ce titre une somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant, dans les limites de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme le jugement entrepris ayant débouté Madame [G] de ses demandes d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne la société Coopérative vinicole et agricole Les Coteaux de [Localité 3] à payer à Madame [F] [G] une indemnité de Vingt huit mille sept cent soixante six euros (28.766 €) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Coopérative vinicole et agricole Les Coteaux de [Localité 3] aux entiers dépens et à payer à Madame [G] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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