Texte intégral
Ordonnance n° 02
N° RG 23/01023
N° Portalis DBV5-V-B7H-GZHJ
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 06 FÉVRIER 2024
Nous, Marie-Hélène DIXIMIER, présidente de la chambre sociale
faisant fonction de conseillère de la mise en état,
Assistée de Patricia RIVIÈRE, greffier
DEMANDERESSE À L'INCIDENT :
S.A.S. NOVEXA
N° SIRET : 531 830 743
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS- ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Marie VIELJEUF de l'AARPI CAP CONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de LA DRÔME
DÉFENDEUR À L'INCIDENT :
Monsieur [D] [S]
Né le 17 décembre 1991 à AUTIN (71)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Christelle SERRES CAMBOT, avocat au barreau de SAINTES
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-2549 du 19/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
Vu le jugement en date du 4 avril 2023 prononcé par le conseil de prud'hommes de Saintes dans l'affaire opposant Monsieur [S] à la SAS Novexa, représentée par Maître Anne-Marie [I],
Vu la déclaration d'appel formée par Monsieur [S] le 2 mai 2023 qui a intimé la SAS Novexa,
Vu la constitution de la SELARL Lexavoué [Localité 5], représentée par Maître [R] en qualité d'avocat postulant de la SAS Novexa le 31 mai 2023,
Vu la dénonciation de ladite constitution à Monsieur [S] le 2 juin 2023,
Vu la signification par Monsieur [S], représenté par Maître [H] à Maître [I] de ses conclusions par RPVA le 28 juillet 2023,
Vu les conclusions d'incident de mise en état de la société Novexa du 18 octobre 2023 aux termes desquelles celle-ci demande à la conseillère de la mise en état de :
- la juger bien fondée en ses conclusions d'incident,
- juger que Monsieur [S] n'a pas notifié ses conclusions à l' avocat constitué de la société dans le délai légal,
- prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d'appel,
- débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions responsives de Monsieur [S] du 30 octobre 2023 aux termes des quelles il demande à la conseillère de mise en état de :
- juger la société Novexa non fondée en ses conclusions d'incident
- débouter la société Novexa de sa demande de caducité de sa déclaration d'appel,
- condamner la société Novexa aux dépens de l'incident.
Vu les conclusions d'incident de mise en état de la société Novexa du 9 novembre 2023 tendant aux même fins que les conclusions d'incident initiales,
Vu l'audience d'incident de mise en état du 9 janvier 2024,
***
En application des articles :
* 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état,
* 911 du même code prévoit également que l'appelant dispose d'un délai supplémentaire d'un mois pour notifier ses conclusions à l'intimé non constitué, à peine de caducité de l'appel.
Il en résulte donc qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe qui sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
La notification de conclusions à un avocat qui n'était pas préalablement constitué dans l'instance d'appel est entachée d'une irrégularité de fond qui ne peut être régularisée que par la notification desdites conclusions dans le délai de trois mois de la déclaration de l'appel à l'avocat postulant constitué.
***
En l'espèce, si l'appelant a notifié ses conclusions le 28 juillet 2023 dans le délai prévu par les articles 908 et 911 du code de procédure civile à l'avocat en première instance de la société Novexa, Maître [I], il n'en demeure pas moins qu'il ne les a pas notifiées à la SELARL Lexavoué [Localité 5], prise en la personne de Maître Clerc, avocat postulant, près la cour d'appel de Poitiers, seule habilitée à représenter l'intimée qui s'était constituée dans le cadre de la procédure d'appel, le 31 mai 2023 et qui avait dénoncé sa constitution à l'avocat de Monsieur [S] par acte du 2 juin 2023.
En conséquence, contrairement à ce que soutient l'appelant, il importe peu qu'il ait signifié dans le délai des trois mois ses premières conclusions au greffe et à l'avocat plaidant en première instance de l'intimée, dès lors d'une part que ce dernier n'était pas constitué en appel et d'autre part, que lui-même en qualité d'appelant, s'était vu notifier en tant qu'appelant dès le 2 juin 2023 la constitution de l'avocat postulant au profit de l'intimée.
Il en résulte donc, au vu des principes sus-rappelés, qu'à défaut de régularisation de cette nullité de fond par la notification de conclusions d'appel à l'avocat postulant dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, cette dernière doit être déclarée caduque.
Les dépens de l'instance doivent rester à la charge de Monsieur [S].
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée par Monsieur [S] le 2 mai 2023,
Condamnons Monsieur [S] aux entiers de l'instance,
Disons n'y avoir application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est susceptible d'un recours dans les formes et délai prévus par l'article 916 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère de la mise en état,
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