Texte intégral
N° RG 24/03925 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PU6Q
Nom du ressortissant :
[C] [O]
PREFET DE L'ISERE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[O]
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 13 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public, ayant pris des réquisitions écrites,
En audience publique du 13 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [C] [O]
né le 18 Mars 2004 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administratif [6]
Comparant assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office
M.LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Mai 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 09 mai 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 1 an a été notifiée à [C] [O] par le préfet de l'Isère.
Le 09 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 11 mai 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 14 heures 43, [C] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Dans son ordonnance du 11 mai 2024 à 14 heures 07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la procédure est irrégulière aux motifs que la décision de maintien en rétention administrative ne peut pas s'analyser comme une décision de placement en rétention, et a ordonné la libération de [C] [O].
Le 12 mai 2024 à 15 H 36 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il conclut à l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention dés lors que l'arrêté de placement en rétention est produit en procédure et que la simple appellation 'maintien en rétention' au lieu de 'placement en rétention' n'a aucune conséquence sur le principe même dudit acte administratif qui est un placement en rétention d'une durée de validité de 48 heures conformément aux dispositions légales applicables. Le risque de fuite est caractérisé par l'absence de garanties de représentation et la décision doit être infirmée.
Par ordonnance en date du 12 mai 2024 à 18 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mai 2024 à 10 heures 30.
[C] [O] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil de [C] [O] a indiqué qu'il reprenait les termes de la requête initiale à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision du juge des libertés et de la détention doit être infirmée et qu'il soit dit que la décision de placement existe au-delà de la question de la terminologie, qu'elle est motivée en suffisance sans erreur d'appréciation et qu'elle n'est pas disproportionnée.
Le conseil de [C] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que, soit il faut considérer que la décision est inexistante faute de préciser qu'il s'agit d'un placement en rétention, outre le fait qu'il n'est pas mentionné le lieu dans lequel l'intéressé était conduit permettant de comprendre là où il allait, la seule référence au 'centre de rétention [6]" ne permettant pas de savoir qu'il s'agit d'un lieu ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ni qu'il s'agit du centre de rétention de [7], soit il convient d'examiner les moyens de contestation. Ainsi, et subsidiairement il soutient l'insuffisance de motivation et l'erreur d'appréciation. Il ne maintient pas le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
[C] [O] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a 20 ans, vit en France, que sa mère est française, qu'il a fait ses études, qu'il travaille, qu'il vit chez sa mère et que s'il a dit qu'il n'était pas 'hébergé' il voulait dire par là qu'il n'était pas hébergé par sa mère car c'est chez lui aussi. Il exprime son désarroi face à sa situation alors que toute sa famille est française et vit en France et qu'il a lui même eu des papiers jusqu'à la fin de l'année 2023.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l'inexistence de la décision de placement en rétention
Attendu que le premier juge a motivé sa décision en relevant que la préfecture ne produit pas la décision de placement en rétention pour ne communiquer : « qu'un arrêté de maintien administratif qui prendra effet le 09 mai 2024 à 16Heures et cessera au plus tard le 11 mai 2024 à 16 H » ;
Attendu que la décision de placement en rétention a été produite ; que si le premier juge entendait en critiquer a validité il ne pouvait par contre pas considérer que l'acte était inexistant ;
Attendu que le dictionnaire de l'académie française précise que le mot maintenir peut signifier 'Conserver, entretenir dans un état donné' ; que le fait de maintenir une personne dans un lieu donné correspond au fait de le placer dans un lieu précis où il sera maintenu et que tel est le cas en matière de rétention administrative ;
Que s'il peut être déploré que l'arrêté préfectoral ne comprenne pas le titre de 'placement en rétention', la lecture de la décision et de son dispositif permettait de comprendre que l'intéressé allait être conduit et maintenu pour 48 heures dans de centre de rétention de [6], soit dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et au CRA [6] puisqu'il existe deux centre de rétention à [Localité 5] et ce conformément aux dispositions légales applicables ;
Qu'en tout état de cause il n'est justifié d'aucun grief quant à ces problèmes de terminologie, l'intéressé ayant parfaitement compris qu'il s'agissait d'un arrêté de placement en rétention puisqu'il a déposé une requête par laquelle il en conteste la légalité ;
Attendu que la décision du premier juge est infirmée en ce qu'elle a dit qu'il n'existait pas de décision de placement en rétention ;
Qu'il convient alors d'examiner les moyens de contestation de cet arrêté de placement en rétention ;
Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que ce moyen est abandonné devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [C] [O] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait, et lui reproche notamment de ne pas s'être livré à un examen sérieux alors qu'il est arrivé en France à l'âge de 9 ans, qu'il a été en possession de plusieurs titres de séjour, sa dernière demande de renouvellement étant en cours et qu'il est marié religieusement avec Mme [H] [E] avec laquelle il a un projet de mariage et que son adresse est parfaitement connue pour être indiquée sur tous ses précédents titres de séjour ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère est motivé, notamment, par les éléments suivants :
« CONSIDERANT que si M. [O] [C] déclare dans son audition du 09/05/2024 vivre chez sa mère au [Adresse 1], il déclare également dans cette même audition vivre alternativement chez sa mère à [Localité 4] (42) et chez sa compagne à [Localité 9] (69) sans produire ni attestation d'hébergement ni justificatif de domicile concernant l'une ou l'autre de ces adresses ; qu'il est pas ailleurs démuni de tout document transfrontière puisqu'il déclare avoir un passeport algérien à son domicile ; que n'ayant pas remis le-dit passeport à l'administration, M. [O] [C] ne remplit pas les conditions pour prétendre à l'obtention d'une assignation à résidence ; qu'ainsi il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ;
CONSIDERANT que M. [O] [C] déclare lors de son audition être arrivé en France à l'âge de 10 ans sans donner plus de précisions, sans être en mesure d'en apporter la preuve, ni d'en justifier les conditions exactes ; qu'il est en effet démuni de tout document transfrontière en cours de validité ; que l'étude de son dossier administratif révèle qu'un visa de régularisation a été accordé par le préfet du Nord le 12/05/2022 ; qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour te 24/0512023 ; qu'à cette occasion un récépissé valable jusqu'au 23/11/2023 lui a été remis ; que ia préfecture de la Loire lui a adressé une demande de pièces complémentaires à laquelle il n'a jamais donné suite ; qu'il s'est maintenu en situation irrégulière en France et dans l'espace Schengen malgré l'invitation par le préfet de ta Haute-Savoie à réguiariser sa situation auprès de la préfecture de ia Loire, notifiée à l'occasion d'un placement en retenue administrative le 07/03/2024 ; qu'en l'absence de réponse de l'intéressé aux relances du préfet l'invitant à compléter sa demande, l'intéressé s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour ;
CONSIDERANT que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public ; qu'en effet il a été interpellé le 08105/2024 pour des faits de vol à l'étalage ; qu'en outre il est défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits de violence sur personne chargée d'une mission de service public détention de stupéfiants, vol simple et vol à l'étalage commis entre 2019 et 2024 ;
CONSIDERANT enfin qu'il déclare occuper périodiquement des emplois non déclarés
dans le bâtiment, la restauration ou la fibre optique ;. qu'il ne dispose donc d'aucune ressource légale en propre pour pourvoir à son retour dans son pays d'origine par ses propres moyens ; qu'il existe ainsi un risque que M. [O] [C] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en date du 09/05/2024 ;
CONSIDÉRANT que l'intéressé déclare être marié religieusement sans en justifier ; qu'il n'a pas d'enfants à charge sur le territoire ; que s'il déclare des problèmes de santé. notamment le suivi d'un traitement " Tranxilium " contre les crises d'angoisse et " Quetapine " contre la rage de dent et les crises d'angoisse, d'une part il ne justifie pas de la réalité de ce traitement puisqu'il déclare avoir perdu son ordonnance, d'autre il n'établit pas que ce traitement ne puisse être poursuivi dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; qu'il ne justifie pas non plus avoir déposé une demande de titre de séjour " étranger malade " ; qu'ainsi son état ne paraît pas incompatible avec la rétention ; qu'en tout état de cause il pourra solliciter un examen auprès des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présents au sein du Centre de rétention administrative ; [..] »
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu la préfecture mentionne les adresses de l'intéressé ainsi que son parcours et l'existence de précédents titres de séjour et que l'argumentation contraire ne peut pas prospérer ;
Attendu que fondamentalement [C] [O] critique la pertinence de la mesure d'éloignement ce qui relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative, saisie d'un recours et qui doit examiner la situation de [C] [O] demain, mardi 14 mai 2024 ;
Attendu qu'au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus il convient de retenir que le préfet de l'Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [C] [O] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération le domicile de sa mère chez laquelle il vit ; qu'il produit l'acte de recueil légal par lequel il a été recueilli par Mme [K] [W] dans le cadre de la Kafala, l'attestation d'hébergement de cette dernière à laquelle est jointe sa carte d'identité française et la photocopie de son certificat de résidence algérien qui était valable jusqu'au 20 avril 2023 ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;
Attendu que [C] [O] a été interpellé à [Localité 10] en Haute-Savoie dans le cadre d'une procédure de vol à l'étalage et que force est de constater qu'il n'était alors ni à [Localité 4], ni à [Localité 9] ainsi que l'a relevé la préfecture ;
Que, par ailleurs, dans son audition, [C] [O] ne comprend pas les raisons pour lesquelles il devrait retourner en Algérie alors que sa vie est France depuis l'âge de ses 9 ans ;
Que pour autant dans sa décision la préfecture rappelle que l'intéressé a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 24 mai 2023 et qu'un récépissé valable jusqu'au 23 novembre 2023 lui avait été remis et qu'il n'a pas répondu à la demande de pièces complémentaires ;
Qu'il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu en conséquence qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen ne pouvait être accueilli ;
Que la décision de placement est régulière ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision du premier juge ;
Statuant à nouveau,
Déclarons l'arrêté de placement en rétention administrative de [C] [O] régulier.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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