Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13681 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDGL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Août 2023 du TJ de PARIS - RG n° 23/53916
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
E.P.I.C. EAU DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Et assisté de Me Lyne HAIGAR substituant Me Michel BELLAICHE de l'ASSOCIATION BELDEV, Association d'Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R061
à
DEFENDEUR
S.D.C. DE LA VOIE PRIVEE [Adresse 7] À [Localité 6] , représenté par son syndic, la SARL N.G IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Solène LEPLAT substituant Me Jacques-Alexandre BOUBOUTOU de la SELEURL JACQUES-ALEXANDRE BOUBOUTOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1587
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Janvier 2024 :
Par ordonnance rendue le 23 août 2023 entre, d'une part, le syndicat des copropriétaires de la voie privée [Adresse 7] à [Localité 6] (ci-après le syndicat des copropriétaires) et, d'autre part, l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Eau de Paris (ci-après Eau de Paris), le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné Eau de [Localité 5] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
. 40 888 euros TTC à titre de provision à valoir sur la prise en charge des études préalables ;
. 500 000 euros TTC à titre de provision à valoir sur les travaux de réfection des canalisations ;
. 146 753,78 euros de provision à valoir sur le coût des recherches de fuite et des réparations pratiquées sur la canalisation d'adduction d'eau potable ainsi que des frais subséquemment exposés pour ouvrir et refermer les tranchées permettant l'accès à ladite canalisation ;
. 20 000 euros de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice moral et du trouble dans les conditions d'existence des copropriétaires ;
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision et que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes des parties ;
- condamné Eau de [Localité 5] aux dépens de l'instance qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 18 septembre 2020 ;
- condamné Eau de [Localité 5] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 30 août 2023, Eau de [Localité 5] a interjeté appel de cette décision.
Par acte extrajudiciaire du 7 septembre 2023, Eau de [Localité 5] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires devant le premier président de cette cour en lui demandant de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 23 août 2023 ;
A titre subsidiaire,
- autoriser la consignation provisoire des sommes dues au titre de l'exécution provisoire par la société Eau de [Localité 5] auprès d'un tiers habilité et désigné par la juridiction ;
A titre plus subsidiaire,
- ordonner de la part du syndicat des copropriétaires la constitution d'une caution personnelle émanant d'une institution bancaire destinée au remboursement des sommes versées en cas d'infirmation de la décision, et ce préalablement au versement par Eau de [Localité 5] des sommes dues au titre de l'exécution provisoire ;
En toute hypothèse,
- réserver les dépens.
Par conclusions déposées le 22 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience du 11 janvier 2024, la demanderesse a ajouté à ses prétentions en demandant la condamnation du défendeur à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 22 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience du 11 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires nous demande de débouter Eau de [Localité 5] de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il conviendra de rejeter le moyen du syndicat des copropriétaires, fondé sur le 2e alinéa de l'article 514-3 précité, reprochant à Eau de [Localité 5] d'avoir comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, et de demander l'arrêt de celle-ci sans démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En effet, par application du 3e alinéa de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. Il s'en déduit que toute observation des parties adressée au juge des référés à ce sujet serait sans objet.
Il résulte de l'ordonnance litigieuse, sans être contesté par les parties, que la [Adresse 7] est une voie privée bordée de maisons d'habitations, qui connaît depuis plusieurs années des infiltrations, fissurations et affaissements de terrain. Une expertise a été ordonnée par le juge des référés le 8 avril 2021. Un projet de réfection des canalisations litigieuses a été voté en assemblée générale des copropriétaires le 22 novembre 2021 et un marché de travaux a été conclu le 13 mars 2023.
Pour condamner Eau de [Localité 5] au paiement de provisions indemnitaires ou finançant différents travaux techniques (études préalables, travaux de réfection des canalisations, recherches de fuite et réparations), le juge des référés a considéré que l'obligation d'entretien des canalisations d'eau reposant sur Eau de [Localité 5] n'était pas sérieusement contestable, de même que sa responsabilité dans les désordres.
Eau de [Localité 5] fait valoir que les opérations d'expertises sont toujours en cours et que sa responsabilité n'est à ce stade pas retenue par l'expert, pas plus que l'origine des désordres n'est déterminée. Elle reproche également au premier juge d'avoir décidé, en retenant l'existence d'une « jurisprudence constante » sur laquelle il ne s'est pas expliqué, qu'il appartenait au fournisseur d'entretenir les canalisations jusqu'à l'arrivée de l'eau au compteur de l'abonné. Il y a lieu d'observer que l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle à l'allocation de provisions ne peut être écartée en l'état de la motivation succincte du juge des référés, de sorte que les observations d'Eau de [Localité 5] constituent des moyens sérieux de réformation.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires admet qu'elle utilisera les fonds versés à titre provisoire pour financer partie des travaux de réfection, ou encore pour financer d'autres investissements de la [Adresse 7]. Compte tenu de l'importance des fonds alloués par l'ordonnance litigieuse, plus de 700 000 euros outre les intérêts, de l'absence complète d'information sur la surface financière du syndicat des copropriétaires, qui ne produit aucune pièce à cet égard, et des projets de dépenses de ce dernier, il y a lieu de retenir que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de la capacité de remboursement du défendeur en cas d'infirmation de la décision de première instance.
En définitive, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
La défenderesse sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l'exécution provisoire de l'ordonnance du 23 août 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (RG 23/53916) ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons les parties de leurs demandes de ce chef ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la voie privée [Adresse 7] à [Localité 5] 20e aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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