Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. HOLDING PELLETIER
C/
[Y]
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/01633 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM24
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIARE D AMIENS EN DATE DU 23 MARS 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. HOLDING PELLETIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège ;
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 26
ET :
INTIME
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline ANDRE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 75 et ayant pour avocat plaidant Me Céline FRETEL, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2022 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction
PRONONCE :
Le 16 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.
DECISION
Par exploit d'huissier en date du 9 août 2021 M. [C] [Y] a fait assigner la SARL Holding Pelletier devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins d'obtenir le remboursement d'un prêt de 100 000 euros accordé le 23 mai 2012.
Par conclusions d'incident en date du 17 janvier 2022 la SARL Pelletier a soulevé l'irrecevabilité de cette demande en remboursement en raison de sa prescription.
M. [C] [Y] s'est opposé à la fin de non-recevoir ainsi soulevée estimant que la SARL Holding Pelletier a renoncé à la prescription.
Par ordonnance en date du 23 mars 2023 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, débouté la SARL Holding Pelletier de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 avril 2022 la SARL Holding Pelletier a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Il a été fait application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 décembre 2022 la SARL Holding Pelletier demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant de nouveau de déclarer M. [Y] irrecevable en l'ensemble de ses demandes et de le débouter de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tout état de cause de le condamner au paiement d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Dore-Tany-Benitah.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 juin 2022, M. [Y] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner la SARL Holding Pelletier à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de maître André.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2022.
SUR CE ,
La SARL Holding Pelletier soutient en premier lieu que l'inscription en compte de la somme de 100 000 euros ne constitue pas de sa part une renonciation à la prescription laquelle doit résulter de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Elle fait valoir qu'en inscrivant sur ses comptes la somme de 100 000 euros pour les exercices 2018 et 2019 elle n'a pas entendu renoncer à la prescription, cette inscription en compte n'ayant pas été réitérée d'année en année.
Elle considère que le juge de la mise en état n'a pas caractérisé les circonstances permettant d'établir une volonté univoque de renoncer.
Elle soutient que si la renonciation à la prescription peut être tacite, elle doit être certaine claire et dépourvue d'ambiguïté et ne peut résulter que d'actes accomplis volontairement manifestant sans équivoque l'intention du prétendu renonçant.
Elle fait valoir qu'à aucun moment l'inscription en compte ne vient reconnaître un quelconque droit au profit de M. [Y].
Elle ajoute que cette inscription en compte ne peut davantage être considérée comme une reconnaissance de dette à l'égard de M. [Y] dès lors que si la reconnaissance de la créance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription cette reconnaissance doit résulter de tout fait impliquant sans équivoque l'aveu de l'existence du droit du créancier soit un acte positif, ce qui n'est pas le cas d'une inscription en compte non réitérée d'année en année et ce d'autant qu'aucune convention ne vient fonder la créance ni aucune condition de remboursement.
Elle fait observer qu'il n'existe aucun écrit reconnaissant de manière claire et non équivoque une prétendue dette de la société Holding Pelletier au profit de M. [Y] et qu'il est juste fait état d'un poste ' emprunts dettes contractées auprès des associés 'au bilan dont il est prétendu qu'il s'agirait de la dette de M. [Y] qui ne fait que présumer que ce poste du bilan correspond à la créance alléguée qui n'est pas davantage reconnue par les assemblées générales.
Enfin elle fait valoir que l'enregistrement d'une dette est une opération comptable et non l'engagement de procéder à son règlement et qu'une simple mention au bilan ne faisant pas état du nom de M. [Y] ne peut valoir reconnaissance de son droit.
M. [Y] soutient pour sa part que connaissant personnellement le gérant de la SARL Holding Pelletier il a prêté à la société une somme de 100 000 euros par chèque libellé à son ordre le 23 mai 2012.
Il fait valoir que le maintien par la société Holding Pelletier de sa dette dans ses bilans même après le délai de prescription qu'elle revendique caractérise sa renonciation à ladite prescription sans qu'il soit besoin de débattre d'une reconnaissance de dette.
Il rappelle que la renonciation tacite à la prescription n'est subordonnée dans sa forme à aucune condition substantielle mais que pour être valable elle doit intervenir après l'écoulement du délai de prescription.
Il indique que les fonds remis à la société ont nécessairement été inscrits dans sa comptabilité et que tel a été le cas dès le bilan clos au 31 décembre 2012 où le versement apparaît au passif de la société sous la catégorie Etat des dettes comme un emprunt , dettes contractées auprès des associés et par la suite dans tous ses bilans et surtout dans les bilans postérieurs à l'année 2017 année d'acquisition de la prescription. Or il rappelle qu'en application de l'article L 322-2 du Plan comptable à la clôture de l'exercice un passif est comptabilisé si l'obligation existe à cette date.
Il fait observer également que les bilans clos depuis 2017 ont été approuvés par les associés de la société y compris lors de l'assemblée générale du 14 mai 2021 alors même que la société avait reçu une mise en demeure le 22 mars 2021sollicitant le remboursement.
Il considère que le choix de la société Holding Pelletier de maintenir au passif de ses bilans un emprunt qu'elle conteste devoir rembourser est incohérent sauf à être justifié par la volonté d'échapper à l'impôt.
Il souligne que le débat sur la reconnaissance de dette n'est pas pertinent dès lors qu'il n'a placé le débat de la prescription que sur la renonciation soit l'article 2251 du code civil et non sur la reconnaissance de dette
En application de l'article 2250 du code civil seule une prescription acquise est susceptible de renonciation et selon l'article 2251 du code civil la renonciation peut être expresse ou tacite , la renonciation tacite devant résulter de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription .
La renonciation tacite peut ainsi résulter de tout acte et de tout fait qui implicitement ou explicitement manifeste de la part du débiteur la volonté de renoncer à une prescription acquise.
En l'espèce la production par M. [Y] des documents comptables approuvés par les assemblées générales de la société Holding Pelletier et déposés au registre du commerce et des sociétés permet de déterminer qu'à compter de l'exercice clos au 31 décembre 2012 le poste emprunts et dettes financières ou emprunt, dettes contractées auprès des associés qui était en 2011 de 1015, 53 euros est passé à un montant de 101015,53 euros alors même qu'il est justifié par M. [Y] de l'endossement par la société de son chèque d'un montant de 100000 euros en date du 23 mai 2012.
Ce poste au passif du bilan ne va pratiquement pas varier oscillant entre cette somme de 101015,53 et la somme de 103016 euros durant les exercices suivants 2014, 2015, 2016 et 2017.
La société Holding Pelletier ne peut reprocher l'absence de précision quant à ce poste dès lors que M. [Y] n'est en mesure de produire que les documents comptables de son débiteur régulièrement déposés et qu'elle seule est en mesure de produire des documents plus détaillés.
Après l'acquisition de la prescription, plus de cinq années après l'émission du chèque la société Holding Pelletier a maintenu la créance prescrite au passif de son bilan pour l'exercice clos au 31 décembre 2018 mais également au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020.
De surcroît alors même qu'elle est mise en demeure de payer cette somme elle va maintenir la créance au passif de son bilan pour l'exercice clos au 31 décembre 2021.
Le fait d'inscrire une créance prescrite au passif de son bilan, après donc l'acquisition de la prescription, manifeste la volonté de renoncer à la prescription et constitue bien une renonciation tacite à la prescription acquise.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la société Holding Pelletier aux entiers dépens d'appel et de la condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la société Holding Pelletier aux entiers dépens d'appel;
Condamne la société Holding Pelletier à payer à M. [C] [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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