Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 194/2023
N° RG 23/00193 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIZY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 28 FEVRIER à 9 H 30
Nous , M.DARIES, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 février 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Février 2023 à 16H28 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[J] X SE DISANT [B]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 26 FEVRIER 2023 à 18h26 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27 FEVRIER 2023 à 10h45, assisté de A RAVEANE, greffier avons entendu :
[J] X SE DISANT [B]
assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [N], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [O][G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Avons rendu l'ordonnance suivante :
X se disant [J] [B], de nationalité marocaine, a fait l'objet
- d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 27 mars 2019,
- d'un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse, le 08 avril 2021 ayant prononcé une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans.
- d'un arrêté fixant le pays de renvoi du Préfet de la Haute-Garonne le 12 mai 2021, notifié,
- d'une condamnation le 10 novembre 2022 par le tribunal correctionnel d'une peine d'emprisonnement de 2 mois
- à sa levée d'écrou, d'un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le 26 décembre 2022, notifié.
A la suite de la saisine de la Préfecture, la rétention a été prolongée pour une durée de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 29 décembre 2022, confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 30 décembre 2022.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la mesure de rétention pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la Cour d'appel le 31 janvier 2023.
Par requête en date du 24 février 2023 reçue à 15 heures 30, le préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse afin de solliciter une nouvelle prolongation de cette rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours supplémentaires par ordonnance du 25 février 2023 à 16 heures 28.
M. [B] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 26 février 2023 à 18 heures 26.
Au soutien de l'appel, le Conseil de l'intéressé a développé oralement les moyens du recours et ajouté avoir déposé ce jour auprès du tribunal judiciaire de Toulouse une requête en relevé d'interdiction du territoire français dont copie est versée à la procédure et contradictoirement communiquée à l'audience au représentant de la Préfecture.
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de Monsieur [B].
Maître [C] soulève:
- l'irrecevabilité de la requête de la Préfecture aux fins de troisième prolongation du placement en rétention, comme n'étant pas accompagnée des pièces justificatives,
- le défaut de motivation de la décision de placement en rétention en rétention administrative, à défaut d'élément relatif à la situation personnelle de M. [B](vivant en France depuis 2014, entré avec son épouse et un enfant et deux de ses filles mineures étant à [Localité 4]), de défaut de perspective d'éloignement et de trouble à l'ordre public.
- l'insuffisance de motivation quant à la vulnérabilité.
M. [B] a comparu et a été entendu en présence de l'interprète.
Le représentant du préfet de la Haute-Garonne présent à l'audience, a été entendu en ses observations.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742- 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2 L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 de l'article L. 611 3 ou du 5 de l'article L. 631 3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754 1 et L. 754 3;
3 La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1, 2 ou 3 survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre vingt dix jours.
Sur la recevabilité de la requête :
Il ressort de la procédure que la Préfecture a versé conformément à l'article R 743-2 duc CESEDA les décisions ayant fondé le placement en rétention administrative, l'audition de l'intéressé, les décisions judiciaires, la copie du registre du CRA et les pièces relatives aux diligences faites.
Aussi la requête est recevable.
Sur la motivation et les diligences en application de l'article R 743-2 du CESEDA:
Le dépôt d'une requête en relèvement d'interdiction du territoire français ne fait pas obstacle à une demande de maintien en rétention administrative.
La Préfecture fonde la nécessité d'une troisième prolongation sur le fait que:
- l'intéressé n'a pas déféré aux mesures d'éloignement précédentes, s'est maintenu sur le territoire français en toute connaissance de cause et sans avoir fait des démarches aux fins de solliciter une régularisation de sa situation, a refusé de communiquer avec les services de police le 06 décembre 2022 pour mettre en échec son identification,
- et que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont dépend l'intéressé.
La Préfecture doit justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l'étranger à bref délai.
En l'espèce, La Préfecture a sollicité:
. les autorités consulaires marocaines, au vu des déclarations de M. [B], qui n'ont pas reconnu celui-ci le 16 février 2023 comme ressortissant,
. Après audition du 28-12-2022, envoi d'empreintes du 30-12-2022, relances en janvier , les autorités consulaires algériennes ont indiqué le 03 février ne pas avoir de réponse des autorités centrales.
Le 10 février 2023, au visa de l'article 695-9-31 du code de procédure pénale, les autorités SCCOPOL ont indiqué identifier l'intéressé par ses empreintes sous l'identité de [H] [Y], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] ( Algérie), de nationalité algérienne.
Cet article prévoit que les services de police et gendarmerie nationale notamment peuvent échanger avec les services compétents d'un Etat membre de l'Union européenne des informations qu'ils détiennent ou auxquelles ils peuvent accéder pour rechercher les auteurs des infractions.
Cet article n'exclut pas de communication avec INTERPOL, travaillant en étroite collaboration avec L'Union Européenne notamment dans le domaine de l'immigration irrégulière.
La Préfecture a adressé de nouvelles relances aux autorités consulaires algériennes , la dernière en date du 20 février 2023.
A ce jour aucune réponse n'est parvenue.
Le caractère restrictif de l'article L 747-3 alinéa 3 du CESEDA soumet le maintien de la rétention pour un nouveau délai de 15 jours à une délivrance des documents de voyage 'dans un bref délai'.
Or en l'espèce, au regard des délais écoulés sans réponse, malgré les relances de la Préfecture et les nouveaux éléments adressés le 10 février 2023, il n'est pas caractérisé une délivrance de documents de voyage à bref délai.
Aussi la demande de prorogation de la rétention de M. [B] pour un délai supplémentaire de 15 jours sera rejetée.
La décision entreprise sera donc infirmée et la mise en liberté, ordonnée.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [J] [B],
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 25 février 2023,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [J] [B],
Rappelons à M. [J] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [J] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
A RAVEANE M.DARIES..
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