Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20098 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYRV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2022 du TJ de PARIS - RG n° 22/53823
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. BOULANGERIE CARDINET
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hajer NEMRI de la SELEURL CABINET D'AVOCATS N & N, avocat au barreau de PARIS, toque : D2146
à
DEFENDEURS
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE GESTION JOUFFROY SIX
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie GONDARD de la SELARL VALERIE GONDARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0125
S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Maître [O] [V], en qualité de commissaire de l'exécution du plan de la société BOULANGERIE CARDINET
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Février 2023 :
Par ordonnance rendue le 26 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 17 décembre 2021,
- condamné la société Boulangerie Cardinet à payer à la sci de gestion Jouffroy Six, à titre de provision, la somme de 17.152, 48 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et charges et indemnités d'occupation, arrêté au 1er trimestre 2022 inclus, déduction faite des règlements effectués les 17 mai et 15 juin 2022, telle que sollicitée,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Boulangerie Cardinet aux dépens,
- rappelé que le bénéfice de l'exécution provisoire est de droit.
La société Boulangerie Cardinet a interjeté appel de cette décision le 25 novembre 2022.
Par exploits du 28 décembre 2022, la société Boulangerie Cardinet a fait assigner la sci Jouffroy Six, en présence de la selarl AJRS, devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions.
A l'audience du 14 février 2023, les parties entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se rapporte oralement, la société Boulangerie Cardinet demande au premier président de :
- dire et juger que l'exécution de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 26 octobre 2022 entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la société Boulangerie Cardinet et peut faire l'objet d'une réformation,
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue et éventuellement dans l'intérêt des parties fixer une date devant la cour d'appel pour un examen prioritaire au fond,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose notamment que :
- elle est désormais in bonis, de puis le 9 juillet 2020,
- elle a réglé les causes du commandement les 29 décembre 2022 et 3 janvier 2023,
- les sommes prises en compte dans le cadre du passif et intégrées dans le plan ne doivent pas être prises en considération, il n'est pas tenu compte de certains versements de sorte que n'est du que le premier loyer trimestriel,
- elle justifie de 1'emploi de 10 salariés, alors que si l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue était maintenue, ils perdraient leur emploi et que la société Boulangerie Cardinet perdrait son fonds de commerce, qu'elle a réglé au surplus plus de 200.000 euros de travaux, qu'elle a subi la crise sanitaire et ses conséquences.
Par conclusions déposées à l'audience du 14 février 2023, auxquelles elle se rapporte oralement, la sci Jouffroy Six demande au premier président de :
- débouter la société Boulangerie Cardinet de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La sci Jouffroy Six expose notamment que :
- la société Boulangerie Cardinet ne soulève en cause d'appel aucun moyen sérieux d'infirmation, se contentant de solliciter l'octroi de délais de paiement, alors qu'ils lui ont déjà été refusés par le premier juge et qu'elle ne démontre pas sa capacité financière à les respecter, en plus du loyer courant,
- elle se garde de produire son bilan arrêté au 31 juillet 2022 et ses relevés bancaires alors que le mois de janvier est l'un des meilleurs mois de l'année compte tenu des fêtes de fin d'année et de la vente des galettes des rois,
- elle a déjà bénéficié de délais de fait.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces conditions sont cumulatives
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère à l'évidence pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, il sera observé :
- que la société Boulangerie Cardinet expose qu'elle est désormais in bonis, et qu'elle a réglé les causes du commandement qui lui a été délivré par versements des 29 décembre 2022 et 3 janvier 2023, soit postérieurement à l'ordonnance de référé rendue,
- qu'il résulte de la lettre de Me [V] commissaire à l'exécution du plan en date du 1er février 2023, que dans le cadre du plan de redressement dont elle fait l'objet la société Boulangerie Cardiner a respecté ses engagements en réglant la créance super privilégiée, les créances inférieures à 500 euros et les deux premières annuitées,
- que la somme de 12.257 euros déclarée au passif est ainsi intégrée dans le plan de redressement,
- que la société Boulangerie Cardinet justifie avoir réglé les 6 et 10 février 2023 les sommes de 5.900 euros et 5.618 euros, ce dont il se déduit que la somme due de 33.976 euros, arrêtée au 10 janvier 2023 doit être diminuée d'autant, de sorte que c'est à juste titre que la société Boulangerie Cardinet indique que seul le premier trimestre 2023 est du au jour de l'audience devant le premier président,
- que cependant, aux termes de ses écritures d'appel elle sollicite des délais de paiement quelle fixe à six mois, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, de sorte que ces délais sollicités doivent être considérés comme rétroactifs,
- que la société Jouffroy Six indique elle-même qu'il ressort du bilan arrêté au 31 juillet 2021 de la société Boulangerie Cardinet qu'elle disposait de disponibilités qui lui permettaient de payer ses loyers et charges,
- que le moyen tiré de l'octroi de délais de paiement rétroactifs peut être considéré comme sérieux au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile ;
- qu'en outre, les conséquences manifestement excessives de la poursuite de l'exécution provisoire sont établies, la société Boulangerie Cardinet réunissant dix salariés ce qui caractériserait un préjudice irréparable.
Les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande en arrêt de l'exécution provisoire.
La société Jouffroy Six qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 26 octobre 2022,
Condamnons la société Jouffroy Six aux dépens ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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