Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Amelie LARUELLE
MDPH DE [Localité 5]
EXPÉDITION à :
[Z] [I]
[W] [I]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 7 MARS 2023
Minute n°99/2023
N° RG 21/03217 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPSV
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 21 Septembre 2021
ENTRE
APPELANTS :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [W] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Amelie LARUELLE, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MDPH DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparution à l'audience du 10 janvier 2023
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 10 JANVIER 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 7 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. et Mme [I] ont déposé, pour leur fille [G], le 19 mars 2019, une demande de renouvellement de ses droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de complément de cette allocation, d'accompagnement des élèves en situation de handicap et de prise en charge médico-sociale.
Par décision du 2 mai 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de [Localité 5], a , notamment, renouvelé du 1er août 2019 au 31 juillet 2023 le bénéfice de l'allocation d'éducation pour l'enfant handicapé mais rejeté le complément de cette allocation.
Par décision du 25 juillet 2019, la commission de recours amiable a confirmé ce refus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2019, M. et Mme [I] ont saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 septembre 2019, aux fins de contester cette décision.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 21 septembre 2021, cette juridiction a débouté les parents de [G] [I] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la Cour le 17 décembre 2021, M. et Mme [I] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, soutenu oralement à l'audience, ils invitent la Cour à :
- dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. et Mme [I] contre un jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Châteauroux - Pôle social,
- infirmer le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Châteauroux - Pôle social, en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- allouer à M. et Mme [I] le complément AEEH de première catégorie pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2023,
- débouter la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par mémoire en défense parvenu au greffe de la Cour le 11 octobre 2022, la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5] prie la Cour de rejeter le recours formé contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 21 juillet 2019 et celui formé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux intervenuele 21 septembre 2021.
SUR CE, LA COUR
- La demande de complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
Moyens des parties
M. et Mme [I] poursuivent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a confirmé le refus de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de [Localité 5] de renouveler le bénéfice de cette prestation. À l'appui, notamment au fondement de l'article R. 241-30 du Code de l'action sociale et des familles, ils font valoir qu'ils n'ont jamais été informés de la possibilité d'être entendus, pas plus que leur fille de sorte qu'ils n'ont pu présenter le quotidien de celle-ci à l'équipe pluridisciplinaire. Ils considèrent que leurs droits ont été bafoués et qu'ils subissent un préjudice. Dans ces conditions, ils estiment que la MDPH n'a pas pu prendre la mesure de la situation de [G] qui n'a pas fait l'objet d'un examen médical par les médecins consultants de la MDPH, sa situation ayant été examinée uniquement sur pièces et sans débat contradictoire.
Pour critiquer le refus de leur allouer le bénéfice de cette prestation, ils invoquent également un arrêt de la Cour nationale de l'incapacité du 31 août 2011 ayant retenu que lorsqu'une personne a obtenu un avantage, le rejet de sa demande de renouvellement doit être motivé par l'amélioration de sa situation médicale (leur pièce n° 6). Or, ils constatent qu'en l'espèce, la MDPH ne démontre pas l'amélioration de l'état de [G].
Ils disent produire les justificatifs de leurs frais dont le montant s'élève, selon eux, à 270,02 euros par mois correspondant aux frais de déplacement, aux jeux intellectuels et ludiques nécessaires à l'amélioration de l'état de [G] et aux accessoires et assurances pour les implant cochléaires. Ils en infèrent que les conditions réglementaires sont remplies.
La maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose que M. et Mme [I] ne justifient de dépenses supplémentaires qu'à hauteur de 433 euros par an, soit un montant inférieur aux dispositions réglementaires prévues pour pouvoir bénéficier d'un complément au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, première catégorie. Elle observe également que les frais de transport sont pris en charge dans le cadre du droit commun par l'assurance-maladie.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l'article R. 241-30 du Code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins deux semaines à l'avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission ou, le cas échéant, la section locale ou spécialisée se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix.
Toutefois, aucune sanction n'est attachée à la méconnaissance de cette disposition et d'ailleurs, M. et Mme [I] ne soutiennent pas le contraire. En tout état de cause, ils demandent à la Cour de se prononcer sur le fond du litige de sorte que ce moyen est inopérant.
Il est également inopérant d'invoquer l'état de [G] dès lors que celui-ci n'est pas contesté et relève de la première catégorie. Il convient donc de vérifier si les conditions légales et réglementaires justifiant le versement du complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies en l'espèce.
Selon l'article L. 242-14 du Code de l'action sociale et des familles, les règles relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont fixées par les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 et L. 541-4 du Code de la sécurité sociale.
Il résulte ainsi des dispositions combinées des articles L. 541-1 (alinéa 1) et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé , si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80 %.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire (article L. 541-1 alinéa 2).
Selon l'article L. 541-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, l'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du Code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution.
Le pourcentage d'incapacité de l'enfant est apprécié suivant un guide barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993, lequel a été modifié et intégré au Code de l'action sociale et des familles par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004, et figure depuis lors en annexe 2-4 de ce code, modifié par le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à- vis d'elle même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80 % est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Aux termes de l'article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément , l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées , au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans l'une des six catégories qu'il énumère.
L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission susnommée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents, ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.
Selon le 1° de cet article est classé dans la première catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
L'article D. 541-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que le montant du complément de première catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 24 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Selon l'article 1 de l'arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de complément de l'allocation d'éducation spéciale, le montant des dépenses visées au 1° de l'article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale est égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
La base mensuelle de calcul des allocations familiales ayant été fixée à 413,16 euros en septembre 2019, le jugement déféré en a exactement déduit que M. et Mme [I], pour pouvoir être admis au bénéfice du complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé devaient justifier d'un montant de dépenses mensuelles de 231,37 euros, soit 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Il est donc inopérant d'invoquer l'arrêt du 31 août 2011 de la Cour nationale de l'incapacité ayant retenu que lorsqu'une personne a obtenu un avantage, le rejet de la demande de renouvellement doit être motivé par l'amélioration de la situation médicale puisque le bénéfice de la prestation revendiquée est soumis par les dispositions susvisées à des conditions financières.
Or, il résulte des pièces justificatives produites aux débats et des écritures de M. et Mme [I], que les dépenses mensuelles imposées par l'état de [G] s'élèvent à la somme de 270,02 euros par mois dont 150,03 euros de frais de transport. Cependant, comme le fait justement valoir la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5], les frais de transport sont pris en charge dans le cadre du droit commun par l'assurance-maladie. Et si M. et Mme [I] font valoir qu'ils n'ont bénéficié que d'un ou deux bons de transport, ils ne justifient pas avoir essuyé de refus de prise en charge pour le montant des frais qu'ils incluent dans leur calcul.
Ces frais ne peuvent donc être pris en compte pour le calcul du seuil prévu par les dispositions réglementaires. Il en résulte que M. et Mme [I] justifient d'un montant de dépenses mensuelles de 119,99 euros qui est donc inférieur au seuil de 231,37 euros prévu par l'arrêté du 29 mars 2002 pour pouvoir bénéficier du complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
- Les dispositions accessoires
Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement statué sur les dépens.
En tant que partie perdante, M. et Mme [I] seront tenus aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ;
Et, y ajoutant,
Condamne M. et Mme [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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