Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 22 MARS 2024
(n° /2024, 21 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18812 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC3EM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 octobre 2020 - Tribunal judiciaire de Paris RG n° 18/08661
APPELANTE
Compagnie d'assurance SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL NRBAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMES
Syndicat de copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic, la société LEFORT & RAIMBERT, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée à l'audience par Me Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1346
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée à l'audience par Me Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1346
S.A.R.L. ALTIUS ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d'assureur de la société ALTIUS ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
Société L'AUXILIAIRE, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
S.A.R.L. NRBAT agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie POUPEE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Jean-Paul CARMINATI, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L.U. BALLY en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société COUVERTURE PLOMBERIE SERVICE dite CPS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
N'a pas constitué avocat - Signification de la déclaration d'appel le 3 février 2021 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie GUILLAUDIER, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
- défaut.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 23 février 2024 et prorogé au 22 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] a entrepris des travaux de ravalement et de réfection de la toiture.
Il a confié à la société Altius architectes la maîtrise d'oeuvre de l'opération, les travaux de ravalement à la société NRBAT et les travaux de couverture à la société couverture plomberie service (la société CPS).
Les travaux ont fait l'objet d'une réception le 7 juin 2012.
Des désordres sont apparus qui ont notamment occasionnés des dégradations dans l'appartement de M. [P].
Par courriers en date du 21 mai 2013, la société Altius architectes a demandé aux société CPS et NRBAT de reprendre les désordres dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
A la demande du syndicat des copropriétaires, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné le 30 avril 2014 une expertise confiée à M. [Y].
L'expert a déposé son rapport le 29 juin 2017.
Par actes d'huissier en date des 17, 30 mai et 29 juin 2018, le syndicat des copropriétaires et M. [P] ont assigné la société Altius architectes et son assureur la Mutuelle des architectes français (la MAF), la société NRBAT et son assureur la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) et l'assureur de la société CPS, la société L'Auxiliaire.
Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare prescrite l'action engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et M. [W] [P] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
Déclare recevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et M. [P] sur le fondement des dispositions afférentes à la responsabilité contractuelle ;
Déclare recevables les demandes formées par M. [W] [P] ;
Sur le désordre en façade
Déclare la société NRBAT et la société Altius architectes responsables sur le fondement de l'article 1147 du code civil en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016 ;
Condamne la SMABTP et la MAF à garantir leurs assurés ;
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
- la société NRBAT : 90 %
- la société Altius architectes : 10 %
Condamne in solidum la société NRBAT et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 79 842,51 euros au titre des travaux de reprise en façade ;
Condamne in solidum la société Altius architectes et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] une somme de 8 871,39 euros au titre des travaux de reprise en façade ;
Déboute les parties de leurs appels en garanties ;
Sur les désordres en toiture
Déclare la société CPS et la société Altius architectes responsables sur le fondement de l'article 1147 du code civil en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016;
Condamne la société L'auxiliaire et la MAF à garantir leurs assurés ;
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
- la société CPS : 90% ;
- la société Altius architectes : 10% ;
Condamne la société L'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 4 452,03 euros au titre des travaux de reprise des solins et de la contrepente au-dessus de la lucarne ;
Condamne in solidum la société Altius architectes et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 494,67 euros au titre des travaux de reprise des solins et de la contre-pente au-dessus de la lucarne ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande de fixation de créance à l'égard du liquidateur de la société CPS ;
Déboute les parties de leurs appels en garantie ;
Sur les désordres dans le logement de M. [W] [P]
Déclare la société CPS et la société Altius architectes responsables sur le fondement de l'article 1382 du code civil en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016 ;
Condamne la société L'Auxiliaire et la MAF à garantir leurs assurés ;
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
- la société CPS : 90 % ;
- la société Altius architectes : 10 % ;
Condamne la société L'Auxiliaire à payer à M. [W] [P] la somme de 1 767,15 euros au titre des travaux de peinture ;
Condamne in solidum la société Altius architectes et la MAF à payer à M. [W] [P] une somme de 196,35 euros au titre des travaux de peinture ;
Dit que ces sommes seront actualisées en fonction de l'indice BT01 depuis le 29 juin 2017, date de l'expertise ayant chiffré le préjudice et jusqu'à la date du présent jugement ;
Rejette les demandes présentées par M. [W] [P] au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute les parties de leurs appels en garanties ;
Sur le paiement du reliquat de facture
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à la société NRBAT la somme de 18 327,25 euros au titre des travaux réalisés ;
Ordonne la compensation des sommes dues par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à la société NRBAT au titre du reliquat de facture avec les sommes dues par la société NRBAT et la SMABTP au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au titre de la réparation des désordres en façade ;
Sur les dépens et frais irrépétibles
Condamne la société NRBAT et la SMABTP in solidum au paiement des dépens à hauteur de 45% ;
Condamne la société Altius architectes et la MAF in solidum au paiement des dépens à hauteur de 10% ;
Condamne la société L'Auxiliaire au paiement des dépens à hauteur de 45% ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société NRBAT et la SMABTP à payer la somme de 3 600 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société Altius architectes et la MAF à payer la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société L'Auxiliaire à payer la somme de 3 600 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société NRBAT et la SMABTP à payer la somme de 450 euros à M. [W] [P] au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société Altius architectes et la MAF à payer la somme de 100 euros à M. [W] [P] au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société L'Auxiliaire à payer la somme de 450 euros à M. [W] [P] au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Rejette le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 21 décembre 2020, la SMABTP a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés Altius architectes, L'Auxiliaire, MAF, NRBAT, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] , M. [P] et la société Moyrand-Bally, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CPS.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2021, la SMABTP demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SMABTP au titre des désordres en façade, des frais irrépétibles et des dépens ;
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et M. [P] ainsi que tout concluant de leurs demandes dirigées contre la SMABTP, assureur de la société NRBAT, comme étant mal fondées ;
Constater que les garanties dommages à l'ouvrage après réception de la police CAP 2000 ne sont pas mobilisables en première année de garantie de parfait achèvement pour les désordres intermédiaires, de nature esthétique ;
Mettre hors de cause la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société NRBAT ;
Constater que les désordres de couverture et leurs conséquences ne relèvent pas de la responsabilité de NRBAT, qui n'est pas intervenue sur la couverture, et confirmer sur ce point la mise hors de cause de la SMABTP, et le jugement dont appel ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et M. [P] de leurs demandes relatives au trouble de jouissance de M. [P] ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la cour ne saurait entrer en voie de condamnation au-delà des sommes validées par M. [Y] dans son rapport ;
Condamner in solidum la société Altius architectes et la MAF à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations ;
Dire et juger la SMABTP bien fondée à opposer les limites de garantie figurant à sa police que sont notamment les franchises et plafonds ;
Débouter tout concluant de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre la SMABTP, assureur de la société NRBAT ;
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes requis sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Patricia Hardouin, avocat, en application de l'article 699 du même code.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2021, la société NRBAT demande à la cour de :
Sur l'appel principal de la SMABTP :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et M. [P] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
Le confirmer en qu'il a condamné la SMABTP à garantir la société NRBAT en sa qualité d'assuré ;
Sur l'appel incident :
Sur les désordres en façade :
Réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société NRABT concernant l'apparition des fissures ;
Confirmer le jugement en qu'il a jugé que la société Altius architectes a engagé sa responsabilité professionnelle ;
Le réformer en ce qu'il a fixé le partage de responsabilité comme suit :
- la société NRBAT : 90 %
- la société Altius architectes : 10 %
Statuant à nouveau,
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et M. [P] de leur demande à l'encontre de la société NRBAT au titre de l'apparition des fissures ;
Subsidiairement, si la cour d'appel entendait entrer en voie de condamnation,
Réduire le quantum des condamnations des travaux de reprise à un plus juste quantum ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement en ce qu'il a limité le quantum des condamnations aux sommes validées par l'expert ;
Juger que dans leurs rapports réciproques, la responsabilité de la société NRBAT avec la société Altius architectes est partagée à parts égales ;
Sur la reprise de toiture :
Confirmer le jugement en ce qu'il a exclu toute responsabilité de la société NRBAT ;
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de toutes ses demandes à l'encontre de la société NRBAT ;
En tout état de cause,
Condamner la SMABTP à garantir la société NRBAT de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;
Débouter la société L'Auxiliaire de son appel en garantie contre la société NRBAT ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à restituer à la société NRBAT la somme de 18 327,25 euros séquestrée en compte CARPA et ordonner toute compensation utile entre cette somme et toute condamnation éventuelle prononcée à l'encontre de la société NRBAT ;
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] pris en la personne de son syndic, la société Lefort et Raimbert, la société Altius architectes et M. [P], à payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux les concernant par Maître Fertier, JRF et associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Fertier pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, la société L'Auxiliaire demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
Donner acte à la société L'Auxiliaire de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel interjeté par la SMABTP au titre des désordres en façade ;
Sur les appels incidents du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], de M. [P], de la société NRBAT, de la société Altius architectes, de la MAF, de la société Moyrand-Bally ;
Rejeter tous les appels incidents en ce qu'ils sont dirigés contre la société L'Auxiliaire ;
Confirmer notamment le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et M. [P] de leurs prétentions au titre d'un prétendu préjudice de jouissance.
Sur l'appel incident de la société L'Auxiliaire,
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 octobre 2020 en ce qu'il a condamné la société L'Auxiliaire ;
Statuant à nouveau :
Déclarer irrecevables, subsidiairement dire mal fondées, les demandes, formées contre la société L'Auxiliaire, assureur de la société CPS et par conséquent, les rejeter ;
Plus subsidiairement,
Revoir les partages de responsabilités ;
Réduire le quantum à de plus justes proportions ;
Déclarer la franchise contractuelle applicable et, s'agissant des garanties facultatives, opposable ;
Très subsidiairement,
Condamner in solidum la société Altius architectes, et son assureur, la MAF, la société NRBAT et son assureur, la SMABTP, à garantir intégralement la société L'auxiliaire de toute condamnation éventuellement mise à sa charge, en principal et intérêts, avec capitalisation de ces intérêts ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum la SMABTP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], ainsi que tous autres succombants, aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître François Teytaud, conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société L'Auxiliaire la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2021, la société Altius architectes et la MAF demandent à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP à garantir son assuré ;
Infirmer le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
Juger M. [P] irrecevable à agir ;
Juger que la société Altius architectes n'a commis aucun manquement à sa mission en lien de causalité avec les désordres allégués ;
Débouter M. [P], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la SMABTP et tout appelant en garantie de leurs demandes dirigées contre la société Altius architectes et la MAF ;
Subsidiairement,
Juger que les sommes allouées au titre de la reprise du ravalement ne sauraient excéder 76 477,50 euros;
Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'en application de la clause d'exclusion de solidarité, la société Altius architectes ne saurait être solidairement responsable des carences des entreprises ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la part de responsabilité de la société Altius architectes à 10% du préjudice subi, sans solidarité ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Altius architectes et de son assureur la MAF et dit qu'il ne saurait excéder 10 % du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;
Condamner solidairement les sociétés NRBAT, SMABTP et L'Auxiliaire à garantir intégralement la société Altius architectes et la MAF de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la MAF était bien fondée à opposer que toute condamnation prononcée à son égard, serait dans les limites et conditions de la police, s'agissant notamment de l'opposabilité de la franchise ;
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et/ou tout succombant, au paiement d'une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Victor Edou, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2021, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Lefort et Raimbert, et M. [P] demandent à la cour de :
Déclarer la SMABTP irrecevable et mal fondée en son appel et déclarer de même irrecevables et mal fondés les appels incidents formés par les différentes parties en cause ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de l'entreprise NRBAT à hauteur de 90 % et de la société d'architecture Altius architectes à hauteur de 10 % sur les désordres affectant la façade de la cour de l'immeuble [Adresse 2], sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP à garantir la société NRBAT des condamnations prononcées à son encontre de ce chef ;
Subsidiairement, déclarer nulle au visa des articles L 113-1 et L 112-4 du code des assurances la clause de l'article 1.2 de la police SMABTP excluant de la garantie les dommages incombant à l'assuré en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du code civil, lorsque ces dommages ne sont pas de nature à engager sa responsabilité décennale ou de bon fonctionnement et dire en conséquence que cette garantie sera acquise même dans le cas où la cour fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil ;
Réformer le jugement en ce qu'il a limité à 88 713,90 euros TTC le montant du préjudice résultant des désordres en façade, et statuant à nouveau :
Condamner la société NRBAT in solidum avec son assureur la SMABTP, et la société Altius architectes in solidum avec son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] , dans la proportion respective de 90% et 10 %, les sommes de :
- 3 025 euros TTC au titre des travaux de reprise de peinture des soubassements dans la cour de l'immeuble ;
- 114 995,19 euros au titre de la reprise du ravalement de la façade ;
- 18 883 euros au titre des frais annexes de maîtrise d'oeuvre, de bureau de contrôle et la société CPS ;
Dire que ces montants seront indexés sur l'indice BT01 depuis la date du devis (mai 2017) jusqu'à celle de leur règlement ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société CPS à hauteur de 90 % et de la société d'architecture Altius architectes à hauteur de 10 % sur les désordres affectant la toiture de l'immeuble [Adresse 2], sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société L'Auxiliaire à garantir la société CPS de toute condamnation de ce chef ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société L'Auxiliaire, assureur de la société CPS, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 4 452,03 euros, et la société Altius architectes in solidum avec son assureur la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 494,67 euros au titre du montant de la reprise des solins ;
Y ajoutant, dire que ce montant sera indexé sur l'indice BT 01 à compter d'avril 2015 pour 4631 euros, date du devis Alleaume et Goulard (pièce 27), et à compter de mars 2017 sur 315,70 euros date de la facture (pièce 36) retenue par l'expert, jusqu'à la date du règlement ;
Confirmer le jugement rendu sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, et, y ajoutant, condamner solidairement la société L'Auxiliaire, assureur de la société CPS, la société Altius architectes et son assureur la MAF, la société NRBAT et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros sur ce même fondement pour la procédure devant la cour d'appel ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [P] recevable et bien fondé en ses demandes sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, et en ce qu'il a condamné la société L'Auxiliaire, ès qualités d'assureur de la société CPS à hauteur de 90 %, et la société Altius architectes in solidum avec son assureur la MAF à hauteur de 10 %, à lui payer la somme de 1963,50 euros au titre des travaux de peinture ;
Dire que ce montant sera indexé sur l'indice BT01 depuis la date du devis (décembre 2014 cf. pièce 25) jusqu'à celle de son règlement ;
Réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance et, statuant à nouveau,
Condamner in solidum la société L'Auxiliaire, ès qualités d'assureur de la société CPS, la société Altius architectes et son assureur la MAF à lui payer la somme de 30 000 euros de ce chef ;
Confirmer le jugement rendu sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, et, y ajoutant,
Condamner solidairement la société L'Auxiliaire, assureur de la société CPS, la société Altius architectes et son assureur la MAF, à payer à M. [P] la somme de 1 200 euros sur ce même fondement pour la procédure devant la cour d'appel ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Condamner solidairement la société L'Auxiliaire, assureur de la société CPS, la société Altius architectes et son assureur la MAF, la société NRBAT et son assureur, la SMABTP, aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront le coût de l'expertise, dont recouvrement entre les mains de Maître Nicolas Ledermann, avocat au barreau de Paris, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SCP Moyrand-Bally, ès qualités de liquidateur de la société CPS, à qui la déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées les 3 février, 26 avril et 8 juin 2021, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.
MOTIVATION
La cour constate, à titre liminaire, qu'il n'est pas demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu que l'action du syndicat des copropriétaires et de M. [P] était prescrite sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Sur la recevabilité des demandes de M. [P]
Moyens des parties
La société L'Auxiliaire soutient que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [P], au seul motif qu'il aurait produit un relevé de propriété, alors que le droit d'agir s'apprécie au jour où le juge statue et qu'il n'a pas établi sa qualité actuelle de propriétaire des lots sinistrés.
La société Altius architectes et la MAF font également valoir que M. [P] est irrecevable à agir car le droit à agir s'apprécie au jour où le juge statue et qu'il n'établit pas sa qualité actuelle de propriétaire des lots sinistrés.
Selon le syndicat des copropriétaires et M. [P], les demandes de ce dernier sont recevables puisqu'il est propriétaire de l'appartement situé au dernier étage de l'immeuble et que sa qualité de propriétaire est établie par la production de l'extrait de matrice cadastrale versée aux débats.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L' intérêt à agir s'apprécie au moment de l'engagement de l'action (3e Civ., 8 décembre 2010, pourvoi n° 09-70.636, Bull. 2010, III, n° 218).
En l'espèce, M. [P] justifie par la production d'un relevé de propriété (pièce n°44) qu'il était propriétaire des lots de l'appartement situé [Adresse 2] au moment de l'introduction de l'instance devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré son action recevable.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires au titre du ravalement des façades
Sur la responsabilité de la société NRBAT
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires soutient que la responsabilité contractuelle de la société NRBAT est engagée puisque de longues fissures au droit de chaque linteau des baies sont apparues après la réception en raison du non-respect du DTU 26.1 P1-1 d'avril 2008 et de l'absence de pose de feuilles d'étanchéité entre l'enduit grillagé et le mur ancien de la façade, ce qui caractérise une faute professionnelle et un manquement aux règles de l'art ainsi qu'aux préconisations du fournisseur. Il demande la confirmation du jugement de ce chef.
La société NRBAT ne conteste pas sa responsabilité pour les désordres de peinture affectant le soubassement de la façade, qu'elle n'a pas repris en raison du non paiement par le syndicat des copropriétaires du solde du marché, mais soutient que celle-ci est partagée avec le maître d'oeuvre. En ce qui concerne l'apparition de micro-fissures, elle fait valoir que l'expert s'est rapporté aux dispositions du DTU 26.1P11 d'avril 2008 qui n'est pas applicable pour les bâtiments construits avec des techniques anciennes et qu'il a omis les circonstances réelles du chantier et notamment le travail naturel du bois, les conditions climatiques et des travaux de gros oeuvre importants pour suggérer une préconisation dont il ne peut affirmer avec certitude qu'elle aurait permis d'éviter le désordre. De manière générale elle soutient que la responsabilité de l'architecte est prépondérante.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté un défaut d'exécution des peintures de façade en partie basse sur la hauteur du rez-de-chaussée. Il a précisé que l'état des décollements des peintures démontrait que les préparations des supports avaient été mal réalisées ce qui avait entraîné des décollements et écailles de peinture localisés en partie basse du mur de la façade.
La société NRBAT ne conteste pas sa responsabilité dans l'apparition de ces désordres.
L'expert a également constaté l'apparition de nombreuses micro-fissures de faible importance de part et d'autre des linteaux des ouvertures de la façade sur cour. Il a indiqué que celles-ci étaient dues à l'absence de pose de feuilles d'étanchéité sous la couche de l'enduit alors que le cahier des charges du maître d'oeuvre prévoyait celle-ci.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la faute d'exécution de la société NRBAT est caractérisée et qu'elle présente un lien de causalité direct avec les microfissures constatées, le fait que celles-ci soient de faible importance et non infiltrantes étant inopérant.
Contrairement à ce qu'elle soutient, il n'est pas démontré que les microfissures auraient pour origine les variations climatiques, les mouvements du bâtiment ou les travaux réalisés par M. [P], l'expert judiciaire ayant formellement attribué celles-ci, dans son rapport définitif, à l'absence de mise en oeuvre de feuille d'étanchéité afin de désolidariser l'enduit du mouvement naturel de flexion des linteaux de fenêtre qui sont réalisées dans une charpente en pan de bois.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité contractuelle de la société NRBAT était engagée pour ces désordres.
Sur la responsabilité de la société Altius architectes
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires soutient que la responsabilité contractuelle de l'architecte, qui avait une mission complète de conception et de suivi du chantier, est engagée car il a fait signer au maître d'ouvrage un marché non conforme au cahier des charges, n'a pas assuré son devoir de surveillance des travaux et que l'expert judiciaire a relevé sa responsabilité dans les désordres.
La société Altius architectes et la MAF font valoir qu'il n'est pas démontré de faute de l'architecte en lien avec les préjudices et que celui-ci n'est tenu qu'à une obligation de moyens. Elles précisent que le décollement de la peinture au rez-de-chaussée constitue un défaut d'exécution ponctuel qui pouvait échapper à la vigilance de l'architecte qui n'est pas présent en permanence sur le chantier et qu'en ce qui concerne les fissures en façade, le désordre est lié à l'absence de feuille d'étanchéité entre l'enduit grillagé et le mur ancien alors que cette prestation avait bien été prévue.
Réponse de la cour
L'architecte, tenu d'une obligation de moyens, doit assurer le suivi de l'exécution des travaux mais n'est pas tenu d'une présence quotidienne sur le chantier.
En l'espèce, force est de constater que les désordres constatés sont liés à des fautes d'exécution de la société NRBAT.
En ce qui concerne le décollement à plusieurs endroits de la peinture, la société NRBAT a été défaillante dans la préparation du support et pour les microfissures, elle n'a pas mis en oeuvre la feuille d'étanchéité pourtant prescrite par le maître d'oeuvre.
Il n'est pas démontré de faute de la société Altius architectes, en lien avec les désordres constatés, étant rappelé qu'elle n'était pas tenue à une présence permanente sur le chantier, notamment au moment de la préparation des supports par la société NRBAT et que les désordres étaient cachés à la réception.
La cour constate, au surplus, que la société Altius architectes a, dès le 21 mai 2013, à la suite de l'apparition des fissures et microfissurations, mis en demeure la société NRBAT de procéder à la réfection des travaux (pièce n°12 de la société Altius architecture).
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité contractuelle de la société Altius architectes était engagée.
Sur la garantie de la SMABTP
Moyens des parties
La SMABTP soutient que les premiers juges auraient dû se fonder sur la garantie de parfait achèvement, les désordres étant apparus dans ce cadre, l'action du syndicat des copropriétaires n'étant pas prescrite, et pas sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle précise qu'elle contestait devoir sa garantie en première instance, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, que les désordres objet de l'expertise ont un caractère esthétiques et ont été signalés dans l'année de parfait achèvement, et qu'en application de l'article 1.2 des conditions générales du contrat CAP 2000, les garanties dommages à l'ouvrage après réception de la police ne sont pas mobilisables en première année de garantie de parfait achèvement pour les désordres intermédiaires de nature esthétique.
Selon le syndicat des copropriétaires et M. [P], la police CAP 2000 de la SMABTP couvre expressément la responsabilité de la société NRBAT sur quelque fondement juridique que ce soit et notamment sa responsabilité contractuelle. A titre subsidiaire, elle demande que la clause d'exclusion de l'article 1.2 des conditions générales du contrat soit déclarée nulle, comme n'étant pas claire, précise et limitée, en violation de l'article L.113-1 du code des assurances.
Selon la société NRBAT, les termes de la police sont explicites et il n'y a aucune exclusion de garantie au titres des dommages engageant sa responsabilité contractuelle.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour rappelle que le jugement est définitif en ce qu'il a retenu que l'action engagée par la syndicat des copropriétaires sur le fondement de la garantie de parfait achèvement était prescrite.
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, la société NRBAT a souscrit auprès de la SMABTP un contrat CAP 2000 avec effet au 1er janvier 2003 (pièce n°4 de la SMABTP).
L'article 1.1 des conditions générales prévoit que 'Nous garantissons le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant après réception l'ouvrage que vous avez exécuté ou à la réalisation duquel vous avez participé lorsque, dans l'exercice de vos activités déclarées, votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, aussi longtemps qu'elle peut être recherchée.'
Il résulte sans ambiguïté de cet article clair et précis que la SMABTP doit sa garantie lorsque la responsabilité contractuelle de son assuré est engagée, ce qui est le cas de la société NRBAT.
La SMABTP soutient que l'article 1.2 des conditions générales prévoit que ne sont pas garantis 'les dommages vous incombant en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du code civil lorsque ces dommages ne sont pas de nature à engager votre responsabilité décennale ou de bon fonctionnement', que les microfissures et décollement du revêtement de la façade sont apparus dans l'année de la réception c'est-à-dire en période de garantie de parfait achèvement et que sa garantie n'est pas mobilisable.
Cependant, force est de constater que la responsabilité de la société NRBAT n'est pas engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, action définitivement prescrite, mais sur celui de la responsabilité contractuelle.
En conséquence, la SMABTP doit sa garantie en application de l'article 1.2 des conditions générales du contrat, l'article 1.2 n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
Le jugement sera confirmé sur ce point, pour ces seuls motifs, substitués à ceux des premiers juges.
Sur le montant du préjudice
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires demande l'infirmation du jugement sur le montant du préjudice retenu par les premiers juges et sollicite que lui soit allouée la somme de 3 025 euros TTC pour la reprise du soubassement, 114 995,19 euros pour la reprise du ravalement de la façade et 18 883 euros au titre des frais annexes de maîtrise d'oeuvre, de bureau de contrôle et CPS.
La société NRBAT fait valoir que les préjudices ne sont qu'esthétiques et que les mesures de reprise qui consistent en un ravalement complet de la façade sont injustifiées.
Selon la SMABTP, l'expert a retenu la somme de 88 713,90 euros TTC au titre des travaux de reprise et les sommes supplémentaires demandées par le syndicat des copropriétaires doivent être rejetées.
Réponse de la cour
Les premiers juges ont retenu, conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, que le montant des travaux de reprises s'élevait à la somme de 88 713,90 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point, pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges, que la cour adopte, étant observé que le syndicat des copropriétaires ne produit en cause d'appel aucun élément susceptible de remettre en cause cette analyse.
En conclusion, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société NRBAT et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 79 842,51 euros au titre des travaux de reprise des façades, étant observé que celui-ci sollicite uniquement dans ses conclusions que la responsabilité de la société NRBAT soit retenue à hauteur de 90 % et qu'elle soit condamnée dans cette proportion.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des désordres en toiture
Sur la responsabilité de la société CPS
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires soutient que la responsabilité contractuelle de la société CPS est engagée en raison d'une exécution défectueuse des travaux et du non-respect des règles de l'art consistant en un défaut de pose des solins, de scellements à base de gros plâtres au lieu d'un enduit mélange de chaux et plâtre et de l'absence d'un grillage en acier galvanisé sur les relevés en zinc.
Selon la société L'Auxiliaire, la société CPS a respecté le mode de pose des relevés préconisé par la société Altius architectes.
Réponse de la cour
L'expert judiciaire a constaté que l'examen des scellements des relevés en zinc le long des murs en limite de propriété et autour des souches de cheminées avait mis en évidence des scellements à base de gros plâtre au lieu d'un enduit mélange de chaux et plâtre, ceci expliquant la non tenue mécanique de ces engravures de zinc en relevés de la couverture le long des immeubles contigus. Il a ajouté que ces scellements de relevés en zinc n'avaient pas été réalisés avec pose d'un grillage en acier galvanisé afin d'assurer la rigidité et la bonne adhérence de ces scellements à son support et que les solins s'étaient rapidement détériorés et étaient devenus fuyards.
L'expert a conclu que la responsabilité des désordres incombait principalement à la société CPS.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité contractuelle de la société CPS était engagée.
Sur la responsabilité de la société Altius architectes
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires soutient que la responsabilité de l'architecte est engagée puisque l'expert a relevé que les solins avaient des scellements non conformes sans rigidité ni adhérence à leur support, ce qui caractérise un défaut de suivi du chantier.
Selon la société Altius architectes, l'expert ne lui a imputé qu'une responsabilité très subsidiaire au titre d'un défaut de suivi et elle n'était pas présente sur le chantier lors de la pose des relevés en zinc, n'étant tenue que d'une présence hebdomadaire.
Réponse de la cour
Contrairement à ce que soutient la société Altius architectes, les désordres d'exécution sont majeurs et d'ampleur et affectent tous les scellements, ce qui n'aurait pas dû échapper au contrôle de l'architecte s'il avait effectué le suivi et le contrôle des travaux.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que sa responsabilité contractuelle était engagée pour ces désordres.
Sur la garantie des assureurs
1) La MAF
La MAF ne conteste pas sa garantie et demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fait application de la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat.
La clause prévoyant que l' architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l' architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage.
Cependant, force est de constater que le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la MAF, in solidum avec son assurée, pour sa seule part de responsabilité fixée à 10 %.
Dès lors, le jugement ne peut être que confirmé sur ce point.
2) La société L'Auxiliaire
La société L'Auxiliaire verse aux débats le contrat conclu avec la société CPS et les conditions générales.
Elle soutient que la police délivrée exclut la garantie des dommages relevant de la garantie de parfait achèvement et que les désordres litigieux se sont manifestés durant l'année de parfait achèvement.
Cependant, comme relevé à bon droit par les premiers juges, la responsabilité contractuelle de la société CPS a été retenue et la décision de première instance est définitive en ce qu'il a été jugé que les demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement étaient irrecevables.
L'exclusion de garantie prévue par l'article 6.2.1 des conventions spéciales 'pyramide artisans du bâtiment'(pièce n°3 de la société L'Auxiliaire') n'a donc pas vocation à s'appliquer et la société L'Auxiliaire doit sa garantie en application de l'article 2 du même contrat qui prévoit celle-ci en cas de responsabilité civile pour les dommages affectant l'ouvrage.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la société L'Auxiliaire devait sa garantie.
Sur le montant du préjudice
Les premiers juges ont retenu, conformément aux préconisations de l'expert, un montant total des travaux de reprise de 4 946,70 euros qui n'est contesté par aucune partie en cause d'appel.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
En conclusion, au vu des fautes respectives des parties, du partage équitablement fixé par les premiers juges, que la cour confirme (90 % pour la société CPS et 10 % pour la société Altius architectes) et des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de confirmation sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société L'Auxiliaire au paiement de la somme de 4 452,03 euros et la société Altius architectes et la MAF à la somme de 494,67 euros.
Sur les demandes de M. [P]
Sur les responsabilités
Moyens des parties
M. [P] soutient qu'il a subi des désordres dans son appartement, consécutifs aux travaux réalisés sur la toiture.
Selon la société L'Auxiliaire, aucune faute ne peut être reprochée à la société CPS.
La société Altius architectes et la MAF font valoir qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'architecte.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1382 , devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que les infiltrations dans l'appartement de M. [P] avaient pour origine les désordres des travaux de couverture.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité des sociétés CPS et Altius architectes, dont les fautes ont été relevées précédemment, était engagée vis-à-vis de M. [P].
Sur les préjudices
Les premiers juges ont retenu, conformément aux préconisations de l'expert, que le montant des travaux de reprise était de 1 963,50 euros TTC.
Le montant, non contesté en cause d'appel, sera confirmé.
M. [P] soutient que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance. Il fait valoir que la chambre est inutilisable en raison des infiltrations régulières.
Cependant, la cour constate, comme les premiers juges, qu'il ne verse aux débats aucun élément pour justifier de ce préjudice, les photographies produites (pièces 28 à 32) étant manifestement insuffisantes.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Au vu des fautes respectives des parties, du partage équitablement fixé par les premiers juges, que la cour confirme (90 % pour la société CPS et 10 % pour la société Altius architectes) et des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de confirmation sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société L'Auxiliaire au paiement de la somme de 1 767, 15 euros et la société Altius architectes et la MAF à la somme de 196,35 euros.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur les condamnations aux dépens et au titre des frais irrépétibles.
En cause d'appel, les sociétés L'Auxiliaire, NRBAT, SMABTP, Altius architectes et MAF seront condamnées in solidum aux dépens et à payer chacune la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes sur ce même fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 octobre 2020, mais seulement en ce qu'il :
Sur le désordre en façade
Déclare la société Altius architectes responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016 ;
Condamne la MAF à garantir son assuré ;
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
- la société NRBAT : 90%
- la société Altius architectes : 10%
Condamne in solidum la société Altius architectes et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] une somme de 8 871,39 euros au titre des travaux de reprise en façade ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Rejette les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] dirigées contre la société Altius architectes et la MAF au titre des désordres en façade ;
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés SMABTP, L'Auxiliaire, NRBAT, Altius architectes et la MAF aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Ledermann en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés L'Auxiliaire, NRBAT, SMABTP, Altius architectes et MAF à payer chacune la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes sur le même fondement.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,