Texte intégral
N° RG 25/00691 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4PY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00468
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 18 Février 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
URSSAF DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Mme [Y] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Me [S] [B] (SELAS [6]) - Administrateur judiciaire de la S.A.R.L. [9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Me [O] [V] ([7]) - Mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 06 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Novembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
La S.A.R.L. [9] a interjeté appel le 24 février 2025 par voie dématérialisée d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 18 février 2025.
A l'audience et par conclusions reçues au greffe le 6 novembre 2025, le conseil de la S.A.R.L. [9] et des organes de la procédure collective a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son appel.
A l'audience du 06 novembre 2025, l'URSSAF de [Localité 8], qui n'avait pas préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, a en outre déclaré accepter ce désistement.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la S.A.R.L. [9] et le dessaisissement de la cour,
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement rendu le 18 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen,
Fixe les dépens de l'instance au passif de la procédure collective de la société [9],
Le Greffier La Présidente
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