Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/09/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/03559 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFXW
Décision rendue le 28 mai 2020
par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTE
Madame [Y] [O]
née le 14 novembre 1981 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stefan Squillaci, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur [M] [U]
né le 30 décembre 1983 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Clémence Bourgois-Vandaele, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 30 mai 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller conseiller, en remplacement de Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente empêchée et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 mai 2022
****
M. [M] [U] et Mme [Y] [O] ont contracté mariage le 3 juillet 2010 après avoir opté pour un régime de séparation de biens selon acte reçu le 18 juin 2010.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 4 avril 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras a notamment constaté l'accord de M. [U] pour laisser la jouissance du véhicule X3, bien personnel de l'époux, à Mme [O] jusqu'à la fin de l'année scolaire 2017.
Depuis l'été 2017, M. [U] sollicite la restitution du véhicule BMW X3 en vain, et ce malgré une sommation interpellative du 25 janvier 2018 établie par Maître [N] [D], huissier de justice à [Localité 5], visant à obtenir la restitution dudit véhicule.
C'est dans ces conditions que M. [U] a sollicité et obtenu en date du 12 février 2018 une ordonnance afin d'appréhension, laquelle a été signifiée le 20 février 2018. Mme [O] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance rendue.
Par acte d'huissier de justice en date du 21 novembre 2018, M. [U] a fait assigner Mme [O] aux fins aux fins de :
- ordonner à Mme [O] de restituer le véhicule BMW X3 immatriculé [Immatriculation 6],
- condamner Mme [O] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros pour résistance abusive,
- condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement en date du 28 mai 2020, le tribunal judicaire d'Arras a :
- rejeté le moyen tiré du défaut de fondement juridique soulevé par Mme [O] ;
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] ;
- condamné Mme [O] à restituer à M. [U] le véhicule BMW X3 ;
- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros pour résistance abusive ;
- condamné Mme [O] à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [O] aux dépens de l'instance.
Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2020, Mme [O] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive.
Statuant de nouveau,
- se déclarer incompétent rationae materiae pour connaître de la demande de M. [U] au profit du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d'Arras, le véhicule BMW X3 étant un bien indivis.
A titre subsidiaire sur le fond,
- débouter M. [U] de sa demande pour défaut de fondement juridique en violation des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
- juger que le bien revendiqué par M. [U] constitue un bien indivis dont au surplus, Mme [O] a toujours eu l'usage ;
- juger n'y avoir en conséquence, lieu à restitution ;
- débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner M. [U] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Mme [O] soutient qu'elle a soulevé l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire pour connaître de la demande de restitution formée par M. [U] et que le premier juge a omis de statuer sur l'exception d'incompétence soulevée. Elle précise qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour de statuer sur sa compétence et que la demande de restitution du véhicule relève de la compétence du juge aux affaires familiales en application de l'article L.213-3 du code de l'organisation judiciaire.
Sur le fond, elle fait valoir que M. [U] ne précise pas de fondement adapté à sa demande et empêche tant la cour que la demanderesse d'y répondre efficacement en violation des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile.
Elle ajoute que le véhicule litigieux constitue un bien commun qui était à son usage exclusif et que M. [U] n'a formulé aucune demande particulière lors de l'introduction de sa demande en divorce.
Enfin, elle précise aussi que cette acquisition a été faite avec le prix de revente du véhicule Touran appartenant à la communauté et que la demande de certificat d'immatriculation s'est faite aux deux noms.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 février 2021, M. [U] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
« Rejeté le moyen tiré du défaut de fondement juridique soulevé par Mme [O] ;
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] ;
Condamné Mme [O] à restituer à M. [U] le véhicule BMW X3 ;
Débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné Mme [O] à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [O] aux dépens de l'instance. »
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros pour résistance abusive ;
Statuant de nouveau,
- condamner Mme [O] à payer à M. [U] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice subi du fait de la non restitution du véhicule ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [O] à payer à M. [U] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [O] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [O] aux entiers dépens.
M. [U] conteste la compétence du juge aux affaires familiales dès lors que le véhicule BMW X3 est un bien propre de sorte que les dispositions de l'article 255-8 du code civil ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. Il soutient qu'il est seul propriétaire du véhicule BMW X3 et que Mme [O] le conserve de façon abusive depuis quatre ans. Il précise qu'il ressort de l'ordonnance de non-conciliation que c'est dans un souci d'apaisement qu'il a accepté de laisser le véhicule à Mme [O] jusqu'à la fin de l'année scolaire 2017 et qu'à compter de cette date, il lui appartenait de le lui restituer.
Enfin, il fait valoir que l'attitude de Mme [O] lui est préjudiciable dans la mesure où il n'a plus l'usage de son véhicule depuis quatre ans et que ce dernier s'est nécessairement détérioré et n'a plus la valeur qu'il avait précédemment.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l'exception d'incompétence
Aux termes des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanèment et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
L'article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, Mme [O] soutient que la demande de restitution relève de la compétence du juge aux affaires familiales en application de l'article L213-3 du code de l'organisation judiciaire.
Il résulte des dispositions de l'article 255 8° du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige que le juge aux affaires familiales peut notamment statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux mentionnés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
Aux termes des dispositions de l'article 1538 du code civil, tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien.
Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers, aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Alors que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que, d'une part, M. [U] justifie avoir acquis seul le véhicule litigieux le 28 avril 2016, la facture étant établie à son seul nom et être le souscripteur de l'assurance ainsi que le conducteur principal déclaré et d'autre part, que le certificat d'immatriculation mentionne que M. [U] est le propriétaire du véhicule, Mme [O] ne figurant qu'en qualité d'utilisatrice du véhicule et que l'ordonnance de non-conciliation en date du 4 avril 2017 précise que 'conformément à l'accord des parties, il y a lieu de constater l'accord de M. [U] pour que Mme [O] ait la jouissance du véhicule X3, bien personnel de l'époux, jusqu'à la fin de l'année scolaire 2017" de sorte que M. [U] rapporte la preuve que le véhicule BMW X3 constitue un bien propre.
Par ailleurs, il résulte tant de la facture d'acquisition du véhicule litigieux que du relevé bancaire du compte personnel de M. [U] qu'un chèque de banque d'un montant de 27 700 euros a été établi le 26 avril 2016 soit concomitamment à l'acquisition du véhicule BMW X3 alors que M. [U] justifie avoir perçu une prime en avril 2011 sans que Mme [O] ne justifie de l'emploi de deniers communs pour financer cet achat.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] et retenu la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur le présent litige.
Sur la demande de restitution
Aux termes des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Mme [O] soutient qu'aux termes de son acte introductif d'instance, M. [U] fondait ses moyens et prétentions sur les dispositions de l'article 2266 et suivants du code civil lesquels traitent des conditions de la prescription acquisitive de sorte qu'il ne précise pas de fondement adapté à sa demande et empêche tant la cour qu'elle-même d'y répondre efficacement en violation des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile.
Toutefois, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que M. [U] précise suffisamment le fondement de son action qualifiée d'action en revendication et a rejeté le moyen tiré de la violation de l'article 15 du code de procédure civile alors que Mme [O] ne rapporte pas la preuve d'une atteinte au principe de la contradiction.
Par ailleurs, il résulte des développements précédents que M. [U] justifie que le véhicule BMW X3 constitue un bien personnel de sorte que l'ordonnance de non-conciliation en date du 4 avril 2017 n'ayant consenti la jouissance de ce dernier à Mme [O] que jusqu'à la fin de l'année scolaire 2017, il y a lieu de la condamner à le restituer à M. [U].
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de l'appelante ayant dégénéré en abus, et le jugement du tribunal sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre à l'encontre de Mme [O].
La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives à la prise en charge des dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner Mme [O] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Mme [O] sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [O] aux entiers dépens d'appel ;
Condamne Mme [Y] [O] à payer à M. [M] [U] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Déboute Mme [Y] [O] de sa demande d'indemnité de procédure.
Le greffier,Pour la présidente,
Delphine Verhaeghe.Céline Miller.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment