Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/07013 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPLA
Monsieur [X] [B]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2021 (R.G. n°21/00409) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2021.
APPELANT :
Monsieur [X] [B]-comparant-
né le 29 Mai 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 8]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 octobre 2020, la société [5] AG a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 2 octobre 2020 concernant M. [X] [B], employé en qualité de technicien dépanneur, dans les termes suivants : 'réparation technique; effort physique réalisé avec un collègue; bras d'un pétrin boulanger; siège et nature des lésions : dos, blocage', précisant émettre les réserves suivantes :'le salarié ne s'est pas plaint à son collègue le vendredi après-midi'.
Le certificat médical initial, établi le 6 octobre 2020, mentionne un 'D+G#blocage dorsolombaire et des 2 épaules avec retentissement sur genou et cheville droite droitier'.
Par courrier du 30 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a notifié à M. [B] sa décision de refus de prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels au motif de l'absence de fait accidentel.
Le 12 janvier 2021, M. [B] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Gironde afin d'obtenir la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 2 février 2021, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté.
Par requête déposée le 23 mars 2021, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision explicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal a :
- rejeté le recours formé par M. [B],
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. [B] aux dépens,
- rejeté la demande de M. [B] au titre de ses frais irrépétibles.
M. [B] a relevé appel de ce jugement, le 23 décembre 2021, par voie électronique.
A l'audience du 12 octobre 2023, M. [B], reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- dire que l'accident subi le 2 octobre 2020 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, avec toutes conséquences de droit,
- condamner la CPAM de la Gironde à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de la Gironde aux dépens de première instance et d'appel.
Il explique qu'il n'existe aucun moyen pour contraindre un autre salarié à établir un témoignage s'il ne souhaite pas le faire mais que la cour peut parfaitement ordonner la comparution personnelle de cette personne si elle l'estime utile. Il reconnaît avoir informé son employeur le 5 octobre 2020 de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de pouvoir travailler en raison de son état de santé sans pour autant faire le lien avec un accident subi au temps et au lieu du travail. Il précise que dès le lendemain, l'employeur a été informé de l'accident du travail, immédiatement après l'examen médical au cours duquel le Docteur [Y] a relevé la gravité des lésions qu'il avait subies. Il insiste sur le fait qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir, en dehors de tout diagnostic médical, pris la mesure de la gravité des lésions et avoir espéré que les douleurs se dissiperaient avec le repos du week-end.
Il expose également qu'il a attendu pour prendre rendez-vous chez le médecin jusqu'au dimanche 4 octobre 2020 et que ne voyant pas son état s'améliorer, il a pris rendez-vous à la date la plus proche soit le 6 octobre 2020 à 13h, son médecin ne consultant en outre pas le samedi. Il déclare que le 2 octobre 2020, il était à 14h au centre commercial [Localité 7] Soleil, lieu de survenance de l'accident du travail et que la Brasserie [6] dont le nom apparaît sur le relevé GPS ne correspond pas à l'endroit où il se trouvait. Il conteste point par point les 'incohérences' retenues par le tribunal et affirme qu'entre son heure de débauche et son arrivée à son domicile, où son voisin a pu constater son état de santé, il n'a rien fait d'autre qu'un arrêt dans une pharmacie, puis dans un magasin pour acheter des patchs anti-douleur, précisant que s'il s'était blessé avant le début de la journée de travail, il n'aurait pas pu effectuer les tâches de manutention qui lui incombait d'accomplir.
La CPAM de la Gironde, reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 21 août 2023, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
- débouter M. [B] de ses demandes,
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la présomption d'imputabilité ne trouve pas à s'appliquer dès lors que le salarié ne produit aucun témoignage utile alors que l'accident allégué serait survenu en la présence d'un collègue de travail. Elle ajoute que M. [B] n'a prévenu que tardivement son employeur et n'a consulté son médecin que 4 jours après l'accident. Elle estime que les pièces nouvelles produites à hauteur d'appel ne démontrent pas la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et d'une lésion dans un temps proche en relation avec ce fait accidentel. Elle fait observer que M. [B] a continué à travailler toute la journée du 2 octobre 2020 sans se plaindre de douleurs auprès de son collègue. Elle considère que le dossier ne repose en réalité que sur les seules déclarations du salarié et qu'aucun faisceau d'indices n'est caractérisé de sorte qu'aucun fait accidentel ne peut être retenu.
Par arrêt du 14 décembre 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a notamment ordonné, avant-dire-droit, une mesure d'enquête et l'audition en qualité de témoin de M. [V] [I] le jeudi 25 janvier 2024 à 14 h.
M. [B] n'a pas fait connaître à la cour l'adresse de M. [V] [I] qui ne s'est pas présenté spontanément le 25 janvier 2024. Un procès-verbal de carence a en conséquence été dressé.
M. [B] et la CPAM de la Gironde, représentés par leurs conseils, n'ont pas souhaité présenter d'observations supplémentaires, s'en remettant à leurs conclusions développées lors de la précédente audience du 12 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il en est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La survenance de l'accident aux temps et lieu du travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d'imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis :
- la matérialité du fait accidentel,
- sa survenance au temps et au lieu du travail.
Il s'ensuit qu'il appartient la à victime, dans ses relations avec la caisse primaire d'assurance maladie, de rapporter la preuve que l'accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité. Cette preuve peut être rapportée soit par des témoignages soit par des présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes. Il appartient ensuite à l'employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d'une cause étrangère.
En l'espèce, lors de la déclaration d'accident du travail, l'employeur a émis des réserves en indiquant que M. [B] ne s'était 'apparemment pas plaint à son collègue l'après midi'. La CPAM de la Gironde, au regard des réserves émises par l'employeur, a donc adressé des questionnaires tant à l'employeur qu'à M. [B] dans le cadre de l'instruction du dossier. M. [B] a renseigné son questionnaire le 2 novembre 2020 en expliquant notamment que :
'le vendredi 2 octobre , j'ai assisté un collègue pour changer une pièce d'un bras de pétrin de boulangerie industrielle (objet lourd) - nous avons démonté (déposé) la pièce défectueuse à 2. Nous n'avions jamais fait cela. Nous l'avons effectué sans avoir les connaissances nécessaires aussi bien l'un que l'autre. Nous n'avions pas d'appareil de levage à disposition. Il s'agissait d'une opération exceptionnelle. Pendant que mon collègue enlevait les vis, je tenais le bras du pétrin (pièce défectueuse) à vout de bras (mes membres) pour qu'il ne tombe pas. J'étais dans une position inconfortable et douloureuse en limitant les possibilités de me reprendre. Je n'ai pas dû adapter les bonnes positions. Nous avons remonté (posé) la pièce neuve à 2. Encore et toujours dans la même position inconfortable et continue. L'objectif était de terminer le travail puisque nous avions commencé. J'avais la plus grosse part de l'effort (soulever un objet lourd à bout de bras).....le collègue avec qui j'ai effectué la mission m'a fait part de ma blessure en stipulant 'tu boîtes, et c'est désagréable'. Ce qui signifie que le collègue le savait très bien puisqu'il m'a vu boîter. J'ai mentionné à ce collègue la difficulté de porter des objets lourds en avançant l'idée de prendre un chariot.....'. Dans son questionnaire renseigné le 3 novembre 2020, l'employeur déclare quant à lui que 'notre salarié s'est plaint de s'être fait mal au dos le vendredi 2/10/2020 en portant du poids. Son collègue présent sur le chantier avec lui affirme qu'il n'a rien porté de la journée', précisant que ce collègue se nomme M. [V] [I].
La cour constate que malgré l'enquête ordonnée par arrêt du 14 décembre 2023, l'audition de M. [I] n'a pu avoir lieu de sorte que ni la version de l'employeur ni la version du salarié n'a pu être corroborée par ce témoin.
Il convient donc d'examiner les autres éléments produits par M. [B] pour déterminer s'il rapporte la preuve du fait accidentel allégué, étant observé que le salarié justifie d'une part, avoir pris le 4 octobre 2020, soit deux jours après l'accident allégué, le premier rendez-vous possible avec son médecin traitant fixé au 6 octobre 2020 et d'autre part, avoir informé son employeur le 5 octobre 2020 du fait qu'il ne pourrait pas venir travailler sans pour autant évoquer un quelconque accident survenu 3 jours plus tôt.
La cour relève par ailleurs que si la déclaration d'accident du travail fait mention d'un accident survenu à 14h, M. [B] évoque en page 3 de ses conclusions que 'les manutentions responsables de l'accident étant intervenues autour de 15 heures....et la débauche une heure après' avant d'indiquer en page 9 de ses mêmes conclusions que 'A 14 heures, Monsieur [B] se trouvait donc bien au Centre Commercial [Localité 7] Soleil, lieu de survenance de l'accident du travail', ce qui créé une incertitude quant à l'heure de l'accident. Il ressort en outre du compte Google de M. [B] que ce dernier se trouvait de 11h51 à 14h17 au centre commercial de [Localité 7] Soleil, puis de 14h42 à 16h12 au siège social de la société [5] AG, puis de 16h36 à 16h47 dans le quartier [Localité 9] à [Localité 4], puis de 17h22 à 18h03 au magasin [2] à [Localité 7], précision étant faite que les horaires indiqués sont à apprécier avec une marge d'erreur de quelques minutes. Il s'ensuit que le 2 octobre 2020, M. [B] s'est déplacé sur plusieurs sites, en utilisant son véhicule ainsi qu'il le déclare sans être contredit. Il est établi qu'il a effectivement acheté au magasin [2] des patchs chauffants, ainsi que cela ressort du ticket de caisse produit aux débats. Il est encore établi que lorsqu'il est rentré chez lui aux alentours de 18h30 à [Localité 10], son voisin, M. [T] [H], l'a vu avoir du mal à sortir de son véhicule et souffrir énormément. M. [R] [G], ami, témoigne que M. [B] n'a pas participé, le 2 octobre 2020, à la soirée prévue au motif qu'il souffrait du dos et que le lendemain, M. [B] était alité tout en portant une ceinture lombaire. M. [X] [B] confirme également que le 2 octobre 2020 en début de soirée son frère était immobilisé sur son lit, souffrant du dos.
Ces éléments établissent que M. [B], dont la fin de la journée de travail est intervenue à 16h selon la déclaration d'accident du travail, justifie qu'il souffrait du dos à partir
de 18h-18h30. Cependant, en l'absence du témoignage de M. [I] et compte tenu du fait que d'une part, le salarié ne s'est pas plaint de douleur ou d'un quelconque accident à son employeur avant de quitter son travail alors même qu'il se trouvait au siège social de l'entreprise et d'autre part, il n'est établi l'existence de douleur que deux heures après la fin du travail, la cour considère que la preuve d'un fait accidentel survenu le 2 octobre 2020 à 14h n'est pas établie.
C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [B] de sa demande de prise en charge de l'accident déclaré au titre des risques professionnels. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
M. [B] qui succombe doit supporter les dépens d'appel et être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à la CPAM de la Gironde l'intégralité des frais exposés pour les besoins de la procédure. Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [B] aux dépens d'appel,
Déboute M. [X] [B] et la CPAM de la Gironde de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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