Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 Mars 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Monsieur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 18 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Mars 2024 par le même magistrat
S.A.S. [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 17/02127 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S3X6
DEMANDERESSE
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie RUEDA-SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Maître LABRUGERE, avocat
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [T] [V], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [2]
CPAM DU RHONE
Me Sylvie RUEDA-SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Par courrier en date du 12 décembre 2016, la CPAM DU RHONE a informé la société [2] de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle datée du 27 octobre 2016 au titre d’une maladie professionnelle n°79 “lésions chroniques menisque genou droit” déclarée par son salarié Monsieur [L] [N], conducteur depuis le 9 novembre 2012.
La société [2] a transmis le 22 décembre 2016 un courrier de réserves quant au caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié, soutenant que la fonction du salarié ne rentrait pas dans la liste des travaux du tableau visé, à savoir le tableau n°79 des maladies professionnelles.
Par décision en date du 30 mai 2017, la CPAM DU RHONE a notifié à l’employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie “lésions chroniques du ménisque droit” inscrite au tableau 79 des maladies professionnelles.
Le 26 juin 2017, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision du 30 mai 2017.
Par requête en date du 7 septembre 2017, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2024 et mise en délibéré au 29 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [2] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 30 mai 2017.
La société [2] soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne l’informant pas du document pris en compte pour fixer la date de première constatation médicale et elle fait valoir qu’elle n’a pas eu accès à l’IRM ayant permis de confirmer que le salarié était atteint de la maladie du tableau n°79.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CPAM DU RHONE demande au tribunal de déclarer opposable à la société la prise en charge de la maladie déclarée par le salarié et de débouter la société de son recours.
La CPAM DU RHONE fait valoir que la pièce ayant permis au médecin conseil de fixer la date de première constatation médicale n’a pas à être consultée par l’employeur et que la société a pu consulter le colloque médico-administratif reprenant l’avis du médecin conseil concernant les informations relatives à la date de première constatation médicale.
La caisse rappelle que l’IRM est un document qui ne peut pas être consulté par l’employeur.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la date de première constatation médicale
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et il appartient aux juges du fond de vérifier en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Il ressort des éléments mis à disposition de l’employeur et particulièrement le colloque médico-administratif que la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil correspondait à celle d'un certificat d'arrêt de travail en date du 3 mars 2016.
La caisse a donc respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
Sur la teneur de l’IRM
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Selon l’article R. 441-13 du même code, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre:
- la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
- les divers certificats médicaux détenus par la caisse;
- les constats faits par la caisse primaire;
- les informations parvenues à la caisse de chacune des parties;
-les éléments communiqués par la caisse régionale.
- éventuellement, le rapport de l'expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Le tableau 79 de maladie professionnelle désigne la pathologie : lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM (ou arthroscanner le cas échéant) ou au cours d'une intervention chirurgicale.
La teneur de l'IRM mentionnée au tableau n° 79 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication.
En l’espèce, la CPAM DU RHONE a mis à disposition de l’employeur le colloque médico-administratif dans lequel il était précisé que le salarié avait passé un examen complémentaire confirmatif le 24 mars 2016 et qu’il s’agissait d’une IRM.
La caisse a donc permis à l’employeur de connaître les éléments ayant permis de vérifier que les conditions du tableau, à savoir, la condition concernant la désignation de la maladie était remplie.
Par conséquent, les demandes de la société seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Déboute la société [2] de son recours,
Confirme l’opposabilité à la société [2] de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie “lésions chroniques du ménisque genou droit” déclarée le 27 octobre 2016 par Monsieur [N],
Condamne la société [2] aux dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
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