Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT SUR DEFERE
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 23/12110 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6F5
S.A. MMA IARD
C/
[N] [O]
[F] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Raphaëlle MAHE DES PORTES
Me Géraldine PUCHOL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Conseiller de la mise en état d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04612.
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
S.A. MMA IARD
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [N] [O]
né le 21 Septembre 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [F] [P]
née le 05 Septembre 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [O] ont fait édifier une maison individuelle à Puyricard par la société CERMIBAT exerçant à l'enseigne « Au Temps des Bastides ».
Suite au refus de la compagnie d'assurances MMA de prendre en charge le remplacement des vitrages s'étant opacifiés, par acte d'huissier du 27 novembre 2018, monsieur [N] [O] et madame [F] [P] épouse [O] ont assigné l'assureur devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence pour obtenir avec exécution provisoire , paiement de la somme de 10041,55 euros à titre de dommages intérêts outre une somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 10.03.2020, le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- Condamné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à monsieur [N] [O] et madame [F] [P] épouse [O] la somme de 10 041.55 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la garantie dommages ouvrages,
-Condamné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à monsieur [N] [O] et madame [F] [P] épouse [O] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à monsieur [N] [O] et madame [F] [P] épouse [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens,
- Débouté la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'ensemble de ses demandes,
- Dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats pouvant y prétendre,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- Débouté les parties de toutes demandes, fins et conclusions autre, plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe du 07.05.2020, les MMA IARD ont interjeté appel de la décision précitée.
Par ordonnance du 14.09.2023, le Conseiller de la Mise en Etat a constaté l'acquisition de la péremption dans l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/04612 , rappelé qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement déféré la force de chose jugée ,condamné la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à monsieur [N] [O] et madame [F] [P] épouse [O] la somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ,condamné la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en Etat de la chambre 1-3 de la cour d'appel a relevé que la société MMA, qui a interjeté appel le 7 mai 2020, a noti'é des conclusions le 4 aout 2020, que les intimés ont notifié des conclusions le 20 octobre 2020 et qu'aucun acte interruptif de péremption n'est intervenu jusqu'à la date du 21 octobre 2022, date à laquelle la péremption a été acquise.
Par déclaration de saisine du 27/09/2023 la S.A. MMA IARD a déféré à la Cour d'appel-chambre 1-4 l'ordonnance précitée du conseiller de la mise en état de la chambre 1-3 en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance et condamné la société MMA IARD à payer à monsieur [N] [O] et madame [F] [P] épouse [O] 1500 € en application de l'article 700 du CPC outre les dépens.
La requête en déféré précise qu'en application de l'article 2 du Code de procédure civile, « les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, que l'article 912 du Code de procédure civile dispose que « le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions ('), il en fixe le calendrier », que les formes et délais requis de la procédure d'appel, en application de l'article 2 du Code de procédure civile, sont seulement ceux des articles 900 à 911 du Code de procédure civile, que si cela n'empêche pas les parties de reconclure postérieurement et de développer des moyens nouveaux, en revanche cela exclut donc toute obligation d'accomplir des actes supplémentaires dans un délai requis - et donc sanctionnable - à charge des parties à l'issue du respect des délais des articles 902 à 911 du Code de procédure civile , qu'à l'issue des obligations procédurales instituées par le Code de procédure civile aux articles 902 et suivants, les parties, lorsqu'elles sont en l'état et n'ont plus de conclusions à échanger, n'ont plus, par définition, de diligences à accomplir dans aucun délai.
Les MMA se prévalent en outre d'une proposition de loi (n° 5076) du 22 février 2022 tendant à écarter la péremption de l'instance prévue à l'article 386 du Code de procédure civile au profit des justiciables ayant accomplis les actes de procédure mis à leur charge.
Elles concluent à la condamnation in solidum des parties adverses à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 03 octobre 2023, les époux [O] se prévalent des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, du fait qu'il a été jugé que la demande de fixation interrompt le délai de péremption et que la péremption de l'instance qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui proclame le droit de toute personne à être entendue équitablement et dans un délai raisonnable , qu'il appartenait en effet à l'appelante pour ne pas laisser l'instance se périmer de reconclure, ou de notifier des pièces et en l'absence de nécessité d'une nouvelle communication de solliciter la fixation de l'affaire, demande qui se devait d'être renouvelée jusqu'à ce que la fixation intervienne.
Ils sollicitent la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens distraits conformément à l'article 699 CPC auprès de la SCP CHABAS qui en a fait l'avance.
L'affaire a été fixée à l'audience du 05 décembre 2023 de la chambre 1-4 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
MOTIVATION
L'article 386 du code de procédure civile énonce que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. En application des dispositions de l'article 387, la péremption est indivisible, et éteint l'instance lorsqu'elle est demandée par une des parties au profit de toutes les autres.
L'article 388 alinéa 1er prévoit que : « La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. »
Pour être interruptive de prescription, une diligence procédurale outre qu'elle doit émaner d'une partie, doit être de nature à faire progresser l'affaire et émaner d'une partie à l'instance.
L'acte interruptif ou suspensif d'interruption ne pouvant émaner que d'une partie, l'avis donné par le conseiller de la mise en Etat qu'il estime le dossier en Etat n'a pas pour effet de suspendre la péremption alors au surplus qu'il ne fait pas obstacle à de nouvelles conclusions tant que l'ordonnance de clôture n'est pas rendue.
Il ne peut par ailleurs être soutenu que les parties n'ont plus de diligences à accomplir alors qu'elles sont en mesure, si elles estiment le dossier prêt à être jugé, d'en solliciter la fixation.
C'est ce qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation :
Par arrêt du 16 décembre 2016, pourvoi n° 15-27.917 la Cour de cassation a jugé qu'ayant constaté que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé l'affaire et que les parties n'avaient pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les exigences de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'instance était périmée ;
Par arrêt du même jour, pourvoi n° 15-26083, la Cour de cassation a jugé au visa des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu'à compter de la fixation de la date des débats par le conseiller de la Mise en Etat, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve ainsi suspendu.
Par arrêt en date du 1 février 2018 pourvoi n°16-17.618, la Cour de cassation a jugé au visa des mêmes textes que la demande de fixation de l'affaire par l'une des parties a pour effet de faire courir un nouveau délai de péremption.
Par arrêt du 18 mars 2020 pourvoi n° 19-15.160, la Cour de cassation a jugé au visa des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu'un acte de procédure, qui traduit sans équivoque la volonté de poursuivre l'instance, interrompt la péremption, même s'il est affecté d'une irrégularité de fond.
Enfin, par arrêt du 8 septembre 2022 pourvoi n° 21-12970, rendu au visa des articles 2, 386 et 912 du code de procédure civile la Cour de cassation a jugé que la circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et qu'il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
Critiquée par la doctrine ces décisions n'en constituent pas moins le droit positif, le législateur n'ayant pas estimé en l'état utile et opportun de prendre des dispositions de nature à mettre fin ou à modifier le texte appliqué alors que cette jurisprudence est fixée depuis plusieurs années.
En effet, la proposition de loi évoquée par l'appelante reste une proposition de loi et non le droit positif.
Enfin, le fait que les délais de fixation des affaires à l'audience de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ait été rallongés n'est pas une cause de suspension du délai de péremption.
En l'espèce, il résulte de la consultation du RPVA:
- que la déclaration d'appel est intervenue le 07/05/2020,
-que l'appelante a conclu le 04/08/2020
- que l'intimée a conclu le 20/10/2020,
- que l'intimée a déposé des conclusions d'incident de péremption le 14/11/2022,
Il n'est pas contesté par l'appelante qu'aucune diligence interruptive de péremption n'a été effectuée par les parties entre le 20/10/2020 et le 14/11/2022.
Par voie de conséquence il y a lieu de confirmer l'ordonnance en date du 14 septembre 2023 de madame la conseillère de la mise en Etat de la chambre 1-3 de la Cour constatant la péremption de l'instance à la date du 21/10/2022.
Partie perdante la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera condamnée aux dépens de la procédure de déféré.
Par ailleurs, l'équité commande d'allouer aux intimés une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme l'ordonnance de la Conseillère de la Mise en Etat de la chambre 1-3 de la Cour en date du 14 septembre 2023 constatant la péremption de la procédure RG 20/04612 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à monsieur [N] [O] et madame [F] [P] épouse [O] ensemble la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l'avance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024,
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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