Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01547 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZEW
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mai 2022, à 16h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [W]
né le 14 septembre 1983 à Sargodha, de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Sajeeva Raveendran, avocat commis d'office au barreau de Paris et de M. [J] [D], interprète en ourdou, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Catherine Scotto pour le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [R] [W] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 24 mai 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 mai 2022, à 14h57, par M. [R] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En application des dispositions de l' article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; (...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a considéré que la rétention pouvait se poursuivre, en raison de l'obstruction de l'étranger à la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours.
En effet, les refus de test PCR remontant aux 04 et 26 avril 2022 et ayant mis en échec les vols de 05 et 29 avril 2022 ont motivé la précédente prolongation de la rétention mais ne sont pas susceptible de constituer une obstruction survenue dans les quinze derniers jours.
La préfecture fait valoir qu'il est justifié d'une perspective d'éloignement à bref délai, un vol étant prévu le 1er juin 2022. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à déroger aux conditions légales de prolongation lesquelles ne sont pas remplies en l'espèce.
Par conséquent, le préfet n'est pas fondé en sa demande de quatrième prolongation de la rétention.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance et de rejeter la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [R] [W],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 27 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
L'interprète
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