Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 30/06/2022
N° de MINUTE : 22/653
N° RG 20/03566 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFYF
Jugement (N° 51-18-0003) rendu le 25 août 2020
par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Omer
APPELANTS
Madame [T] [C]
née le 12 décembre 1970 à [Localité 24] - de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 16]
Monsieur [YH] [C]
né le 03 septembre 1987 à [Localité 24] - de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 17]
Comparants en personne, assistés de Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras
Madame [I] [C]
née le 15 janvier 1966 à [Localité 24] - de nationalité française
[Adresse 20]
[Localité 17]
Monsieur [PF] [C]
né le 29 novembre 1985 à [Localité 24] - de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 14]
Monsieur [O] [C]
né le 17 janvier 1990 à [Localité 24] - de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 15]
Monsieur [H] [C]
né le 28 janvier 1992 à [Localité 24] - de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 17]
Monsieur [R] [C]
né le 14 janvier 1997 à [Localité 24] - de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 17]
Madame [E] [L] [C]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 17]
Monsieur [TX] [C]
né le 21 septembre 2001 à [Localité 24] - de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉ
Monsieur [V], [WC], [SK] [RS]
né le 06 octobre 1963 à [Localité 26] - de nationalité française
[Adresse 11]
[Localité 17]
Représenté par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras substitué par Me De Lamarlière, avocat
DÉBATS à l'audience publique du 17 mars 2022 tenue par Véronique Dellelis et Louise Theetten magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le30 juin 2022 après prorogation du délibéré du 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte authentique du 11 janvier 1993, [K] [OM], [J] [C], Mme [I] [C] et Mme [T] [C] ont donné à bail à long terme pour une durée de 18 années à compter du 1er janvier 1993 à M. [V] [RS] diverses parcelles de terre sises à [Adresse 23] et cadastrées A [Cadastre 18] et A [Cadastre 19] pour une superficie totale de 2 hectares 40 centiares 92 ares et à [Localité 17], cadastrées AK [Cadastre 12], AK [Cadastre 3], AH [Cadastre 13] AK[Cadastre 13] et AL [Cadastre 6].
Les parcelles sises à [Localité 22] sont devenues la parcelle section ZA n°[Cadastre 8] d'une superficie de 2 hectares 43 ares 77 centiares, sise [Adresse 25].
Les parcelles situées à [Localité 17] cadastrées AK[Cadastre 12], AK[Cadastre 3] et AK[Cadastre 13] sont respectivement devenues les parcelles ZA [Cadastre 21], ZA [Cadastre 7] et ZA [Cadastre 2] toutes situées [Adresse 25] pour une superficie totale de 3 hectares 19 ares 62 centiares.
Par acte extrajudiciaire du 25 juin 2009 délivré par maître [J] [BH], Huissier de justice,, Mmes [I] et [T] [C] 'membre de l'indivision existant [entre elles] avec M. [C] [F] et Mme [OM] [K]' ont délivré à M. [RS] un congé pour reprise à effet du 31 décembre 2010, ladite reprise étant exercée pour permettre à Mmes [I] et [T] [C] d'exploiter les parcelles sises à [Localité 22] cadastrée section ZA n°[Cadastre 8] et à [Localité 17] cadastrées section ZA n°[Cadastre 21], ZA n°[Cadastre 7] et ZA n°[Cadastre 2].
Aux dires des parties, les parcelles sises à [Localité 17] cadastrées ZA [Cadastre 21], ZA [Cadastre 7] et ZA [Cadastre 8] ont été restituées à la fin de l'année culturale 2013/2014 et sont devenues la propriété indivise de Mmes [I] et [T] [C] et de MM. [YH], [PF], [O], [H], [R] et [TX] [C], en nue-propriété et ce sous l'usufruit de leur mère, Mme [E] [L] veuve [C].
Par jugement du 29 juillet 2014, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Omer a déclaré irrecevable la contestation du congé élevée par M. [RS] par requête datée du 20 mars 2013.
Par requête adressée le 11 avril 2018 et reçue au greffe le 12 avril suivant, M. [RS], dans le cadre d'une action aux fins de contrôle a posteriori du congé pour reprise, a attrait Mmes [T] et [I] [C], M. [PF] [C], M. [YH] [C], M. [O] [C], M. [H] [C], M. [R] [C] et Mme [E] [L], cette dernière tant en son personnel qu'en qualité de représentante légal de [TX] [C], mineur né le 21 septembre 2001, devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Omer aux fins d'obtenir sa réintégration dans les parcelles.
Par jugement du 25 août 2020, auquel il est expressément référé pour un rappel plus complet de la procédure antérieure et un rappel complet de ses dispositions, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Omer a notamment:
- déclaré recevable l'action en contrôle a posteriori de M. [RS],
- constaté que Mmes [I] et [T] [C] n'ont pas procédé à l'exploitation personnelle des fonds,
- désigné M. [FS] [AY] aux fins notamment de chiffrer le préjudice subi par M. [RS] en qualité de preneur à bail à raison de la reprise des fonds par Mmes [C] depuis fin 2014 jusqu'au 4 janvier 2020, date d'échéance du bail, étant observé que M. [RS] a conservé les DPB attaché aux parcelles,
- condamné in solidum M. [YH] [C], M. [PF] [C], M. [O] [C], M. [H] [C], Mme [T] [C], Mme [I] [C], M. [R] [C] et Mme [E] [L] agissant en son nom personnel et en celui de son fils mineur M. [TX] [C] à verser à M. [V] [RS] la somme de 5 000 euros, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- condamné in solidum M. [YH] [C], M. [PF] [C], M. [O] [C], M. [H] [C], Mme [T] [C], Mme [I] [C], M. [R] [C] et Mme [E] [L] agissant en son nom personnel et en celui de son fils mineur M. [TX] [C] à verser à M. [V] [RS] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
- dit que le greffe précédera à la convocation des parties après dépôt du rapport d'expertise
- réservé l'ensemble des autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration faite par RPVA le 10 septembre 2020, Mme [T] [C], Mme [I] [C], M. [PF] [C], M. [YH] [C], M. [O] [C], M. [H] [C], M. [R] [C] et Mme [E] [L] et M. [TX] [C] ont interjeté appel du jugement, ladite déclaration d'appel en critiquant chacun de ses chefs.
A l'audience du 17 mars 2022, à laquelle l'affaire a été retenue, Mme [T] [C], Mme [I] [C], M. [PF] [C], M. [YH] [C], M. [O] [C], M. [H] [C], M. [R] [C], Mme [E] [L] et M. [TX] [C] ont soutenu oralement leurs conclusions déposées à l'audience et visées par le greffier et auxquelles ils se sont expressément référés. Ils ont demandé à la cour de :
- infirmer le jugement
- dire M. [RS] irrecevable en ses demandes,
- le dire infondé en ses demandes indemnitaires
- à titre subsidiaire débouter M. [RS] de sa demande d'expertise et réduire à 4 500 euros le préjudice susceptible d'avoir été subi
- condamner M. [RS] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux dépens.
M. [RS] a soutenu oralement ses conclusions déposées à l'audience et visées par le greffier et auxquelles il s'est expressément référé. Il a demandé à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de dire nul le congé signifié le 25 juin 2009 au titre du bail reçu le 11 janvier 1993 par Maître [D] notaire à [Localité 17],
- ordonner la réintégration des parcelles louées
- avant dire droit sur son préjudice de désigner un expert foncier agricole afin de préciser et chiffrer le préjudice subi
- condamner solidairement les consorts [C] au paiement d'une provision sur dommages-intérêts de 10 000 euros
- condamner solidairement les consorts [C] au paiement de la somme de 2 000 euros
- les condamner aux dépens.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référé aux conclusions déposées à l'audience et visées par le greffier pour un plus ample rappel des prétentions des parties ainsi que des moyens développés par elles.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent arrêt est rendu sur le fondement des articles 2224 du code civil, L. 411-59 et L. 411-66 du code rural et de la pêche maritime et 696 et 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, M. [TX] [C] devenu majeur a repris la procédure d'appel en son nom propre.
Par ailleurs, si le congé portait sur les parcelles cadastrées ZA n°[Cadastre 21], ZA n°[Cadastre 2], ZA n°[Cadastre 7] et ZA n°[Cadastre 8], les consorts [C] ont précisé à l'audience que le litige ne porte pas sur la parcelle ZA n°[Cadastre 2] et le jugement n'est pas critiqué par M. [RS] en ce qu'il a limité l'expertise judiciaire aux parcelles ZA n°[Cadastre 21], ZA n°[Cadastre 7] et ZA n°[Cadastre 8] de sorte que le litige porte uniquement sur ces dernières parcelles.
Sur la recevabilité de la contestation a posteriori du congé :
Les consorts [C] opposent en premier lieu la prescription à l'action introduite par M. [RS].
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Par requête adressée le 11 avril 2018, M. [RS] a introduit un contrôle a posteriori du congé délivré le 25 juin 2009. La contestation du congé est motivée par un défaut d'exploitation personnelle des fonds par les bénéficiaires du congé depuis la reprise effective des terres.
Dès lors, M. [RS] ne peut avoir eu connaissance des faits avant ladite reprise effective des terres laquelle est intervenue aux dires des parties à la fin de la campagne 2013/2014 et ne peut être la date d'effet du congé comme le soutiennent Mme [T] [C], Mme [I] [C], M. [PF] [C], M. [YH] [C], M. [O] [C], M. [H] [C], M. [R] [C], Mme [E] [L] et M. [TX] [C] (tous ensemble ci-après désignés les consorts [C]).
A supposer que la prescription quinquennale soit applicable à l'action en contestation exercée a posteriori, dès lors que reprise effective est intervenue moins de 5 années avant le 11 avril 2018, ladite action n'est en tout état de cause pas prescrite. La reprise effective étant intervenue moins de 5 années avant le 11 avril 2018, l'action n'est pas prescrite. Les premiers juges ont ainsi exactement écarté la prescription.
Les consorts [C] font ensuite valoir que M. [RS] tente de faire juger à nouveau ce qui avait été jugé devant le juge de l'exécution de Saint-Omer et la cour d'appel. Ce moyen s'analyse en une fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
Or, dans un arrêt du 7 mars 2013 de la cour d'appel de Douai infirmant un jugement du juge de l'exécution de Saint-Omer du 15 mai 2012, la cour a déclaré irrecevable l'action engagée par M. [RS] devant le juge de l'exécution contre Mmes [I] et [T] [C], et [J] [C] lequel n'est pas mentionné dans les en-tête du jugement et de l'arrêt mais apparaît comme une partie dans l'exposé du litige du jugement de l'arrêt et dans les motifs comme étant intervenu volontairement à la procédure.
Il sera relevé que M. [RS] contestait la validité d'un commandement de quitter les lieux et d'un procès-verbal de reprise lesquels n'avaient pas été pris en exécution d'un titre exécutoire selon l'arrêt du 7 mars 2013. Cette procédure ne tendait donc pas aux mêmes fins que celle dont la cour est actuellement saisie.
Il n'y a donc pas autorité de la chose jugée.
Les consorts [C] soutiennent enfin que l'action est irrecevable en ce que dans le cadre d'un contrôle a posteriori le preneur ne peut invoquer les mêmes motifs à l'appui de sa contestation.
Le contrôle a posteriori de la reprise ne peut, lorsque le congé a été contesté dans le cadre du contrôle a priori, se fonder sur un motif déjà invoqué par le preneur
Si dans un jugement du 29 juillet 2014, le tribunal paritaire des baux ruraux de saint-Omer a déclaré irrecevable la contestation du congé litigieux du 25 juillet 2009 relativement aux parcelles litigieuses aux motifs que la contestation a été formée hors délai, il ne résulte ni de ce jugement ni d'aucune autre pièce aux débats que M. [RS] avait déjà invoqué dans le cadre de ce contrôle a priori les moyens qu'il invoque dans le cadre de l'action en contrôle a posteriori du congé. En effet le jugement du 29 juillet 1994 n'évoque que le moyen pris de la nullité de la signification du congé réalisée à une adresse erronée et non remise à personne alors que dans le cadre de la présente procédure, M. [RS] soutient que le congé est irrégulier faute d'exploitation personnelle du fonds par Mmes [I] et [T] [C] depuis la restitution des terres.
Dans ces conditions, bien que les premiers juges n'aient répondu qu'au moyen tiré de la prescription, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [RS] et y ajoutant les fins de non recevoir seront rejetées.
Sur la régularité du congé :
Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation, sans se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation mais en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, en possédant le cheptel ou le matériel nécessaire ou, à défaut, les moyens de les acquérir, en occupant lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité en permettant l'exploitation directe.
Au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplirait pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 du même code ou que le propriétaire n'a exercé la reprise que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, notamment s'il vend le bien, le donne à ferme, ou pratique habituellement la vente de la récolte sur pied d'herbe ou de foin, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.
En premier lieu, le congé a été donné au bénéfice de Mmes [I] et [T] [C]. Il en résulte qu'elles devaient exploiter personnellement pendant neuf années les parcelles litigieuses. Il est admis par les consorts [C] que Mme [I] [C] n'exploite par les parcelles litigieuses.
Par ailleurs, M. [RS] produit une arrêté préfectoral du 27 juillet 2012 refusant une autorisation d'exploiter à Mme [I] [C] pour une superficie totale de 5 hectares 64 ares 85 centiares, provenant de l'exploitation de M. [RS]. Par ailleurs, par acte authentique du 20 décembre 2013, Mme [I] [C] a cédé ses droits de propriété (1/3) à Mme [T] [C] sur les parcelles litigieuses.
Mme [I] [C] n'exploite pas les parcelles litigieuses sans que soit invoqué un cas de force majeure.
Est ainsi caractérisé un manquement des bénéficiaires de la reprise à leurs obligations : celles-ci devaient exploiter conjointement pendant 9 ans les parcelles à compter de la date d'effet du congé.
Ce motif suffit à accueillir la contestation de M. [RS] dans le cadre d'un contrôle a posteriori.
Ensuite, s'agissant de Mme [T] [C], M. [RS] ne démontre pas que celle-ci ne bénéficie pas d'une autorisation d'exploiter.
A l'appui d'un défaut d'exploitation personnelle de Mme [T] [C]. M. [RS] produit différentes attestations. M. [Y] [P] atteste le 25 août 2018 n'avoir jamais vu les propriétaires [C] ou les personnes comme [T] avec du matériel mais avoir vu des engins agricoles appartenant à M. [Z] et [B]. Le 18 juillet 2018, M. [PY] [P] atteste n'avoir jamais vu Mme [T] [C] intervenir sur les parcelles et précise de manière circonstanciée que pour les campagnes 2014/2015, 2016/2017 et 2017/2018, des tiers ont planté et récolté du maïs et des haricots ou ont labouré la parcelle en 2017. Il résulte des attestations de MM. [S], [M] et [G], dans des attestations respectivement datées des 31 octobre 2018, 10 octobre 2018 et 18 juillet 2018, qu'ils n'ont jamais vu Mme [T] [C] avec du matériel agricole mais que les parcelles ont été travaillées par des tiers nommément désignés. Dans une attestation du 18 juillet 2018, M. [A] atteste n'avoir jamais vu Mme [C] exploité les parcelles et décrit l'intervention de tiers sur les parcelles.
Ces attestations établissent également que les tiers sont intervenus avec leur propre matériel.
Les consorts [C] ne démontrent pas comme ils le prétendent que les attestations seraient dénuées de force probante compte tenu d'un contentieux ayant pu exister entre un des témoins et la famille [C], du lien d'alliance entre un des assesseurs et un témoin, et du recours à des entreprises de travaux agricoles par les témoins et M. [RS].
Les attestations circonstanciées produites par M. [RS] ne sont pas plus contredites par les deux attestations peu circonstanciées de Mme [N] et M. [U], produites par les consorts [C], ni par les plans géoportail qui ne permettent pas d'établir que M. [M], [Y] [P] et [S] exploitent des parcelles à distance de celles antérieurement reprises par Mme [C].
Au contraire, les attestations de MM. [P], [S], [M], [A] et [G], sont confirmées par les pièces produites par Mme [C]. Lesdites pièces établissent que les établissements JP JOAN ont réalisé les travaux de semis et de battage du maïs en 2015 et de moissonnage battage de colza en 2019, que l'entreprise [B] a procédé à l'épandage de fumier (facture du 11 mai 2017) et que l'entreprise [X] [Z] a procédé au battage du blé.
Par ailleurs, alors qu'il est établi que devant les premiers juges, Mme [C] a soutenu qu'elle procédait à l'application de traitements et alors que comme l'ont relevé les premiers juges elle ne justifiait pas à cette date posséder un pulvérisateur, ce que ne permet pas plus d'établir le constat d'huissier du 30 octobre 2021 en l'absence d'autres pièces établissant les droits de Mme [C] sur le matériel dont la présence sur sa parcelle est constatée. Les consorts [C] produisent désormais en cause d'appel un contrat d'entraide signé par Mme [T] [C] le 31 décembre 2017 selon lequel en 2017 en échange de l'épandage de fumier et de pulvérisation par M. [W] [B] sur les parcelles litigieuses, Mme [C], laquelle est pluriactive à temps complet et exerce la profession d'adjoints administrative au secrétariat général de la zone défense et sécurité du Nord, a procédé au désherbage de la chicorée, calibrage de pommes de terre et emballage de pommes de terre.
Les consorts [C] produisent en pièces 35 à 87 différents documents dont des factures, bons de livraison et contrats dont il résulte qu'entre 2015 et 2020 Mme [T] [C] a vendu ses récoltes de blé, de colza et de maïs et qu'elle a acheté des produits phytosanitaires et semences. Néanmoins, ces pièces ne permettent pas de contredire le contenu des attestations produites par M. [RS], lesdites attestations établissant l'absence de participation de Mme [T] [C] aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région sans se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation, les pièces produites par les consorts [C] caractérisant uniquement la direction et surveillance de l'exploitation, étant relevé que le constat d'huissier du 30 octobre 2021 s'il permet de constater que Mme [T] [C] sait conduire un tracteur, lequel est en état de fonctionnement, et attacher les différents outils agricoles, ne contredit par le recours à des tiers pour le semis, le traitement, le battage, l'épandage du fumier lesquels ont utilisé leur propre matériel.
Est ainsi caractérisé un défaut d'exploitation personnelle par Mme [T] [C] sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par les parties.
Sur les sanctions, si M. [RS] dans les motifs de ses écritures admet ce motif il maintient dans le dispositif de ses écritures une demande de réintégration. Or, les premiers juges ont exactement retenu par des motifs que la cour adopte que M. [RS] devait être débouté de sa demande de réintégration compte tenu de la surface qu'il exploite supérieure à 60 hectares, seuil de contrôle des structures. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
L'annulation du congé n'est pas prévue par l'article L. 411-66 du code rural et de la pêche maritime de sorte que les premiers juges ont uniquement constaté que Mmes [I] et [T] [C] n'ont pas procédé à l'exploitation personnelle des fonds.
C'est exactement que les premiers juges ont ordonné une expertise pour déterminer le préjudice subi par M. [RS] en raison de son éviction sauf à corriger un point de la mission confiée à l'expert compte tenu de la date d'échéance du bail qui se serait renouvelé le 1er janvier 2011 pour expirer au 31 décembre 2019 et non 4 janvier 2020 comme retenu par les premiers juges.
Il n'y a pas lieu de réduire ni d'augmenter le montant de la provision allouée à M. [RS]. Toutefois, alors qu'il résulte des conclusions déposées par les consorts [C] devant les premiers juges et de l'en-tête du jugement et que M. [TX] [C] était déjà devenu majeur le 21 septembre 2019, le dispositif du jugement sera réformé pour tenir compte de cette circonstance comme il sera dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires :
Le jugement sera confirmé sur l'indemnité allouée à M. [RS] au titre des frais irrépétibles sauf à tenir compte de la majorité de M. [TX] [C] et en ce qu'il a réservé les dépens.
En cause d'appel, les consorts [C] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer à M. [RS] une indemnité de procédure de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Rejette les fins de non recevoir soulevées par Mme [T] [C], Mme [I] [C], M. [PF] [C], M. [YH] [C], M. [O] [C], M. [H] [C], M. [R] [C], Mme [E] [L] et M. [TX] [C] ;
Rectifie le dispositif du jugement entrepris et dit qu'avant 'Désigne M. [FS] [AY]' il convient d'ajouter Déboute M. [V] [RS] de sa demande de réintégration ;
Confirme le jugement ainsi rectifié en toutes ses dispositions sauf à le réformer en ce
que :
- les condamnations à payer la somme provisionnelle de 5 000 euros et la somme de
2 000 euros prononcées au bénéfice de M. [V] [RS] le sont à l'encontre de Mme [T] [C], Mme [I] [C], M. [PF] [C], M. [YH] [C], M. [O] [C], M. [H] [C], M. [R] [C], Mme [E] [L] et M. [TX] [C] ;
- l'expert judiciaire précisera et chiffrera le préjudice subi par M. [RS] en qualité du preneur à bail à raison de la reprise des fonds par Mme [I] et Mme [T] [C] depuis fin 2014 jusqu'au 31 décembre 2019, étant observé que M. [RS] a conservé les DPB attachés aux parcelles ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum Mme [T] [C], Mme [I] [C], M. [PF] [C], M. [YH] [C], M. [O] [C], M. [H] [C], M. [R] [C], Mme [E] [L] et M. [TX] [C] à payer à M. [V] [RS] une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [T] [C], Mme [I] [C], M. [PF] [C], M. [YH] [C], M. [O] [C], M. [H] [C], M. [R] [C], Mme [E] [L] et M. [TX] [C] aux dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
I. CapiezV. Dellelis