Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 22/01685 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HC23
Commune D'[Localité 8] prise en la personne de son Maire en exercice
C/ [W] [D] etc...
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 09 Septembre 2022, RG 22/00034
APPELANTE :
Commune D'[Localité 8] prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 14]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Mickaël VERNE, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
substitué par Me Soraya BENYAHIA, avocat au barreau de LYON
et par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY,
INTIMES :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 6]
[Localité 10]
défaillant
Monsieur [C] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant
Monsieur [B] [A]
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillant
Copies délivrées le :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 7]
[Localité 11]
défaillant
Madame [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 12]
défaillante
Madame [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante
S.A.S. LPI (POP PLAGE) société par actions simplifiées, immatriculée au RCS d'Annecy sous le numéro SIRET 493 690 366 00015, représentée par son Président en exercice,
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean BOISSON de la SAS SR CONSEIL, avocat au barreau de CHAMBERY, substitué par Me Alissia ARSAC, avocate au barreau CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 10 Janvier 2023, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
FAITS ET PROCÉDURE
La communauté d'agglomération d'[Localité 8] a conclu le 11 décembre 2006 avec la société La Plage d'[Localité 8] (LPI) une convention de délégation de service public portant sur la gestion du service public de la plage d'Albigny, de ses ouvrages, installations et équipements.
La durée de la délégation était fixée à quinze années.
Le 1er janvier 2017 la commune d'[Localité 8] reprenait la compétence sport attachée au contrat de délégation de service public.
La commune d'[Localité 8] se substituait depuis cette date à la communauté d'agglomération d'[Localité 8].
La commune d'[Localité 8] a décidé de ne pas renouveler la délégation de service public.
La société LPI a contesté cette décision et demandé le renouvellement de la concession, ce qui a été refusé par la commune d'[Localité 8].
La société LPI et six salariés ont demandé à la commune d'[Localité 8] de reprendre les contrats de travail en application de l'article 49 de la convention.
Ils ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qui par ordonnance du 21 juin 2022 ordonne que : 'Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune nouvelle d'[Localité 8] de respecter son obligation légale de reprise des contrats des salariés de la société La Plage d'[Localité 8] prévue par l'article L 1224-3 du code du travail sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
La société LPI a saisi par requête du 25 juillet 2022 le juge des référés du conseil de prud'hommes d'Annecy afin que soit ordonné le transfert des contrats de travail de ses six salariés à compter du 1er janvier 2022 sous astreinte de 1500 € par jour de retard, et que la commune d'[Localité 8] soit condamnée à payer les salaires et charges sociales des salariés.
Un pourvoi a été formé contre la décision du tribunal administratif de Grenoble, la société LPI s'est désistée de ce pourvoi le 12 octobre 2022.
Par ordonnance de référé du 9 septembre 2022 le conseil de prud'hommes a :
- dit qu'il y a lieu à référé,
- constaté que le protocole de fin de contrat de concession portant sur l'ensemble des éléments contractuels entre la SAS LPI et la commune d'[Localité 8] n'est toujours pas régularisé entre les parties à la date du 26 juillet 2022,
- ordonné à la commune d'[Localité 8] de faire application des dispositions de reprise des contrats prévus à l'article 49 de la convention du 11 décembre 2006 pour les salariés concernés, en reprenant les dits contrats à effet du 1er janvier 2022 soit celui de Mme [P] [G], M. [B] [A], M. [W] [D], Mme [S] [X], M. [C] [E], M. [V] [F], sous astreinte de 500 € par jour de retard.
La commune d'[Localité 8] a interjeté appel par déclaration du 23 septembre 2022 au réseau privé virtuel des avocats, portant expressément sur l'intégralité des dispositions de l'ordonnance attaquée.
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens la commune d'[Localité 8] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer l'ordonnance déférée,
statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les demandes de la société LPI, de Mme [P] [G], M. [B] [A], M. [W] [D], Mme [S] [X], M. [C] [E], M. [V] [F], en raison de l'incompétence des juridictions judiciaires,
Subsidiairement,
- dire n'y avoir lieu à référé,
- débouter la société LPI et les salariés de leurs demandes,
En tout état de cause,
- supprimer l'astreinte ou subsidiairement la réduire à un euro symbolique,
- débouter la société LPI et les salariés de leurs demandes et notamment de la reprise de contrats de travail,
- condamner la société LPI à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Dormeval.
Elle soutient en substance que le juge judiciaire n'est pas compétent et ne peut délivrer une injonction à une personne de droit public.
La chambre sociale de la cour de cassation a jugé dans un arrêt du 22 septembre 2015 n° 13-26.032 que lorsque les salariés se prévalent de la poursuite de leurs contrats de travail au service de la personne de droit public, le juge judiciaire après avoir constaté que les conditions du transfert sont réunies doit renvoyer les salariés à mieux se pourvoir afin qu'il soit fait injonction à la personne de droit public de faire des offres de contrat auxquelles elle est tenue.
La demande en référé de la société LPI était en outre irrecevable, motif pris notamment qu'il n'est pas possible pour le juge du contrat d'enjoindre à un personne publique d'exécuter ses obligations contractuelles.
La demande se heurtait de plus à des contestations sérieuses, l'examen de la demande appelant nécessairement d'apprécier les droits invoqués.
Même dans l'hypothèse d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent le juge des référés ne pouvait que prononcer des mesures conservatoires ou de remise en état.
La société LPI n'avait enfin aucun intérêt à agir et ne pouvait agir à la place des salariés qui n'ont formulé aucune demande.
Il n'existe aucun trouble manifestement illicite, le contrat de concession est arrivé à son terme le 31 décembre 2021 et la commune a décidé de ne pas le renouveler.
Pour que l'article L 1224-1 du code du travail s'applique, il est nécessaire que la personne publique reprenne l'activité, et que l'entité autonome conservant son identité soit transférée.
Ce n'est pas le cas puisque la commune n'a pas repris l'activité d'exploitation de la plage d'Albigny.
L'exploitation de la plage a été reprise plus tard en mai 2022 par la société Impérium Palace.
Il n'y a eu aucun transfert d'entité autonome, et il n'était pas établi que les salariés étaient affecté à cette entité. Au contraire ils étaient affectés à d'autres lieu de travail ou d'autres établissements.
L'exploitation du site a été modifiée et partagée entre plusieurs exploitants, et l'entité n'a donc pas conservé son identité.
Les dispositions des articles L 1224-1 et L 1224-3 du code du travail ne trouvaient dès lors pas à s'appliquer.
Il n'y a eu aucune violation des stipulations contractuelles prévoyant que l'autorité délégante s'engageait à reprendre l'ensemble du personnel, compte tenu que la commune n'a pas repris l'activité.
Enfin aucun dommage imminent n'est établi.
Par conclusions notifiées le 17 novembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la société LPI demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance déférée,
subsidiairement,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a désigné la commune d'[Localité 8] employeur des six salariés à compter du 1er janvier 2022,
En tout état de cause,
- condamner la commune d'[Localité 8] à payer à la société LPI la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le tribunal des conflits juge le juge judiciaire compétent lors de la reprise d'une société privée par une entité publique pour statuer sur les litiges nés du refus de l'un ou l'autre des deux employeurs successifs de poursuivre l'exécution des contrats de travail des salariés de droit privé (Tribunal des conflits 9 mars 2015 n° 3994).
Elle a intérêt à agir puisqu'elle est alertée par les organismes sociaux sur le sort des contrats de travail.
Il existe un trouble manifestement illicite car la commune d'[Localité 8] viole l'article L 1224-3 du code du travail qui prévoit le transfert de droit des contrats de travail d'un employeur de droit privé lorsque l'activité d'une entité économique est reprise par une personne de droit public.
Elle ne respecte pas non plus le contrat de concession stipulant dans son article 49 que la collectivité délégante s'engage à reprendre par un nouvel exploitant, l'ensemble du personnel lié au délégataire par un contrat de travail et affecté à l'exploitation du service public délégué.
La délégation de service public ayant pris fin le 31 décembre 2021, la commune d'[Localité 8] devait reprendre les contrats de travail ou les faire reprendre par le nouvel exploitant.
Il existe également un dommage imminent, les six salariés étant privés d'emploi et de salaires sans possibilité d'être licenciés par elle, qui n'est plus l'employeur depuis le 31 décembre 2021.
Elle ne peut ni clôturer le compte à l'Urssaf ni les licencier, les disposions de l'article L 1224-3 du code du travail étant d'ordre public.
Le juge des référés est donc bien compétent.
L'arrêt de la délégation de service public a entraîné le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Les contrats sont donc automatiquement transférés.
Elle verse aux débats les contrats de travail et les derniers bulletins de salaire des six salariés.
L'activité consistait à l'exploitation de la plage d'Albigny, constituée d'une plage, d'un restaurant et d'une discothèque. Chaque salarié était affecté à des postes de travail permettant l'exploitation de la plage.
Les six salariés, Mme [P] [G], M. [B] [A], M. [W] [D], Mme [S] [X], M. [C] [E] et M. [V] [F] ont été régulièrement assignés avec signification des conclusions par actes d'huissiers par la commune d'[Localité 8].
Ils n'ont pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 16 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal des conflits dans une décision du 9 janvier 2017 (n° 17-04.073) a jugé notamment :
Considérant qu'en vertu de l'article L 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires et en reprenant leurs clauses substantielles, en particulier celles relatives à la rémunération ; qu'en cas de refus des salariés d'accepter ces offres, le contrat prend fin de plein droit et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le code du travail et par leur contrat ; qu'il en résulte que tant que les salariés concernés n'ont pas été placés sous un régime de droit public, leurs contrats demeurent des contrats de droit privé de sorte que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'un ou de l'autre des deux employeurs successifs de poursuivre l'exécution de ces contrats de travail, qui ne mettent en cause, jusqu'à la mise en oeuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé et, partant, pour apprécier les conditions d'application des disposions légales et leurs conséquences, notamment l'existence d'une entité économique transférée et poursuivie et la teneur des offres faites aux salariés ;
Considérant cependant que conformément au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge judiciaire ne peut faire injonction à la personne publique de proposer de tels contrats.
Au regard de cette décision, la compétence du juge judiciaire est clairement délimitée à savoir, compétence du juge judiciaire pour apprécier si les conditions d'un transfert d'entité économique autonome sont réunies, et pour juger des conséquences du refus de l'un des employeurs successifs de poursuivre l'exécution des contrats de travail, et impossibilité pour le juge judiciaire de faire injonction à une personne publique de poursuivre les contrats de travail sans porter atteinte à la séparation des pouvoirs.
La chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 22 septembre 2015 (n°13-26.032) avait aussi jugé au visa de l'article L 1124-3 du code du travail, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III que le juge judiciaire ne pouvait faire injonction à une commune de proposer un contrat de droit public à une salariée, ni de la réintégrer.
Pour les mêmes motifs, une injonction ne peut pas plus être faite par le juge judiciaire en vertu d'une clause contractuelle comme celle de l'article 49 de la convention de délégation de service public en date du 11 décembre 2006 sitpulant : En cas de cessation des effets du contrat pour quelque cause que ce soit, la collectivité délégante s'engage à reprendre ou à faire reprendre par un nouvel exploitant l'ensemble du personnel lié au délégataire par un contrat de travail et affecté à l'exploitation du Service public délégué. Il fera son affaire de la poursuite des dits contrats avec les droits et obligations qui y sont attachés.
Dans ces conditions, le juge des référés en ordonnant à la commune d'[Localité 8] de faire application des dispositions de reprise des contrats prévus à l'article 49 de la convention du 11 décembre 2006, en reprenant les contrats à effet du 1er janvier 2022 sous astreinte de 500 € par jour de retard n'a pas respecté le principe de la séparation des pouvoirs nonobstant que la société LPI présentait devant le juge des référés prud'homal en application des articles R 1455-5 et R 1455-6 du code du travail des moyens et arguments particulièrement sérieux pour soutenir qu'i existait un transfert d'une entité autonome ayant conservé son identité et que la commune avait l'obligation de poursuivre les contrats de travail, la même activité étant manifestement reprise par la commune d'[Localité 8] ou la société qu'elle a délégué ensuite étant précisé que l'activité (restauration, exploitation de la plage et discothèque)est identique à celle exploitée auparavant par la société LPI, ainsi qu'il ressort de la convention d'occupation temporaire du domaine public, mise à disposition du site de l'Impérial comprenant un bâtiment comprenant des locaux administratifs, des locaux de stockage, et six logements saisonniers, un bâtiment à usage de discothèque et de restaurant, un tènement usage de plage d'une superficie de 1900 m2, au bénéfice de la SAS l'Impérial Palace, à l'exception de la gestion d'une petite partie de la plage ouverte désormais au public.
La société LPI demande dans ses conclusions de confirmer l'ordonnance déférée et subsidiairement de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a désigné la commune d'[Localité 8] employeur à compter du 1er janvier 2022.
Elle ne demande donc pas à la cour de modifier l'ordonnance et de statuer à nouveau en se prononçant sur le transfert des contrats de travail dont elle soutenait qu'il s'était opéré en vertu de l'article 49 de la convention ou de plein droit ou par application de l'article L 1124-3 du code du travail.
Les salariés en outre n'ont pas constitué avocat afin de présenter des demandes dans ce sens.
Dans ces conditions l'ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions.
La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée pour des motifs tirés de l'équité.
La demande de recouvrer les dépens sera rejetée, un tel recouvrement n'étant pas prévu en matière sociale où la représentation des parties est prévue soit par avocat ou un défenseur syndical.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME l'ordonnance de référé du 9 septembre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy statuant en matière de référé,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société LPI tendant à ce que la cour ordonne la reprise des contrats de travail de Mme [P] [G], M. [B] [A], M. [W] [D], Mme [S] [X], M. [C] [E] et M. [V] [F], sous astreinte et la demande de condamnation à payer les salaires des salariés;
CONDAMNE la société LPI aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la commune d'[Localité 8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 09 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président