Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 20/07377
N° Portalis 352J-W-B7E-CSSEN
N° PARQUET : 20-728
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Août 2020
AJ du TJ DE CHARTRES
du 25 Février 2020
N° 2020/000563
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [E]
domicilié au CCAS - Maison de la Solidarité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Constance DEWAVRIN de l’AARPI NOVO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1590
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000563 du 25/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Chartres)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 29 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/07377
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 13 août 2020 par M. [H] [E] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 7 juin 2021,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 septembre 2022 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 octobre 2022,
Vu le jugement rendu le 17 novembre 2022 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture
Vu les dernières conclusions de M. [H] [E], notifiées par la voie électronique le 6 avril 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 janvier 2024,
Décision du 29 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/07377
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Le ministère public sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat », qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 octobre 2020. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Le 27 mars 2019, M. [H] [E], se disant né le 1er janvier 2002 à [Localité 3] (Pakistan), de nationalité pakistanaise, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal d'instance de Chartres, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, sous le numéro DnhM 42/2019 (pièce n°1 du ministère public). Récépissé lui en a été remis le même jour (pièce n°2 du demandeur).
Par décision notifiée le 10 septembre 2019, l'enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que l'acte de naissance de l'intéressé était dépourvu de toute force probante au regard de l'article 47 du code civil et qu'il ne justifiait donc pas de sa minorité (pièce n°1 du demandeur).
M. [H] [E] sollicite du tribunal de dire et juger qu'il a acquis la nationalité française le 27 mars 2019 et d'ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite. Il expose remplir l'ensemble des conditions de l'article 21-12 du code civil.
Le ministère public s'oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [H] [E] n'est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain et donc de sa minorité à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française.
Sur le fond
Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [H] [E] le 27 mars 2019. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française lui a été notifiée le 10 septembre 2019, soit moins de 6 mois après la remise du récépissé (pièces n°1 et 2 du demandeur).
Il appartient donc à M. [H] [E] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2005-25 du 14 janvier 2005, ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un extrait de l'acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [H] [E] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article.
Sur l'état civil de M. [H] [E]
En l’absence de convention entre la France et le Pakistan emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le consul français au Pakistan ou à défaut par le consulat du Pakistan en France.
La légalisation des actes d'origine étrangère permet d'attester de la véracité d'une signature sur un acte, de la qualité du signataire de l'acte, et de l'identité du sceau ou du timbre apposé sur l'acte.
Aux termes de l'article 2 du décret n°2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes, « la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont il est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères ».
L'article 4 du même décret, relatif aux attributions des différentes autorités, dispose que les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics (dont les expéditions des actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil) émanant d'une autorité de l'État de résidence et destinés à être produits en France, ce qui exclut toute autre autorité.
En l'espèce, le demandeur avait produit une copie de son acte de naissance, délivrée le 24 octobre 2017, dont la légalisation était critiquée par le ministère public (pièce n°4 du demandeur).
Il produit désormais une copie de son acte de naissance délivrée le 26 janvier 2022, mentionnant qu'il est né le 1er janvier 2002 à [Localité 3] (Pakistan) de [F] [X], pakistanais, et de [G] [T], pakistanaise (pièces n°16 et 17 du demandeur).
L'acte porte en son verso un cachet de légalisation apposé le 31 janvier 2022 par M. [M] [O] en sa qualité de consul adjoint et chef de la chancellerie de l'ambassade de France au Pakistan.
Le ministère public n'a formulé aucune observation sur cette légalisation apposée par les autorités françaises au Pakistan, laquelle, apposée par les autorités consulaires françaises, apparaît au demeurant régulière.
L'acte de naissance de M. [H] [E] est ainsi valablement légalisé.
Par ailleurs, le ministère public conteste la force probante de l'acte de naissance du demandeur en faisant valoir que sa naissance a été enregistrée tardivement le 23 octobre 2017, soit plus de quinze ans après sa naissance, alors que l'intéressé était déjà pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en France, et sans qu'il soit établi que la procédure d'enregistrement tardive prévue par la législation pakistanaise ait été respectée.
En réplique, suite à la réouverture des débats, M. [H] [E] indique que la déclaration tardive a été faite conformément aux règles relatives en la matière. Il produit à cet égard une attestation du bureau du conseil de l'Union n°20 Kassoki Tehsil et district de [Localité 3] en date du 27 mars 2023 indiquant que sa naissance a été déclarée tardivement et que l'inscription a été traitée conformément aux règles relatives aux inscriptions tardives, qu'à ce titre le président du Conseil de l'Union Kassoki a autorisé l'inscription tardive le 23 octobre 2017 (pièces n°21 du demandeur). Cette attestation mentionne ainsi que l'acte de naissance de M. [H] [E] « a été délivré conformément aux règles ».
Ainsi, contrairement à ce qu'indique le ministère public, il apparaît que la déclaration de naissance tardive du demandeur a été faite conformément aux règles relatives à une la procédure prévue par les dispositions législatives pakistanaises.
Par ailleurs, le ministère public soutient qu'il se déduit du jugement d'assistance éducative du 23 mars 2016 que le demandeur aurait présenté un autre document d'état civil antérieurement à l'enregistrement de sa naissance (pièce n°6 du demandeur).
Or, comme l'indique le demandeur, le ministère public se contente de procéder par voie d'allégations en indiquant qu'un autre acte de naissance aurait été produit sans pour autant en rapporter la preuve.
L'acte de naissance de M. [H] [E], dressé conformément à la législation pakistanaise, apparaît probant au sens des dispositions de l'article 47 du code civil. Celui-ci justifie ainsi d'un état civil fiable et certain.
Sur la prise en charge de M. [H] [E] par l'aide sociale à l'enfance
Le ministère public ne conteste pas la prise en charge de M. [H] [E] par l'aide sociale à l'enfance (ci-après ASE) pendant la durée requise aux termes de l'article 21-12, alinéa3, 1° du code civil.
Par ailleurs, pour justifier de sa prise en charge par l'ASE, M. [H] [E] verse aux débats :
- une ordonnance de placement provisoire en date du 18 mars 2016 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chartres (pièce n°5 du demandeur),
- un jugement en assistance éducative en date du 23 mars 2016 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Chartres, confiant [E] [H] à l'ASE d'Eure-et-Loir du 23 mars 2016 au 1er janvier 2020 (pièce n°6 du demandeur),
- une ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 31 mai 2018 du juge des enfants rectifiant l'identité de [H] [E] aux lieu et place de [E] [H] (pièce n°7 du demandeur),
- une ordonnance d'ouverture de tutelle rendue le 19 septembre 2018 par le juge des tutelles des mineurs concernant [H] [E] (pièce n°8 du demandeur).
M. [H] [E] produit également une décision d'aide financière du 17 décembre 2019 le concernant, versée par le département d'Eure-et-Loir et signée par la cheffe de service de l'ASE (pièce n°9 du demandeur).
Il démontre ainsi sa prise en charge effective par l'ASE à compter du 18 mars 2016.
Il est donc établi que M. [H] [E] a été recueilli en France depuis au moins trois années à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 27 mars 2019, confié et pris en charge par l'ASE.
Sur la souscription de la déclaration de nationalité française
A la date de la souscription de la déclaration de nationalité française le 27 mars 2019, M. [H] [E], né le 1er janvier 2002, n'avait pas encore atteint la majorité.
Il n'est en outre pas contesté par le ministère public qu'à la date de la déclaration, M. [H] [E], qui était toujours pris en charge par l'ASE, résidait en France.
Par ailleurs, la décision d'aide financière du 17 décembre 2019, précitée, mentionne que le demandeur résidait alors au pôle MNA, [Localité 2] (pièce n°9 du demandeur).
Le demandeur produit en outre une attestation de scolarité permettant d'établir qu'il était scolarisé au lycée professionel [4] à [Localité 2] à partir du 22 février 2016 et qu'il y a suivi sa scolarité pour les années 2016 à 2019 (pièce n°10 du demandeur).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [H] [E] justifie qu'il remplit les conditions posées par les dispositions de l'article 21-12, 3e alinéa 1°.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite sous le numéro DnhM 42/2019.
En application des articles 21-12, 3e alinéa 1° et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que M. [H] [E], né le 1er janvier 2002 à [Localité 3] (Pakistan), a acquis la nationalité française le 27 mars 2019, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [H] [E], notamment suite à la réouverture des débats, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
Sur l'article 700 2° du code de procédure civile
M. [H] [E] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Constance Dewavrin ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [H] [E] le 27 mars 2019, en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant le tribunal d'instance de Chartres, sous le numéro DnhM 42/2019 ;
Juge que M. [H] [E], né le 1er janvier 2002 à [Localité 3] (Pakistan), a acquis la nationalité française le 27 mars 2019 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de M. [H] [E] formée au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi