Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 03 MAI 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15506 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIILI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2023 -Président du TJ d'Evry - RG n° 23/00445
APPELANTE
S.A.S. GAMBETTA DISTRIBUTION, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0920
INTIMÉE
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle PRUD'HOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0510
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé en date du 19 ou 29 juillet 2020, la société CDC Habitat social a donné à bail commercial à la société Gambetta Distribution un local situé [Adresse 1], à [Localité 4] (Essonne), pour une activité de supermarché.
Par acte en date du 9 février 2023, la société CDC Habitat social a fait délivrer à la société Gambetta Distribution un commandement de payer visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme de 23.587,41 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 10 mars 2023, puis, par acte du 24 avril 2023, l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner l'expulsion de la locataire et la voir condamner par provision à lui payer la somme de 23.587,41 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 10 mars 2023, terme de mars 2023 inclus, et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 juillet 2023, le juge des référés a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le local commercial situé [Adresse 1], à [Localité 4], au 10 mars 2023 ;
dit que la société Gambetta Distribution devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef dans le mois du prononcé de l'ordonnance ;
autorisé la société CDC Habitat social, à défaut de libération, à faire procéder à l'expulsion de la société Gambetta Distribution et de tous occupants de son chef, dans le mois du prononcé de l'ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
dit que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné par provision la société Gambetta Distribution à payer à la société CDC Habitat social une somme de 11.700,53 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative composée des loyers et provisions de charges du bail commercial ainsi que du montant de la taxe foncière de l'année 2021, arrêtée au terme du mois de juin 2023 inclus ;
condamné par provision la société Gambetta Distribution à payer à la société CDC Habitat social une indemnité d'occupation, égale au montant de 3.913,45 euros par mois de loyer, outre les provisions de charges et les taxes normalement dues contractuellement, à compter du 1er juillet 2023 comprenant le mois de juillet 2023, pour le bail commercial, et ce jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clés ;
condamné la société Gambetta Distribution à payer à la société CDC Habitat social la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, le coût de l'assignation et les éventuels frais d'exécution ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 20 septembre 2023, la société Gambetta Distribution a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs du dispositif.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 3 mars 2024, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- dire nul et de nul effet le commandement de payer en date du 9 février 2023 ;
- suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire visée par le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 9 février 2023, et juger que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
- lui accorder rétroactivement un délai de paiement allant jusqu'au 3 mars 2024, date de signification par RPVA des conclusions d'appel, pour régler les causes du commandement de payer du 9 février 2023, ou à toute autre date qui sera considérée par la cour d'appel comme date à laquelle la dette locative a été apurée ;
- laisser les dépens à la charge de chacune des parties pour ceux exposés par elle.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 12 mars 2024, la société CDC Habitat social demande à la cour de :
- déclarer la société Gambetta Distribution mal fondée en sa demande d'annulation du commandement de payer du 9 févier 2023, et l'en débouter ;
- en toute hypothèse, prendre acte de sa renonciation à se prévaloir des effets du commandement de payer du 9 février 2023 et à solliciter l'expulsion de la société Gambetta Distribution ;
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société Gambetta Distribution en application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile ;
statuant à nouveau après actualisation,
- condamner la société Gambetta Distribution à lui payer la somme provisionnelle de 6.386,80 euros au titre des régularisations de charges de 2021 et 2022 ;
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société Gambetta Distribution à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et constater que l'appelante a effectué le paiement de cette somme ;
y ajoutant,
- condamner la société Gambetta Distribution à lui payer la somme complémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouter la société Gambetta Distribution de toute demande contraire ou plus ample.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR
La société CDC Habitat social fait valoir qu'elle renonce à se prévaloir des effets du commandement de payer du 9 février 2023 et à solliciter l'expulsion de la société Gambetta Distribution. La cour lui donnera acte de cette renonciation, dira dès lors sans objet les demandes de la société Gambetta Distribution tendant à dire nul et de nul effet le commandement de payer en date du 9 février 2023 et à lui accorder des délais de paiement ayant pour objet de suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire, et infirmera en ce sens l'ordonnance entreprise.
Sur la demande de provision
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La société CDC Habitat social sollicite la condamnation de la société Gambetta Distribution au paiement d'une provision de 6.386,80 euros correspondant au solde dû au titre des charges.
Au regard du décompte produit arrêté au 8 mars 2024 (pièce CDC Habitat social n°13), non contesté par la société Gambetta Distribution, il apparaît que la créance de la bailleresse s'élève à cette date à la somme de 6.386,80 euros au titre des régularisations de charges de 2020, arrêtées le 20 décembre 2023, pour un montant de 40,15 euros (pièce n°14), de 2021, arrêtées le 17 novembre 2023, pour un montant de 4.825,58 euros (pièce n°15), et de 2022, arrêtées le 20 décembre 2023, pour un montant de 1.521,07 euros (pièce n°16).
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée sur le montant de la condamnation provisionnelle, d'actualiser le montant de la dette locative et de condamner, par provision, la société Gambetta Distribution au paiement de la somme de 6.386,80 euros.
Sur les frais et dépens
Le sort des dépens de première instance et des frais irrépétibles a été exactement apprécié par le premier juge.
La société Gambetta Distribution sera tenue aux dépens d'appel. L'équité commande de la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise sauf sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Donne acte à la société CDC Habitat social de ce qu'elle renonce à se prévaloir des effets du commandement de payer du 9 février 2023 et à solliciter l'expulsion de la société Gambetta Distribution et la condamnation provisionnelle de cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation ;
Dit sans objet les demandes de la société Gambetta Distribution tendant à dire nul et de nul effet le commandement de payer en date du 9 février 2023, à lui accorder des délais de paiement et à suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire ;
Condamne la société Gambetta Distribution à payer à la société CDC Habitat social, à titre provisionnel, la somme de 6.386,80 euros au titre des régularisations de charges de 2021 et de 2022 ;
La condamne aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société CDC Habitat social la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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