Texte intégral
MINUTE N° 24/213
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 14 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03732 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HU6Q
Décision déférée à la Cour : 04 Août 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme GREWEY, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Mme [G] [J] a déclaré comme accident du travail un « syndrome anxio-dépressif suite à un choc psychologique subi sur les lieux de travail » qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. Le médecin conseil a fixé la consolidation au 17 juin 2019, ce qui a mis fin au paiement des indemnités journalières servies à Mme [J].
Celle-ci a contesté être consolidée et a demandé l'expertise médicale alors prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. L'expert a toutefois retenu qu'elle était consolidée et guérie à la date fixée par la caisse.
Mme [J] a vainement saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis a obtenu en référé une expertise judiciaire, dont le rapport a conclu cette fois que son état n'était toujours pas consolidé, et, forte de cette conclusion favorable, elle a de nouveau saisi le juge des référés, aux fins cette fois de condamnation de la caisse à lui payer 54 555,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021 au titre des indemnités journalières dues à compter du 19 juin 2019 au 15 juin 2012, ainsi qu'à lui payer les indemnités journalières dues à compter du 16 juin 2021 et jusqu'à la consolidation.
Par ordonnance du 4 août 2021, le juge des référés du pôle social de Strasbourg a :
- déclaré le recours recevable ;
- condamné la caisse à payer à Mme [J] la provision demandée ;
- ordonné le versement des indemnités journalières à compter du 16 juin 2021 et jusqu'à la date de consolidation des lésions ;
- condamné la caisse à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles R. 142-1-A, II du code de la sécurité sociale et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, qu'il n'était pas sérieusement contestable, à la lecture du rapport d'expertise judiciaire, que l'état de santé de Mme [J], en partie imputable à l'accident du travail, n'était pas encore consolidé et devait en conséquence donner lieu à indemnités journalières.
La caisse a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 5 août 2021 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 17 août 2021.
Par conclusions en date du 3 mai 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance ;
- débouter Mme [J] de ses demandes ;
' la condamner à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'appelante soutient que la date de consolidation est sérieusement contestable en ce qu'elle fait l'objet d'avis médicaux divergents ; que la date de consolidation doit faire l'objet d'une décision au fond, fond sur lequel le juge des référés s'est prononcé à tort en affirmant que celle-ci n'était pas encore intervenue le jour de l'expertise, en violation de l'article 484 du code de procédure civile ; que les conclusions de l'expert judiciaire, contrairement à celle de l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, ne s'imposaient pas à la caisse ; que de plus le premier juge n'aurait pas dû reprendre le calcul d'indemnité effectué par Mme [J], erroné en ce qu'il omettait de soustraire des indemnités journalières réclamées au titre du risque professionnel, les indemnités journalières servies au titre du risque maladie, les deux indemnités ne se cumulant pas, ainsi qu'énoncé à l'article L. 371-3 du code de la sécurité sociale ; qu'après cette déduction la réclamation ne pouvait porter que sur un solde de 4 800,91 euros.
Mme [J], par conclusions en date du 12 avril 2022, demande à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable et en tout cas mal fondé ;
- confirmer l'ordonnance ;
- condamner la caisse à lui payer 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimée soutient qu'il résulte indiscutablement du rapport d'expertise judiciaire qu'elle n'est pas encore guérie ou consolidée et qu'elle a exactement calculé le montant des indemnités journalières qui lui étaient dues.
À l'audience du 11 janvier 2023, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel
La demande tendant à ce que l'appel soit déclaré irrecevable n'est soutenue par aucun moyen. L'appel sera donc déclaré recevable.
Sur les conditions du référé
Les conditions du référé sont définies à l'article 834 du code de procédure civile, suivant lequel dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et par l'article 835 du même code, suivant lequel les mêmes juridictions peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, ne sont invoquées ni l'urgence, ni le dommage imminent, ni le trouble manifestement illicite, mais seulement l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.
L'obligation invoquée par Mme [J] est celle pour la caisse de lui payer des indemnités journalières pour les deux périodes qui ont couru du du 19 juin 2019 au 15 juin 2021 puis du 16 juin 2021 et jusqu'à la consolidation, qu'elle estime dues dès lors que son état de santé ne serait pas encore consolidé. Elle s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire déposé le 16 avril 2021, selon lequel la consolidation n'était alors pas encore acquise.
La caisse conteste cette obligation au motif que la consolidation est au contraire intervenue le 17 juin 2019. Elle s'appuie d'une part sur l'avis de son médecin conseil et d'autre part sur le rapport de l'expertise ordonnée en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, déposé le 16 juillet 2019, selon lequel l'état de santé de l'assurée pouvait être consolidé comme consolidé et guéri le 17 juin 2019.
Ces deux rapports d'expertise contraires sont circonstanciés et motivés, et celui qui est défavorable à Mme [J] vient conforter l'avis du médecin conseil, de sorte que la cour ne peut l'écarter l'un d'entre eux sans les avoir attentivement examinés l'un et l'autre. Il s'en déduit que la contestation est sérieuse, et que les conditions du référé ne sont pas réunies.
En conséquence, les conditions du référé n'étant pas acquises, le jugement déféré sera infirmé, sauf en ce qu'il a dit le recours recevable, pour dire n'y avoir lieu a référé et débouter Mme [J] de sa demande de provision au titre des indemnités journalière pour la période du 18 mars 2019 au 16 juin 2019. Mme [J] sera également déboutée de sa demande en paiement des indemnités journalière pour la période suivante, qu'elle ne présente pas expressément à titre provisionnel, mais que la cour considère comme telle dès lors que cette demande était, comme la précédente, adressée au président du tribunal judiciaire « statuant en matière de référé provision » et qu'elle ne doit donc pas être considérée comme une demande au fond.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Déclare l'appel recevable ;
Infirme l'ordonnance rendue entre les parties le 4 août 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, ce chef étant confirmé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n'y avoir lieu a référé ;
Déboute Mme [G] [J] de ses demandes tendant au paiement provisionnel d'indemnités journalières pour la période du 18 mars 2019 au 16 juin 2019 et pour la période suivante jusqu'à consolidation ;
Déboute les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles ;
Condamne Mme [J] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment