Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04481 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H7BE
N° de minute : 335/22
ORDONNANCE
Nous, Philippe ROUBLOT, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [D] [O]
né le 10 Juillet 1978 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté d'expulsion pris le 14 novembre 2017 par le Préfet de Meurthe et Moselle à l'encontre de M. [D] [O] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 29 octobre 2022 par LE PREFET DE L'AIN à l'encontre de M. [D] [O], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h40 ;
VU l'ordonnance rendue le 29 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant, pour une période de trente jours à compter du 28 novembre 2022 à 14h40, la rétention administrative de M. [D] [O] ;
VU la requête de M. [D] [O], représenté par Me Julien CAZANAVE, du 16 décembre 2022, reçue à 4h17 et enregistrée le même jour au greffe du tribunal, demandant au juge des libertés et de la détention qu'il mette immédiatement fin à la rétention ;
VU l'ordonnance rendue le 16 Décembre 2022 à 15h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [D] [O] ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par le conseil de M. [D] [O] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Décembre 2022 à 17h57 ;
VU la proposition de LE PREFET DE L'AIN par voie électronique reçue le 18 décembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 17 décembre 2022 à l'intéressé, à Maître Julien CAZANAVE, avocat, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à M. [P] [X], interprète en langue arabe assermenté, à Monsieur LE PREFET DE L'AIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE L'AIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 17 décembre 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 19 décembre 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [D] [O] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [P] [X], interprète en langue arabe assermenté, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté par M. [D] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg du 16 décembre 2022 à 15 heures 05, doit être déclaré recevable comme ayant été formé le même jour à 17 heures 57, soit dans le délai de 24 heures conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du CESEDA.
Sur la demande de prolongation de la rétention :
En application de l'article L. 742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L.743-3, L.743-4, L.743-6 à 743-12, L743-18 à L.743-18 à L;743-20, L.743-24 et L.743-25.
En outre, il se déduit des dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 66 de la Constitution que le juge des libertés et de la détention, gardien de la liberté individuelle, peut notamment décider de mettre fin à une mesure de rétention lorsque celle-ci est de nature à porter une atteinte grave à la santé de l'étranger.
À l'appui de son recours, M. [O] soutient, notamment, que les soins nécessités par son état de santé ne lui sont pas prodigués. Il affirme ne pas bénéficier d'un traitement systématique et endurer d'importantes douleurs liées à son état. Il entend en déduire qu'au regard des conditions de sa rétention, son maintien apparaitrait incompatible avec son état de santé.
Pour sa part, Mme la Préfète de l'Ain soutient que l'état de santé de M. [O], qui préexistait à la date de la dernière ordonnance du juge des libertés et était connu de l'administration et du juge, ne relevait pas d'une circonstance de fait nouvell. Elle qualifie de spécieux le moyen tiré de l'absence et fait valoir que son état de santé n'apparaîtrait pas de nature à justifier la mainlevée de la mesure de rétention.
Sur ce, il convient de rappeler que M. [O] est placé en rétention depuis le 28 octobre 2022, en vertu d'un arrêté d'expulsion du Préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 14 novembre 2017, qu'il a fait échec à son éloignement par un vol prévu à destination de l'Algérie le 17 novembre 2022, après avoir ingéré volontairement une dizaine de cachets le jour de son embarquement afin de mettre en échec son éloignement.
Par suite, la mesure de rétention a fait l'objet d'une deuxième prolongation, par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 29 novembre 2022, lequel devait, cependant, faire injonction à l'administration de procéder à un examen médical de l'intéressé par un médecin extérieur au centre, en relevant qu'étaient signalées des difficultés de l'intéressé à se déplacer pour la prise des repas, pour se rendre aux toilettes ou pour assurer son hygiène élémentaire, outre que M. [O] comparaîssait à l'audience sur fauteuil roulant.
Il ressort du certificat médical établi le 30 novembre 2022 par le Dr [E] que l'état de santé du retenu est compatible avec le maintien de la mesure.
Par ailleurs, M. [O] s'est administré en une prise, le 5 décembre 2022, sa dose quotidienne de médicaments composée notamment de diazepam, kétoprofène, loxapac et buprenophine et a été découvert pendu à l'aide d'une lanière de drap passée autour du cou et fixée à la cage de protection du téléviseur. Il a fait l'objet d'une hospitalisation avant de réintégrer le centre de rétention.
Il verse aux débats un certificat médical en date du 9 décembre 2022 qui expose, notamment, que M. [O] souffre d'une discopathie dégénérative à un stade avancé entraînant une invalidité relative et des douleurs invalidantes des membres inférieurs, outre une entorse du genou gauche à la suite d'une chute.
Cela étant, si l'état de santé de M. [O] n'était pas inconnu de l'administration, ni même du juge ayant statué sur la seconde prolongation, il y a lieu d'observer que les derniers éléments ont permis de s'assurer de mieux le caractériser sans pour autant qu'il n'en résulte de contre-indication à la continuité de la rétention, aucune conclusion en ce sens ne ressortant du dernier certificat médical en date, tandis que le précédent, certes peu précis dans son diagnostic, concluait néanmoins à une compatibilité avec la poursuite de la mesure. En outre, M. [O] bénéficie d'un droit d'accès à un médecin en centre de rétention et bénéficie, au-delà, d'un suivi médical en lien avec son état de santé.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [D] [O] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 Décembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [D] [O] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 19 Décembre 2022 à 11 h 45, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [D] [O]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 19 Décembre 2022 à 11 h 45
l'avocat de l'intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
Présente
l'intéressé
M. [D] [O]
né le 10 Juillet 1978 à [Localité 1] (ALGERIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
l'avocat de la préfecture
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [D] [O]
- à Maître Eulalie LEPINAY
- à Me Julien CAZANAVE
- à M. LE PREFET DE L'AIN
- à la SELARL CENTAURE
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [D] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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