Texte intégral
C6
N° RG 22/03644
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRJD
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00998)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 20 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 07 octobre 2022
APPELANTE :
Madame [C] [M]
née le 24 février 1970 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution à l'audience
SARL [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Diane-Charlotte MAZOYER de la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL, avocat au barreau de GRENOBLE
[9] [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Louise BAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] [M] a été embauchée, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2004 par la SARL [10] en qualité de serveuse en salle et de caissière.
Le 22 septembre 2005, la société [10] a repris le contrat de travail de Mme [C] [M], au poste d'aide laboratoire à temps complet.
Suite à un précédent accident du travail auprès d'un autre employeur, Mme [C] [M] bénéficiait d'une reconnaissance de travailleurs handicapé accordée par la COTOREP le 9 juillet 2004. Un taux d'incapacité permanente partielle de 9% lui avait été reconnu pour des problèmes d'épaule.
Mme [C] [M] a été victime d'un accident du travail 29 août 2016. Elle a été placée en arrêt de travail du 29 août 2016 au 15 février 2019.
La déclaration d'accident du travail établie le 2 septembre 2016 par l'employeur faisait état des circonstances suivantes': «'en portant un seau de carottes râpées, la salariée a senti une douleur dans l'épaule droite'».
Le certificat médical initial du Dr [E] daté du 5 septembre 2016 mentionnait les lésions suivantes': «'limitation douloureuse de l'épaule droite après effort au travail'».
Par courrier en date du 2 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère prenait en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse déclarait Mme [C] [M] consolidée le 15 février 2019 avec séquelles indemnisables. Un taux d'incapacité permanente partielle était fixé à 10 %.
Mme [C] [M] a été déclarée inapte par le médecin du travail au poste d'opérateur de production en préparation froide le 18 octobre 2019.
Après avoir refusé les deux propositions de reclassement de son employeur, Mme [C] [M] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle le 29 mars 2019.
Par déclaration de recours de son conseil en date du 5 août 2019, Mme [C] [M] a saisi le pôle social du Tribunal de Grenoble d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de l'accident du travail dont elle a été victime le 29 août 2016.
Par jugement en date du 20 septembre 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a,'notamment, débouté Mme [C] [M] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ainsi que de l'intégralité de ses demandes.
Le 7 octobre 2022, Mme [C] [M] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [C] [M], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées le 17 avril 2023 par RPVA, déposées le 22 janvier 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a :
- débouté la société [10] de sa demande de sursis à statuer,
- débouté la société [10] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau,
Juger que l'accident du travail dont est victime Mme [C] [M] est dû à la faute inexcusable de son employeur,
Fixer au maximum la majoration de sa rente prévue par la loi, de telle sorte que la rente servie par l'organisme de la Sécurité Sociale ne subisse aucun abattement forfaitaire.
Avant dire droit, sur l'indemnisation complémentaire de Mme [C] [M] en application des articles L.452-1, L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale,
Ordonner une expertise médicale afin de pouvoir évaluer :
' le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire,
' le préjudice causé par le souffrances physiques et morales avant consolidation,
' le préjudice causé par les souffrances physiques et morales après consolidation
' le préjudice esthétique temporaire et permanent,
' le préjudice d'agrément,
' le préjudice subi par la perte de ses possibilités de promotion professionnelle,
' le préjudice sexuel,
' l'assistance tierce personne.
Déterminer les missions de l'expert qui seront notamment les suivantes :
' examiner Mme [C] [M], décrire les lésions imputables à l'accident du travail de cette dernière,
' se faire adjoindre tout sapiteur de son choix si cela lui apparaît nécessaire conformément aux dispositions de l'article 278 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamner la Société [10] à verser à Mme [C] [M] la somme de 5 000 € à valoir sur ses préjudices subis,
Juger que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère fera l'avance de cette somme à charge pour elle d'exercer son action récursoire contre la société [10],
Dire que l'affaire sera de nouveau appelée sur la liquidation des préjudices au titre de l'indemnisation complémentaire de Mme [C] [M], après dépôt du rapport,
Condamner la Société [10] à verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.
Mme [C] [M] soutient que malgré les restrictions du médecin du travail, compte tenu de son statut de travailleur handicapé, elle devait récupérer des denrées alimentaires situées en hauteur, alors que les travaux de manutention des bras en élévation lui étaient interdits par le médecin du travail'; disposer des caisses dans des chariot ce qui l'amenait à porter des charges lourdes'; utiliser une machine à découper la charcuterie, ce qui l'obligeait là encore à porter des charges lourdes et à maintenir ses bras en élévation.
Elle relève que le jour de l'accident, elle portait un seau d'environ 10kg, ce qui était bien supérieur à ce qu'elle pouvait réaliser. Elle souligne qu'elle travaillait la plupart du temps seule, ce qui ne lui permettait pas de demander de l'aide à ses collègues, comme le suggère l'employeur.
Elle estime, par ailleurs, que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour qu'elle ne soit plus affectée à des opérations de charges lourdes, notamment en évaluant les risques avant la survenance de l'accident, en mettant en 'uvre des mesures de prévention comme l'utilisation d'outils d'aide à la manutention, en la formant aux risques présentés par les opérations de manutention et en respectant les restrictions formulées par le médecin du travail.
La SARL [10], par ses conclusions d'intimée notifiées le 4 juillet 2023 par RPVA reprises à l'audience demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 20 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Grenoble, en toutes ses dispositions,
Débouter Mme [C] [M] de toutes ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la faute inexcusable était reconnue,
Dire et juger que la rente majorée couvre la réparation de tous les préjudices subis par Mme [C] [M],
Condamner la société d'assurance [9] appelée en la cause, à relever la société de toute condamnation,
Débouter Mme [C] [M] de sa demande d'expertise, ou à tout le moins limiter la mission de l'expert pour évaluer les préjudices suivants :
- Le déficit fonctionnel temporaire
- Le préjudice esthétique temporaire
- Le préjudice d'agrément
Débouter Mme [C] [M] de sa demande de provision à hauteur de 5000 €
Débouter la salariée du surplus de sa demande de condamnation à hauteur de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner à payer à la société [10] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et les entiers dépens.
La SARL [10] expose qu'elle dispose d'un document unique d'évaluation des risques (DUERP) qui est mis à jour chaque année et que celui relatif au service de Mme [C] [M] préconise un travail en équipe et les postures à adopter pour les opérations de manipulation. L'employeur conteste la hauteur des échelles de stockage évoquée par la salariée en indiquant que ces dernières se situent au maximum à 1,60m et qu'il fournit la totalité des équipements de protection et du matériel pour faciliter le travail. Il indique également avoir investi dans plusieurs gros équipements afin de faciliter la manutention et la prévention des accidents.
La société [10] explique avoir respecté son obligation à la formation concernant le poste de Mme [C] [M] qui n'était pas un poste à risque, ni un poste impliquant le port de charges lourdes. Elle précise avoir remis un livret d'accueil à la salariée lors de son embauche, et mis en place un système de tutorat afin d'accompagner au mieux les salariés dans leur prise de poste. Par ailleurs, l'employeur relève que suite au précédent accident du travail de la salariée auprès d'un autre employeur, il a adapté son poste à ses contraintes médicales en accord avec le médecin du travail qui l'a systématiquement déclarée apte, au regard des aménagements prévus. De plus, il souligne que lors de son entretien annuel, Mme [C] [M] ne lui a fait part d'aucune difficulté.
La société [10] estime, enfin, que Mme [C] [M] ne rapporte pas la preuve qu'elle portait des charges lourdes, et qu'à l'inverse elle produit de nombreuses attestations, photos, plannings, démontrant que la salariée n'était pas isolée et qu'elle ne portait pas de charges lourdes. Elle précise que le poids maximum porté par la salariée était de 2,5kg, qu'elle était suivie régulièrement par la médecine du travail qui ne portait aucune restriction sur ses avis d'aptitude, et qu'elle ne pouvait donc avoir conscience d'un quelconque danger sur son poste. La société [10] estime donc que l'accident du travail présente un caractère imprévisible et qu'au regard des mesures de préventions mises en place, les causes précises de l'accident ne sont pas connues.
La société d'assurances [9], par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, déposées le 12 février 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de GRENOBLE en toutes ses dispositions ;
Débouter Mme [C] [M] de l'ensemble de ses demandes.
La société d'assurances [9] expose que Mme [C] [M] ne démontre pas l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à son égard, l'existence d'un accident du travail ne permettant pas d'en déduire celle-ci. Elle souligne que l'employeur avait mis en 'uvre toutes les mesures de prévention afin de préserver la salariée (livret d'accueil, suivi régulier par la médecine du travail, organisation spécifique mise en place, aménagement du poste de travail), que les préconisations de la médecin du travail étaient respectées et que de ce fait l'employeur ne pouvait avoir conscience de l'exposer à un danger quelconque.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dispensée de comparaître à l'audience, n'a transmis aucune pièce ou conclusions à la cour.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe néanmoins au salarié, demandeur d'une indemnisation complémentaire des conséquences de l'accident de travail, d'apporter la preuve de la faute inexcusable qu'il impute à son employeur. Il n'a pas à démontrer que cette faute inexcusable a été la cause déterminante de l'accident et il suffit qu'elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
En l'espèce, la preuve incombe à Mme [M] qui invoque la responsabilité de la SARL [10] à l'origine de son accident du travail du 29 août 2016 pris en charge par la caisse primaire de l'Isère et dont elle a été déclarée consolidée, le 15 février 2019, avec séquelles indemnisables sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
Au soutien de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Mme [M] prétend que l'employeur n'a, ni évalué les risques antérieurement à l'accident, ni mis en 'uvre des mesures de prévention de façon effective, relevant l'absence d'information et de formation à la sécurité ainsi que l'absence de mesures de protection relatives au risque de manutention.
Toutefois, avant de rechercher si la SARL [10] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis la salariée et si elle a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, il convient de vérifier si les circonstances de l'accident du travail survenu le 29'août 2016 dont a été victime Mme [M] sont déterminées.
Il ressort, ainsi, de la déclaration d'accident du travail établie le 2 septembre 2016 que Mme [M], «'en portant un seau de carottes râpées, a senti une douleur dans l'épaule droite'».
Dans le cadre de son poste d'opératrice de production en préparation froide, Mme [M] explique être chargée de mettre en barquettes des entrées, plats, fromages et charcuteries, barquettes qu'elle dispose par la suite dans des caisses à destination de différentes cantines. Décrivant ces tâches, elle souligne que ce travail implique la réalisation de manutention en élévation des bras pour récupérer les denrées alimentaires situées en hauteur et le port de charges lourdes notamment des morceaux de charcuterie.
Or, compte tenu de son statut de travailleur handicapé, le médecin du travail a proscrit tant le port de charges lourdes, que les travaux de manutention des bras en élévation (pièce n°2.2 de l'appelante).
Par ailleurs, elle se prévaut de plusieurs attestations rédigées notamment par Mme [I] avec laquelle elle précise travailler en binôme et qui confirme qu'elle « devait porter des caisses de cantine assez lourdes » et « handicapantes pour elle » (pièce n°3.2 de l'appelante).
M. [A], chauffeur livreur affirme également « avoir vu et constater que [C] [H] [L] travaillait en qualité d'employée polyvalente ce qui engendrait un travail fait des manutentions lourdes et répétitives » et utilisait la machine à découper (pièce n°3.3 de l'appelante) tandis que M. [B] déclare': « il est arrivé plusieurs fois que [C] soit seule sur son poste, généralement pendant les vacances scolaires » (pièce n°3.9 de l'appelante).
Cependant, ces attestations ne peuvent être prises en compte dès lors qu'il ressort des éléments produits par l'employeur et, en particulier des certificats de travail de Mme [I] et de M. [A] (pièces intimée n°38 et n°39) que la première est partie à la retraite le 31 octobre 2012, soit quatre ans avant la survenance de l'accident litigieux et que M. [A], en tant que chauffeur-livreur, ne pouvait être témoin des conditions de travail de Mme [M] au regard de ses propres tâches de travail (livraisons à l'extérieur) et faute d'avoir accès à l'atelier préparation froide pour des raisons d'hygiène.
Le même constat doit être fait s'agissant de M. [B], informaticien, travaillant dans la zone réservée à l'administratif, et donc nécessairement différente de celle de Mme [M].
Ces attestations dépourvues de caractère probant ne permettent pas de corroborer les assertions de l'appelante quant à la manutention de charges lourdes et ce d'autant plus qu'elles sont contredites par les témoignages produits par l'intimée (pièces n°41, 37, 36 et 48) de :
- M. [P], alors responsable de production et informé de ses problèmes à l'épaule comme tout l'équipe, explique avoir positionné Mme [M] sur les préparations froides en raison d'une production plus petite et justement sans manipulation de charges lourdes dans ce service. Quant à l'utilisation de la trancheuse à jambon, soulignant que « la plupart du temps, ce produit était déjà tranché », il indique qu'à défaut, la salariée chargeait une personne de l'équipe pour le faire à sa place ce qui est également mentionné par Mme [X].
- Mme [W], responsable de l'équipe préparation froide (ou conditionnement) et déléguée au comité d'hygiène et de sécurité : « elle (ndr : Mme [M]) avait ordre de ne pas manipuler de seaux de produits à mettre en barquette, que les produits se trouvaient sur le chariot commun à l'équipe de production situé à hauteur d'homme », comme l'atteste aussi M. [P].
- Mme [X] : « elle (ndr : Mme [M]) ne portait pas de charges lourdes et demandait à ses collègues de faire à sa place si les tâches étaient trop pénibles pour elle ».
- Mme [Z] épouse [R] expose avoir « travaillé en 2016 avec Mme [H], dans la même pièce et la même équipe. Son travail était consacré à des petits volumes (quantités individuelles, petites productions de menus spéciaux. D'autre part, nous étions informés que notre collègue ne devait pas porter de charges lourdes et nous étions à sa disposition en cas de besoin ».
De ces attestations concordantes émanant de salariés ayant travaillé directement avec Mme [M], il ressort donc très clairement le fait que cette dernière ne travaillait pas seule, que l'interdiction du port de charges lourdes dont ses collègues avaient d'ailleurs connaissance était respectée et qu'en outre, en cas de besoin, elle pouvait solliciter un membre de l'équipe. Son poste de travail a ainsi été aménagé s'agissant de ses horaires de travail et adapté en tenant compte des préconisations du médecin du travail l'ayant déclarée apte le 9 avril 2015.
Pourtant Mme [M] prétend que sa douleur à l'épaule est survenue alors qu'elle portait un seau de carottes dont le poids n'est pas mentionné sur la déclaration d'accident du travail mais qui pesait 10 kg, d'après ses dires et l'extrait du fichier des commandes qu'elle produit (sa pièce n°1.15).
Toutefois d'une part, ce document mentionne comme date de commande le 29 août 2016, jour de l'accident litigieux de sorte que, comme le fait justement remarquer l'employeur, il ne peut s'agir du seau de carottes à l'origine de sa lésion à l'épaule. D'autre part, l'employeur verse aux débats une facture fournisseur du 26 août 2016 de « carotte fraîche vinaigrette 2,5 kg » (pièce intimée n°42) donc d'un poids bien inférieur aux 10 kg allégués par l'appelante et qu'elle ne devait pas, de toute façon, porter au vu de ce qui a été rappelé précédemment.
Au surplus, il sera observé que Mme [M] n'étant pas affectée à un poste à risque, aucune formation de sécurité renforcée ne devait donc lui être dispensée par son employeur. Il résulte également des pièces versées aux débats, comme l'ont dit les premiers juges, que lui a été remis, lors de son embauche, le livret d'accueil rappelant notamment les consignes de sécurité les gestes et postures à adopter ainsi que le règlement intérieur, le document unique d'évaluation des risques professionnels mis à sa disposition le 8 novembre 2010 (pièce intimée n°25), document mis à jour par l'employeur le 2 février 2015 comme en atteste sa pièce n°49 démontrant ainsi que l'employeur a respecté ses obligations en la matière, de même qu'il a effectivement mis en place des mesures de prévention et de protection.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les circonstances dans lesquelles est survenu l'accident du travail litigieux s'avèrent indéterminées de sorte qu'aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre de la SARL [10] puisqu'aucun lien de causalité ne pourra être établi entre un éventuel manquement de l'employeur et l'accident.
Faute pour Mme [M] de satisfaire à son obligation probatoire, il ne peut être fait droit à sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et par voie de conséquence à ses demandes subséquentes.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur les mesures accessoires,
Mme [M] qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et donc également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL [10] sera ainsi déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG 19/00998 rendu le 20 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
Déboute Mme [C] [M] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute la SARL [10] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [C] [M] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président