Texte intégral
N° RG 20/01174 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IODI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 25 Février 2020
APPELANTE :
Madame [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Saliha LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
S.A.S. CASSILLE exerçant sous l'enseigne 'Mr BRICOLAGE'
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BOISSEAU de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Anaïs LEBLOND, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [B] a été engagée en qualité d'hôtesse d'accueil par la SAS Cassille exploitant un magasin situé à [Localité 4] sous l'enseigne Mr. Bricolage par contrat de travail à durée indéterminée du 15 janvier 2018.
Le licenciement pour faute grave a été notifié à la salariée le 21 janvier 2019.
Par requête du 29 avril 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 25 février 2020, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement pour faute de Mme [B] fondé, en conséquence, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, débouté la SAS Cassille de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais d'exécution du jugement.
Mme [X] [B] a interjeté appel de cette décision le 11 mars 2020.
Par conclusions remises le 6 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [B] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a jugé son licenciement pour faute fondé et en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, en conséquence, juger son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse, condamner la SAS Cassille à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts : 7 919,82 euros,
indemnité de licenciement : 330 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 1 319,97 euros,
congés payés afférents : 132 euros
rappel de mise à pied à titre conservatoire : 1 279,36 euros,
indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises le 8 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS Cassille demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [B] était fondé sur une faute grave et débouter Mme [X] [B] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant des prétentions de Mme [B], en tout état de cause, condamner Mme [B] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie, exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
L'article L. 1235-1 du même code précise qu'à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 21 janvier 2019, qui fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement, est rédigée comme suit :
'Nous vous rappelons les faits qui nous ont conduits à envisager votre licenciement : vol de pile, le samedi 22 décembre 2018 à 12h24.
Les faits qui vous sont reprochés ont été constatés par le système de vidéo surveillance. Il apparaît clairement que vous avez 'volé' ces produits appartenant à l'entreprise. Votre comportement a été, en complément de cette procédure, signalé au service de gendarmerie par l'intermédiaire d'un dépôt de plainte à votre encontre pour vol.
Conformément la réglementaire en vigueur et aux obligations définies par la C.N.I.L., les collaborateurs sont informés que l'établissement est placé sous vidéo surveillance. Vous aviez donc connaissance de l'existante de ce système.
Lors de l'entretien du 4 janvier dernier, vous n'avez apporté aucune explication qui ne nous permet de modifier notre appréciation des faits.
Cette attitude inacceptable nous conduit, de par sa gravité, à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Il intervient donc sans indemnité de préavis ni de licenciement. Il prend effet à compter de la date de notification de ce courrier. Nous vous confirmons pour les mêmes raisons, la mise à pied conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 24 décembre, cette période ne vous sera donc pas rémunérée.'
Pour établir ce fait, la société Cassille verse aux débats la vidéo-surveillance sur laquelle elle soutient avoir constaté les faits délictueux ainsi que la procédure pénale dressée à la suite de son dépôt de plainte.
Il ressort de manière incontestable du visionnage complet de cette vidéo-surveillance dont l'authenticité n'est pas remise en cause ni la régularité de son utilisation que le 22 décembre 2018 vers 12h24-25, Mme [B], après avoir pris un paquet de piles se trouvant sur un présentoir devant sa caisse et l'avoir posé à côté de la caisse, a placé un objet se trouvant au même endroit dans sa poche, objet il est vrai qui ne peut être visuellement identifié avec certitude.
Néanmoins, alors qu'il est avéré que les piles ont été posées au même endroit que celui où se trouvait l'objet que Mme [B] a glissé discrètement dans sa poche de veste, il ne peut être donné aucun crédit à la version des faits qu'elle a donnée lors de son audition par les gendarmes en charge de l'enquête pénale ouverte après la plainte déposée par la société Cassille, de sorte que cet objet qu'elle a placé dans sa poche ne peut être autre chose que les piles qu'elle avait une minute auparavant posées près de sa caisse.
En effet, ses explications selon lesquelles cet objet qu'elle place dans sa poche est en réalité un paquet de gâteau qu'elle voulait cacher car elle n'a pas le droit de manger à sa caisse ne sont cohérentes ni avec les déclarations qu'elle a tenues devant le conseil de prud'hommes en première instance, ni avec l'attitude qu'elle adopte telle qu'elle ressort de la vidéo-surveillance.
Ainsi, alors qu'elle a expliqué aux premiers juges qu'elle avait pris dans son vestiaire, lors de sa pause, un paquet de gâteaux qu'elle avait rapporté à sa caisse, pour les manger discrètement, malgré l'interdiction qui lui est faite, elle ne peut, sans se contredire, soutenir qu'elle a, dans un premier temps, sorti ce paquet de sa veste pour le placer près de sa caisse à la vue de tout le monde, puis, dans un second temps, 45 minutes avant sa fin de poste, au moment où elle est filmée mettant un objet dans sa poche, voulu dissimuler ce paquet en le remettant dans sa poche pour ne pas être prise en faute et sans de surcroît, qu'à aucun moment, sur les 45 minutes restant avant son départ, elle ne soit filmée en train de chercher quelque chose dans sa poche, le cas échéant pour le grignoter. Au demeurant, la vidéo-surveillance montre qu'elle n'adopte pas un comportement similaire avec son téléphone portable. Alors qu'il lui est également interdit d'utiliser cet objet à sa caisse, cette vidéo-surveillance montre qu'à 12h 26, Mme [B] sort discrètement de la poche intérieure de sa veste de travail son téléphone portable et qu'elle se place dos à la caméra pour l'utiliser pendant près d'une minute.
De même, il ressort clairement de la vidéo-surveillance qu'au moment où elle prend les piles, les place près de la caisse, puis saisit un objet qu'elle met dans sa poche, Mme [B] adopte une attitude très caractéristique de méfiance, avec des regards constamment jetés tout autour d'elle, attitude qui ne se retrouve aucunement sur les 45 minutes suivantes précédant la fin de son service.
Au vu de ces éléments, la cour qui dispose d'un pouvoir d'appréciation souverain dans la force probante des éléments qui lui sont soumis considère que la vidéo-surveillance ainsi régulièrement produite aux débats établit de manière certaine et suffisante le vol de piles reproché à Mme [B], étant précisé que les décisions de classement sans suite n'ayant aucune autorité de chose jugée ni sur le plan civil, ni même sur le plan pénal, le fait que le procureur de la République du Havre ait considéré que les faits ainsi reprochés à Mme [B] n'étaient pas suffisamment caractérisés est indifférent et ne lie pas la présente cour.
Par ailleurs, certes, ce fait de vol est de faible valeur. Toutefois, il convient de relever qu'il a été commis alors que Mme [B] était présente seulement depuis un an dans l'entreprise et après plusieurs incidents disciplinaires. Ainsi, un avertissement du 26 mars 2018 a été notifié pour sanctionner l'acceptation de chèques Cadhoc de 30 euros valables uniquement pour du prêt à porter, des jouets et audio-visuels, et une erreur de caisse de 20 euros en espèces. Le 17 avril 2018, Mme [B] a reçu un avertissement pour avoir omis d'encaisser 4 sac d'écorces d'une valeur de 18, 80 euros et une erreur de rendu de monnaie à un client de 20 euros à son détriment. Enfin, le 26 novembre 2018, un nouvel avertissement a été délivré en raison d'un encaissement de marchandises d'une valeur de 78,60 euros sur le mauvais compte client le 20 novembre 2018 et une nouvelle erreur de caisse de 14, 95 euros en espèces le 24 novembre 2018.
S'il est exact que ces avertissements ont été contestés par Mme [B] auprès de son employeur en ce qu'elle estimait que ces situations ne lui étaient pas toutes imputables, puisque sa caisse pouvait être utilisée par d'autres pendant sa pause, il n'en demeure pas moins que non seulement ils n'ont fait l'objet d'aucune demande d'annulation devant la juridiction prud'homale, mais surtout que les faits ainsi dénoncés sont parfaitement établis au vu des justificatifs produits aux débats par la société Cassille, étant précisé que l'argument de l'imputabilité est inopérant, puisque la société Cassille communique une attestation du directeur du magasin qui explique que les autres salariés, et donc ceux qui remplaçaient Mme Cassille, n'avaient jamais d'erreurs sur leurs propres caisses, ce qui est confirmé par les témoignages de trois salariés qui relatent également les erreurs de caisse de Mme [B] et le fait qu'elle 'reportait toujours la faute sur les autres' prétextant que sa caisse avait été utilisée pendant sa pause, de sorte qu'il n'était pas certain que l'erreur provenait d'elle.
Dans ces conditions, ce fait de vol du 22 décembre 2018 commis dans ce contexte d'embauche récente avec des antécédents disciplinaires répétés, porte nécessairement atteinte de manière grave et significative à la confiance que l'employeur doit avoir en son salarié, et par suite constitue un comportement rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Au demeurant, le comportement adopté par Mme [B] postérieurement à son licenciement tend à confirmer cette impossibilité de confiance et de loyauté , puisqu'il ressort des pièces produites aux débats par la société Cassille que lorsque Mme [B] a pris connaissance des attestations produites par son employeur dans le cadre de la présente instance, elle a appelé certains témoins (une salariée de la société Cassille et son ancien employeur, la directrice du magasin Action dans lequel elle avait travaillé de juillet à septembre 2016) pour les menacer de représailles et les insulter, car elle n'était pas satisfaite des propos tenus à son égard dénonçant son manque de sérieux et professionnalisme.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [B] de toutes ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [B] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société Cassille la somme de 300 euros sur ce même fondement pour les frais générés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [B] à payer à la SAS Cassille la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [B] aux entiers dépens.
La greffièreLa présidente