Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[R] [P]
[Adresse 8]
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 22 DECEMBRE 2022
Minute n°579/2022
N° RG 21/00611 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJ3M
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 1er Février 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 11 octobre 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 11 octobre 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 11 OCTOBRE 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire.
- Prononcé le 22 DECEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 18 avril 2019, Mme [R] [P] a formé une demande de liquidaton de sa pension de retraite au titre d'une inaptitude au travail, laquelle lui a été refusée au motif que son état de santé n'entraînait pas une incapacité de travail de plus de 50 %.
Par requête du 8 avril 2020, Mme [R] [P] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours à l'encontre de la décision rendue le 11 février 2020 par la commission de recours amiable de la [7] rejetant sa demande de mise à la retraite pour inaptitude.
Le docteur [G] [B] a été désigné en qualité de médecin consultant. Il indique que la [Adresse 8] est fondée à refuser à Mme [R] [P] sa demande à pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein de manière anticipée en raison de son inaptitude au travail dans la mesure où celle-ci ne justifie pas d'une diminution importante de sa capacité de travail.
Par jugement du 1er février 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré le recours de Mme [R] [P] recevable mais mal fondé,
- débouté Mme [R] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- validé la décision rendue le 11 février 2020 par la [Adresse 8],
- condamné Mme [R] [P] aux entiers dépens de la présente instance.
Suivant déclaration effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2021, Mme [R] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 ocotbre 2022 par les soins du greffe.
Mme [R] [P] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter lors de cette audience. Elle a fait parvenir un courrier au greffe reçu le 21 juillet 2022 par lequel elle sollicite une dispense de comparution à l'audience du 11 octobre 2022 pour 'raison financière' et réitère sa demande de retraite à taux plein à compter du mois d'octobre 2022 pour inaptitude, sans cependant former aucune critique à l'encontre du jugement ni produire aucune pièce.
La [Adresse 8] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 11 octobre 2022. Elle a fait parvenir au greffe un courrier daté du 25 juillet 2022, sollicitant une dispense de comparution au motif qu'il s'agit d'un contentieux purement médical pour lequel elle suit strictement la position du médecin conseil, et ajoutant s'en rapporter à ses pièces et écritures déposées le 25 mars 2021 que la Cour n'a pas en sa possession.
SUR CE
Vu l'article 381 du Code de procédure civile,
En l'absence de diligences des parties qui ne comparaissent pas et ne fournissent aucun élément à la Cour, il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée et qu'elle doit être radiée du rôle.
PAR CES MOTIFS:
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 21/00611 ;
Dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;
Dit que l'affaire pourra être rétablie sur demande de Mme [R] [P], appelante, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens et de la communication de ses pièces ;
Rappelle que la péremption de l'instance est encourue si les diligences n'ont pas été effectuées dans le délai de deux ans fixé par l'article 386 du Code procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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