Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 MAI 2024
N° RG 23/05570 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRKU
S.A.S.U. RUBIX FRANCE
c/
S.A. DIFFUSION MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS - DIMATRAP
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 07 novembre 2023 (R.G. 2023R00558) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. RUBIX FRANCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3], et en son établissement secondaire sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Bastien SUTRA de GERMA avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.A. DIFFUSION MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS - DIMATRAP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Agnès JELTY, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Rubix exerce l'activité de commerce de gros équipements et fournitures industriels.
La SA Dimatrap exerce l'activité de commerce de gros également, limitée à un certain nombre de familles de produit.
Monsieur [L] [S] a été embauché par la société Dimatrap à compter du 4 décembre 2017 afin d'y exercer les fonctions de technico commercial itinérant, avec une clause de non-concurrence.
Par courrier remis en main propre contre décharge le 14 avril 2022, M. [S] a informé la société Dimatrap de sa démission. Il n'a pas été libéré de la clause de non-concurrence.
Par contrat de travail du 4 mai 2022, M. [S] a été embauché par la société Rubix afin d'occuper le poste de chargé d'affaires.
Par acte du 19 juillet 2023, la société Dimatrap a assigné la société Rubix devant le tribunal de commerce de Bordeaux, en référé, en cessation de concurrence déloyale et paiement d'une indemnité provisionnelle.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé, a statué comme suit :
Disons qu'il existe un trouble manifestement illicite.
Condamnons la Société Rubix France à payer à la société diffusion materiel travaux publics « Dimatrap » SA une provision d'un montant de 8.000 euros ;
Déboutons la Société diffusion materiel travaux publics « Dimatrap » SA de sa demande de cessation des relations commerciales entre la société Rubix France SASU et Monsieur [L] [S], la clause de non-concurrence étant expirée ;
Condamnons la Société Rubix France SASU à payer à la société diffusion materiel travaux publics « Dimatrap » SA la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Condamnons la Société Rubix France SASU au dépens en ce compris la somme de 1.648,65 euros au titre des frais d'exécution et d'huissier de justice.
Par déclaration au greffe du 8 décembre 2023, la SASU Rubix France a relevé appel de l'ordonnance de référé.
Par dernières conclusions notifiées le 26 février 2024, la société Rubix France, appelante, a fait part de son désistement d'instance et d'action en demandant à la cour de constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement.
Par conclusions notifiées le 29 février 2024, la société Dimatrap a déclaré accepter ce désistement d'instance et d'action, en demandant à la cour de constater l'extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction.
SUR CE:
Il sera donné acte à la société Rubiix France de son désistement d'instance et d'action, à la suite d'une transaction, ce qui entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Ainsi que convenu par les parties, chacune d'elle conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Donne acte à la société Rubix France de son désistement d'instance et d'action,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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