Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/424
Rôle N° RG 21/12412 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7RM
SARL PONEY CLUB
DE [Localité 3]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR
S.C.P. BR & ASSOCIES
S.C.P. BR & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier AVRAMO
Me Carole MAROCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de TOULON en date du 14 Novembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016M01559.
APPELANTE
SARL PONEY CLUB DE [Localité 3],
dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR,
dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BR & ASSOCIES,
pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société PONEY CLUB DE [Localité 3], en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de TOULON 17 juin 2014, dont le cabinet est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
S.C.P. BR & ASSOCIES,
représentée par Me [H] [D], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société PONEY CLUB DE [Localité 3], en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de TOULON le 16 juillet 2015, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Monsieur Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 17 juin 2014, le tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société PONEY CLUB DE [Localité 3] et désigné la SCP BR ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire.
La MSA a produit sa créance à titre définitif et privilégié par courriers des 7 juillet et 18 décembre 2014 pour la somme de 120 110, 67 euros.
Selon ordonnance du 14 novembre 2017, rendue sur contestation du mandataire judiciaire, le juge commissaire du tribunal de commerce de TOULON a admis la créance à hauteur de 119 058, 18 euros à titre privilégié.
Le premier juge a retenue que :
-la MSA produit une délégation de pouvoir qui autorise la personne qui a établi la déclaration de créance, à savoir Mme [F], à agir,
-7 contraintes sont versées aux débats et ont été délivrées à la société PONEY CLUB DE [Localité 3],
-ces contraintes font toutes référence aux lettres de mise en demeure précédemment adressées à la débitrice conformément à l'article R 725-8 du code rural et de la pêche,
-les contestations doivent donc être rejetées.
La société PONEY CLUB DE [Localité 3] a fait appel de cette ordonnance le 24 novembre 2017.
L'affaire a été radiée du rôle par arrêt du 1er juillet 2021, la cour ayant précisé qu'elle pourrait être rétablie sur justification de l'assignation de la SCP BR ASSOCIES en qualité de commissaire à l'exécution du plan ou sur intervention volontaire de la SCP BR ASSOCIES en cette qualité.
L'affaire a été rétablie selon demande reçue au greffe le 18 août 2021, la SCP BR ASSOCIES étant intervenue volontairement à la procédure en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société PONEY CLUB DE [Localité 3].
Dans leurs dernières conclusions, déposées au RPVA le 29 juillet 2021, la société PONEY CLUB DE [Localité 3] et la SCP BR ASSOCIES, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, demandent à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et, en tout état de cause, de :
-rejeter la créance et subsidiairement d'enjoindre à la MSA de fournir un nouveau décompte,
-condamner la MSA aux entiers dépens et à payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 18 mai 2018, la MSA demande à la cour de :
-confirmer l'ordonnance frappée d'appel,
-débouter la société PONEY CLUB DE [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner la société PONEY CLUB DE [Localité 3] aux dépens avec distraction et à lui payer 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 février 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 16 juin 2022.
La procédure a été clôturée le 19 mai 2022 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire
La SCP BR ASSOCIES sera reçue en son intervention volontaire en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société PONEY CLUB DE [Localité 3].
Sur la validité des déclarations de créance
Au soutien de leur appel, à titre principal, les appelantes contestent la validité de la déclaration de créance de la MSA pour défaut de pouvoir de la personne qui y a procédé.
Elles exposent que les délégations de pouvoir produites par la MSA ne permettent pas de justifier de l'identité précise des signataires des déclarations de créance.
Il appartient au juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, de déterminer si la preuve de la délégation de pouvoir est suffisamment rapportée par le créancier déclarant.
Dans le cas présent, les appelantes soumettent à la cour (leur pièces 1-9 à 1-11) les délégations de pouvoirs consenties :
-le 1er octobre 2012 par le conseil d'administration de la MSA à M. [X] [B], sous directeur de la MSA,
-le 1er octobre 2012 par le conseil d'administration de la MAS à Mme [E] [F], chargée d'études du service contentieux de la MSA du VAR.
La MSA ne s'exprime pas sur les délégations de pouvoirs mais elle verse aux débats :
-la délégation de pouvoirs du conseil d'administration à M. [T], directeur général (pièce 41),
-la délégation de pouvoirs de M. [T], directeur général, à Mme [Z] [J], sous-directrice (pièce 42),
-la délégation de pouvoirs de Mme [Z] [J], sous-directrice, à Mme [F], responsable du secteur contentieux (pièce 43).
La déclaration de créance initiale du 18 décembre 2014 a été faite par Mme [F] en qualité de responsable du service contentieux de la MSA PROVENCE AZUR site VAR (pièce 2 de la MSA).
La déclaration rectificative du 4 août 2017 a été faite par Mme [Z] [J] en qualité de sous-directrice de la MSA PROVENCE AZUR (pièce 5 de la MSA).
Toutes les délégations de pouvoir sont datées et signées et, à défaut pour la société PONEY CLUB DE [Localité 3] de démontrer qu'il s'agit de faux, la cour estime que la preuve de l'identité de leurs signataires et de la date à laquelle elles ont été consenties est rapportée de manière suffisante.
Pour les mêmes raisons, elle estime également qu'il en va de même s'agissant des déclarations de créance objet du litige.
Il en résulte que l'ordonnance frappée d'appel doit être confirmée en ce que le premier juge a considéré que les déclarations de créance étaient valables.
Sur la créance de la MSA
Les appelantes soutiennent encore que la MSA doit être déboutée de sa demande de fixation de créance en ce que certaines contraintes ont été délivrées directement à la SCP BR ASSOCIES alors que la société PONEY CLUB DE [Localité 3] n'était pas dessaisie pour être soit en redressement judiciaire soit en plan de continuation.
Elles en tirent pour conséquence que le délai légal de l'article L624-1 du code de commerce n'a pas été respecté concernant ces contraintes de sorte que la MSA doit être déclarée forclose au titre des cotisations concernant les périodes suivantes pour un montant total de 84 912, 97 euros :
-4ème trimestre 2011,
-2ème trimestres 2012,
-2ème, 4ème et 3ème trimestre 2013,
-1er et 2ème trimestre 2014.
La MSA estime que les prescriptions légales ont été respectées en ce que les contraintes dont se prévalent les appelantes (des 20 juin 2014, 16 juillet 2014 et 15 décembre 2014) ont toutes été établies postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (le 17 juin 2014).
Elle souligne qu'il était donc légitime que ces contraintes soient directement signifiées au mandataire judiciaire d'autant que la signification de la contrainte au débiteur n'est pas une condition de validité du titre.
Les articles L624-1 et R 624-1 du code de commerce pose pour principes que :
-le mandataire judiciaire doit dresser la liste des créances déclarées dans le délai fixé par le tribunal pour établir l'état des créances,
-pour contester la créance, le débiteur dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a été portée à sa connaissance.
Par ailleurs, si l'absence de signification de la contrainte au débiteur n'invalide par le titre lui-même, le fait que la contrainte n'ait pas été signifiée au débiteur empêche le délai d'opposition de courir.
Il en résulte que la créance est incertaine.
Cependant en l'occurrence, il s'évince du courrier de contestation du 28 avril 2015, adressé par la SCP BR ASSOCIES à la MSA (pièce 3 de la MSA), que le dirigeant de la société PONEY CLUB DE [Localité 3] a contesté la créance objet du litige.
Il en résulte qu'à tout le moins cette créance a été portée à sa connaissance à cette date et qu'il disposait d'un délai de deux mois pour former opposition aux contraintes afférentes.
A défaut pour elles de démontrer qu'une telle opposition a été régularisée, les appelantes ne sauraient valablement soutenir que la créance de la MSA, devenue définitive au plus tard le 29 juin 2015, est couverte par la forclusion alors qu'il n'est pas remis en cause qu'elle a été déclarée, même à titre provisoire, dans le délai prévu aux articles L622-24 et R 622-24 du code de commerce.
Le grief opposé de ce chef par les appelantes sera donc écarté.
Enfin, les appelantes affirment que les créances ne sont pas liquides, certaines et exigibles en ce que la procédure de recouvrement était irrégulière pour :
-défaut de mise en demeure préalable au débiteur,
-défaut de motivation des contraintes elles-mêmes.
Elles soulignent que la MSA ne verse pas aux débats l'ensemble des accusés réception des courriers recommandés de mise en demeure et qu'aucune des contraintes délivrées n'est motivée.
Elles en tirent pour conséquence qu'elles n'ont pas été mises en mesure d'apprécier le montant et les causes des cotisations appelées et que le juge commissaire a ainsi été privé de son pouvoir juridictionnel de déterminer la nature et l'existence de la créance.
Toutefois, comme elle le fait valoir, en application des dispositions combinées des articles R622-23-1 du code de commerce et L111-3 du code des procédures civiles d'exécution, une contrainte délivrée par la MSA constitue un titre exécutoire qui s'impose à la procédure collective et au juge commissaire qui n'a ni le pouvoir ni la compétence matérielle pour juger du bien-fondé de la créance.
En conséquence, à défaut pour la société PONEY CLUB DE [Localité 3] d'avoir fait opposition aux contraintes objets du litige et d'établir qu'elles ont été invalidées par le juge compétent, ces contraintes ont autorité de la chose jugée et ne peuvent plus être contestées devant le juge commissaire.
Il s'ensuit que les appelantes doivent être déboutées de leur demande tendant à ce que la créance de la MSA soit écartée et que l'ordonnance frappée d'appel doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société PONEY CLUB DE [Localité 3] sera condamnée aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
Les appelantes se trouvent, ainsi, infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser supporter à la MSA l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société PONEY CLUB DE [Localité 3] sera condamnée à lui payer 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
La distraction des dépens sera autorisée pour le conseil de la MSA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Reçoit en son intervention volontaire la SCP BR ASSOCIES, représentée par M. [H] [D], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société PONEY CLUB DE [Localité 3] ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens, l'ordonnance rendue le 14 novembre 2017 par le juge commissaire du tribunal de commerce de TOULON ;
Déclare la société PONEY CLUB DE [Localité 3] et la SCP BRE ET ASSOCIES ès qualités infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société PONEY CLUB DE [Localité 3] à payer à la MSA PROVENCE AZUR 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la MSA;
Condamne la société PONEY CLUB DE [Localité 3] aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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