Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02898 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJLC
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 septembre 2022, à 13h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [Y]
né le 27 novembre 2002 à Daloa, de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 6 septembre 2022 à 14h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
Informé le 6 septembre 2022 à 14h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 05 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de M. [I] [Y] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 05 septembre 2022;
- Vu l'appel interjeté le 06 septembre 2022, à 12h26, par M. [I] [Y] ;
- Vu les observations adressées par courriel le 06 septembre 2022 à 17h20 par M. [I] [Y];
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, il convient de considérer que l'appel de M. [I] [Y] est irrecevable dès lors que le premier moyen tiré de l'absence de motifs de prolongation est irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L 742-4 du code précité puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction volontaire de l'intéressé par refus d'embarquer sur le vol prévu le 21 août 2022 à destination d' Abidjan ce qui a contraint l'autorité administrative à solliciter un nouveau routing.
Il convient de préciser que les observations adressées ne peuvent remettre en cause le bien fondé de l'irrecevabilité de l'appel tel qu'exposé ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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