Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Février 2023
N° RG 22/00771 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7KP
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'ANNECY en date du 06 Avril 2022, RG 5120000001
Appelants
Mme [V] [T]
née le 11 Janvier 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Non comparante
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY et la SELEURL BRINGUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
M. [Y] [T]
né le 11 Janvier 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 10]
Non comparant
Représenté par la SELURL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY et la SELEURL BRINGUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Intimés
M. [P] [D] [E]
né le 04 Août 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
Non comparant
Représenté par Me Delphine DRACHE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
E.A.R.L. LA BELLE INCONNUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Représentée par Me Delphine DRACHE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 13 décembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [S], veuve [T], était propriétaire de plusieurs parcelles de terrains à usage agricole situées sur la commune de [Localité 7], [Adresse 8], la parcelle cadastrée A [Cadastre 4] pour une contenance de 1 ha 84 a 35 ca, qui est exploitée aux termes d'un bail verbal par le GAEC 'La Belle Inconnue', devenue l'EARL 'La Belle Inconnue' le 31 mars 2020. M. [P] [E] est agriculteur sur la commune de [Localité 7] et associé gérant de cette société (exploitation en système bovin lait avec fabrication fromagère).
Un litige est survenu au sujet d'une partie de la parcelle A [Cadastre 4] reprise sans congé
préalable par le petit-fils de Mme [X] [S], veuve [T].
Le 29 mai 2020, Mme [X] [S] veuve [T], a fait délivrer à M. [P] [E], gérant de l'EARL La Belle Inconnue, un congé pour reprise à fin d'exploitation agricole de la parcelle cadastrée A [Cadastre 4] par son petit-fils, [I] [L] et ce, pour le 1er janvier 2022.
Un contentieux concernant ledit congé est survenu entre bailleur et preneur.
Suivant déclaration reçue au greffe le 3 septembre 2020, l'EARL 'La Belle Inconnue' et son gérant, M. [P] [E] ont assigné Mme [X] [S] veuve [T] notamment afin de voir déclaré nul et de nul effet le congé délivré à M. [P] [E].
Mme [X] [S] veuve [T] est décédée en cours distance, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [Y] [T] et Mme [V] [T], qui sont intervenus volontairement à l'instance.
Par décision contradictoire du 6 avril 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Annecy a :
- constaté la recevabilité de l'intervention volontaire de l'instance de M. [Y] [T] et Mme [V] [T] en tant que seuls et uniques héritiers de leur mère, Mme [X] [S] veuve [T], décédée le 12 juillet 2021,
- dit que l'EARL 'La Belle Inconnue' est la seule locataire de la parcelle cadastrée A [Cadastre 4] située au [Adresse 8], sur la commune de [Localité 7], pour une contenance de 1 ha 84 a 35 ca,
- constaté que le congé pour reprise du 29 mai 2020 a été irrégulièrement délivré à M. [P] [E] puisqu'il n'est pas locataire, à titre personnel, de cette parcelle,
- dit que le bail rural verbal afférent à la parcelle cadastrée A [Cadastre 4] située au [Adresse 8], sur la commune de [Localité 7], pour une contenance de 1 ha 84 a 35 ca, a pris effet le 1er janvier 2003, et venait ainsi à expiration le 1er janvier 2021,
- constaté que le congé pour reprise du 29 mai 2020 a ainsi été délivré de manière tardive,
- déclaré nul et de nul effet le congé aux fins de reprise pour exploitation personnelle qui a été délivré le 29 mai 2009 à M. [P] [E],
- rejeté la demande d'expulsion formée par M. [Y] [T] et Mme [V] [T],
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné in solidum M. [Y] [T] et Mme [V] [T] à payer à l'EARL 'La Belle Inconnue' et M. [P] [E] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [Y] [T] et Mme [V] [T] aux dépens,
- constaté l'exécution provisoire du jugement, en toutes ses dispositions.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception réceptionnée le 3 mai 2022, Mme [T] [V] et M. [T] [Y] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [T] [V] et M. [T] [Y] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables en leur appel
- infirmer la décision en ce qu'elle :
- a dit que l'EARL 'La Belle Inconnue' est le seule locataire de la parcelle cadastrée A [Cadastre 4] située au [Adresse 8], sur la commune de [Localité 7], pour une contenance de 1 ha 84 a 35 ca,
- a constaté que le congé pour reprise du 29 mai 2020 a été irrégulièrement délivré à M. [P] [E] puisqu'il n'est pas locataire, à titre personnel, de cette parcelle,
- a dit que le bail rural verbal afférent à la parcelle cadastrée A [Cadastre 4] située au [Adresse 8], sur la commune de [Localité 7], pour une contenance de 1 ha 84 a 35 ca, a pris effet le 1er janvier 2003, et venait ainsi à expiration le 1er janvier 2021,
- a constaté que le congé pour reprise du 29 mai 2020 a ainsi été délivré de manière tardive,
- a déclaré nul et de nul effet le congé aux fins de reprise pour exploitation personnelle qui a été délivré le 29 mai 2009 à M. [P] [E],
- a rejeté leur demande d'expulsion,
- a rejeté le surplus des demandes,
- les a condamnés in solidum à payer à l'EARL 'La Belle Inconnue' et à M.[P] [E] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés in solidum aux dépens,
- a constaté l'exécution provisoire,
statuant à nouveau,
- juger que le bail rural a pour seule assiette les biens et droits immobiliers ci après désignés :
Commune de [Localité 7] Section IA n° [Cadastre 4], Lieudit Les Grands Champs, contenance 01 ha 84 a 35 ca,
- juger que le bail rural verbal a pris effet le 1er janvier 2004, date certaine, pour être renouvelé le 1er janvier 2013,
- juger sans incidence aucune sur le rapport fondamental bailleur/preneur la mise à disposition du bail rural réalisée le 8 février 2018 par M. [P] [E] au profit de le l'EARL 'La Belle Inconnue',
- juger que M. [P] [E], faute de novation prouvée, seul preneur à bail à ferme et sans droit ni titre sur la parcelle exploitée par l'EARL 'La Belle Inconnue', pas plus que quiconque et quelle que soit sa forme physique ou morale,
- juger inapplicables les dispositions de l'article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime en ce qu'elles touchent les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L.331-2 à L.331-5 dudit code que le bail rural verbal a pris effet le 1er janvier 2004, date certaine, pour être renouvelé le 1er janvier 2013 au regard de l'arrêté non contesté pris le 08 juillet 2021 par M. le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes accordant à M. [F] [L] l'autorisation d'exploiter la parcelle querellée,
- juger que les conditions présidant la validation du congé s'apprécient, non pas à la date du congé mais à celle pour laquelle ce congé a été donné,
- donner acte à Mme [V] [T] qu'elle offre, sans réserve et s'il échet, de participer à l'acquisition du cheptel et du matériel nécessaires à l'exploitation de son fils [F] [L],
- juger valide le congé signifié le 29 mai 2020 à la requête de feu Mme [X] [S] veuve [M] [T], à M. [P] [E], preneur à bail verbal pour reprise à fin d'exploitation agricole par son petit-fils, M. [F] [L] et ce, pour le 1er janvier 2022, le bail ayant pris effet le 1er janvier 2004 pour être renouvelé le 1er janvier 2013 que le bail rural verbal a pris effet le 1er janvier 2004, date certaine, pour être renouvelé le 1er janvier 2013,
- ordonner par conséquent, à compter du 1er janvier 2023, l'expulsion de M. [P] [E], de l'EARL 'La Belle Inconnue' et de toutes personnes morales ou physiques dans les lieux de leur chef, ainsi que de leurs biens et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et pour chacun d'eux à compter de la notification de l'arrêt à intervenir
- condamner solidairement M. [P] [E] et l'EARL 'La Belle Inconnue' chacune à payer à M. [F] [L] la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts résultant du préjudice subi du fait du retard dans l'exécution du congé au 1er janvier 2022 et la perte des revenus d'une saison culturale dans l'exploitation de la parcelle [Cadastre 4] qui en résulte,
- condamner solidairement M. [P] [E] et l'EARL 'La Belle Inconnue' à payer chacune à Mme [V] [T] et M. [Y] [T], agissant tous deux en leur qualité de seuls et uniques héritiers de feu leur mère, Madame [X] [S], outre les dépens la somme de 3 000 euros en applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [E] et l'EARL La Belle Inconnue demandent à la cour de :
- confirmer la décision du tribunal paritaire des baux ruraux d'Annecy rendue le 6 avril 2022 dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a :
- dit que l'EARL 'La Belle Inconnue' est le seule locataire de la parcelle cadastrée A [Cadastre 4] située au [Adresse 8], sur la commune de [Localité 7], pour une contenance de 1 ha 84 a 35 ca,
- constaté que le congé pour reprise du 29 mai 2020 a été irrégulièrement délivré à M. [P] [E] puisqu'il n'est pas locataire, à titre personnel, de cette parcelle,
- déclaré nul et de nul effet le congé aux fins de reprise pour exploitation personnelle qui a été délivré le 29 mai 2009 à M. [P] [E],
- rejeté la demande d'expulsion formée par M. [Y] [T] et Mme [V] [T],
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné in solidum M. [Y] [T] et Mme [V] [T] à payer à l'EARL 'La Belle Inconnue' et M. [P] [E] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [Y] [T] et Mme [V] [T] aux dépens,
y ajouter,
- la condamnation solidaire de M. [Y] [T] et de Mme [V] [T] à payer à l'EARL La Belle Inconnue et M. [P] [E] la somme de 2 500 euros pour les frais engagés par eux en cause d'appel ainsi que leur condamnation solidaire aux entiers dépens de l'instance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022 par lettres recommandée avec demande d'avis de réception du 23 mai 2022 lesquelles ont touché leurs destinataires respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'audience du 13 décembre 2022, les conseils des parties ont fait savoir que les intéressés s'étaient rapprochés et qu'ils sollicitaient la mise en place d'une médiation.
L'article 131-1 du code de procédure civile dispose que : 'le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose'.
L'article 131-2 du code de procédure civile rappelle que la médiation ne dessaisit pas le juge.
L'article 131-3 du code de procédure civile précise que la durée initiale de la médiation ne peut pas excéder 3 mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur. Elle peut être renouvelée une fois pour la même durée à la demande du médiateur.
En l'espèce, au regard de la nature du litige et de la demande expresse des parties, il y a lieu d'ordonner une médiation qui sera confiée à l'association Juri Médiation, [Adresse 3] ([Courriel 6]) selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
La cour rappelle que, conformément à l'article 131-6 du code de procédure civile, la consignation doit être versée directement entre les mains du médiateur. Le texte ajoute qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit. Il appartiendra, en pareille hypothèse au médiateur d'alerter la juridiction du défaut de consignation.
Les dépens suivront le sort de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Ordonne une mesure de médiation judiciaire,
Désigne à cet effet l'association Juri Médiation, [Adresse 3] ([Courriel 6]),
Dit que le médiateur devra accomplir sa mission dans un délai, renouvelable une fois à sa demande pour la même durée, de trois mois à compter du versement entre ses mains de la consignation,
Dit que le médiateur informera la cour de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver un accord,
Ordonne la consignation de la somme totale de 1 824 euros répartie entre les parties selon les modalités suivantes :
- 912 euros à la charge de M. [Y] [T] et Mme [V] [T],
- 912 euros à la charge de M. [P] [E] et l'EARL La Belle Inconnue ,
Dit que cette consignation devra être versée directement entre les mains du médiateur avant le 1er avril 2023,
Rappelle que, conformément à l'article 131-6 alinéa 3 du code de procédure civile, la décision ordonnant la médiation sera caduque à défaut du versement intégral de la provision dans le délai prescrit et que l'instance sera poursuivie,
Dit qu'en cas de non paiement de la consignation, il appartiendra au médiateur d'en informer la juridiction,
Fixe la rémunération horaire du médiateur à 240 euros TTC au delà de la 6ème heure,
Dit que les dépens suivront le sort de 1'instance principale.
Ainsi prononcé publiquement le 23 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente