Texte intégral
ARRET N° 75
N° RG 22/00845 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMRM
AFFAIRE :
S.A.S. ADAM
C/
Mme [I] [X],
M. [H] [M]
MCS/LM
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 22 FEVRIER 2024
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Le VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. ADAM Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 29 SEPTEMBRE 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Madame [I] [X]
née le 02 Avril 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvia DELIRANT de la SELARL SYLVIA DELIRANT, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [H] [M]
né le 26 Mai 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvia DELIRANT de la SELARL SYLVIA DELIRANT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Décembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 1er février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 15 février 2024 puis au 22 Février 2024.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [M] et Mme [X] ont confié à la SAS ADAM, la rénovation de l'ensemble des huisseries et fenêtres de leur maison, moyennant la somme de 26 500 euros TTC.
Ils ont versé à titre d'acomptes, la somme globale de 7000 €.
Exposant que les travaux avaient été réalisés et que M. [M] et Mme [X] resteraient redevables de la somme de 19 500 euros, la SAS ADAM les a fait assigner, après mise en demeure infructueuse, par acte d'huissier de justice du 1er mars 2021, devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins notamment d'obtenir le paiement du solde du prix des travaux, assorti des pénalités de retard outre la somme de 40 euros, au titre des frais de recouvrement.
M. [M] et Mme [X] se sont opposés à cette demande, et ont conclu à la résolution du contrat en raison du non-respect des délais d'exécution et des nombreux désordres et malfaçons affectant les travaux , sollicitant que le prix soit réduit à la somme de 7000 euros déjà versée à titre d'acompte. A titre reconventionnel, ils ont demandé la condamnation de la société ADAM à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation de leurs divers préjudices.
Par jugement contradictoire du 29 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Limoges a :
- condamné in solidum M. [M] et Mme [X] à payer à la société ADAM la somme de 9 625 € au titre des travaux réalisés par cette société au sein de leur domicile, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [M] et Mme [X] de l'intégralité de leurs demandes
- condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens de l'instance.
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Par déclaration du 24 novembre 2022 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, la SAS ADAM a relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] et Mme [X] de l'intégralité de leurs demandes.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
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Par dernières conclusions signifiées et déposées le 18 juillet 2023, la SAS ADAM demande à la cour de réformer le jugement en ses dispositions critiquées, et
statuant à nouveau, de :
- condamner in solidum M. [M] et Mme [X] à lui verser les sommes suivantes :
* 19 500 euros, avec pénalités de retard au taux légal,
* 40 euros correspondant aux frais de recouvrement tels que prévus contractuellement,
* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [M] et Mme [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires ;
- condamner M. [M] et Mme [X] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées et déposées le 12 mai 2023, Mme [I] [X] et M. [H] [M] demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes et, statuant à nouveau, de :
- procéder à la résolution du contrat conclu entre eux et la société ADAM ;
- ordonner une réduction du prix en jugeant que la somme de 7 000 euros versée est satisfactoire ;
- leur accorder des dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis, à hauteur de 10 000 euros ;
subsidiairement,
- ordonner une compensation judiciaire entre les sommes qu'ils devraient verser en sus des sommes déjà versées et le montant des dommages-intérêts qui leur serait accordé ;
- condamner la société ADAM à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le devis n°VDE 40280 daté du 20 décembre 2017 s'élevant à la somme totale de 26'500 € TTC a été signé par les parties le 24 mai 2018.
La SAS ADAM a établi 3 factures successives:
- une facture du 30 décembre 2017 s'élevant à la somme de 1 000 € TTC correspondant à la situation numéro 1 à la même date ;
- une facture du 8 janvier 2018 correspondant à la situation numéro 2 de la même date s'élevant à la somme de 4 962,52 € TTC,
- une facture du 25 novembre 2019 correspondant à la situation numéro 2 du 25 novembre 2019 et s'élevant à la somme de 16'850,03 euros TTC.
Cette dernière facture a fait l'objet, notamment, d'une lettre de mise en demeure adressée aux maîtres d'ouvrage le 7 février 2020.
Il sera relevé que la SAS ADAM a fait délivrer une assignation pour recouvrement de la somme de 19'500 €, soit le montant du marché initial accepté par les consorts [M]-[X] (26 500 €), déduction fait des acomptes versés à hauteur de 7 000 €. Ce marché portait sur la fourniture et la pose de 29 menuiseries (fenêtres et portes fenêtres).
Il existe donc une discordance entre la première somme réclamée par l'entreprise
avant l'introduction de l'instance et la somme réclamée dans l'assignation ; les consorts [M]-[X] n'ont présenté aucune observation sur cette discordance et pour s'opposer au paiement de la somme de 19 500 € réclamée, les consorts [M]-[X] soulèvent d'autres contestations.
Ils soutiennent tout d'abord que la totalité des travaux prévus au devis de 26 500€ TTC qu'ils ont signé n'a pas été exécutée.
Dans sa lettre de mise en demeure du 7 février 2020, la SAS ADAM indiquait
qu'elle avait bien pris note des travaux restant à faire.
Dans son assignation du 1er mars 2021, la SAS ADAM précisait qu'elle avait réalisé près de 75 % du chantier. Cependant, elle a précisé par ses dernières conclusions d'appel qu'il s'agissait cependant d'une erreur de plume et qu'elle avait réalisé la totalité des prestations convenues. À cet égard, il sera relevé que dans le courrier qu'elle a adressé le 9 juin 2020 en réponse aux maîtres d'ouvrage qui lui avaient proposé d'abandonner sa créance et de conserver l'acompte de 7000 € pour solde de tout compte, le gérant de la société avait répondu dans les termes suivants : ' je suis abasourdi : comment peut-on demander l'abandon d'une telle dette, le montant de 19'500 € représentant presque 75 % de votre commande ''.
Dans ces conditions, au vu de ce courrier antérieur à l'assignation, il ne peut être déduit des seuls termes de l'assignation, l'existence d'un aveu de la société ADAM selon lequel elle n'aurait effectué que 75 % des travaux prévus au devis signé par les parties le 24 mai 2018.
Les consorts [M] -[X] ne listent d'ailleurs pas les travaux qui n'auraient pas été effectués et les éléments qu'ils versent aux débats (en particulier le constat d'huissier) sont en réalité uniquement relatifs à des malfaçons, défauts de conformité ou désordres affectant les travaux réalisés.
La SAS ADAM a versé au débat un procès-verbal de réception qu'elle a établi le 5 novembre 2019 dans lequel il est mentionné : une fenêtre à refaire avec deux ouvrants dont un oscillo battant à droite. Ce procès-verbal de réception de travaux n'a pas été signé par les maîtres d'ouvrage. La SAS ADAM a reconnu a minima par ce document, une malfaçon affectant une fenêtre.
Les consorts [M] -[X] produisent un procès-verbal de constat établi à leur demande le 23 janvier 2020, assorti de photographies qui révèlent manifestement un certain nombre de défauts affectant partie des travaux réalisés : défaut d'étanchéité à l'air des menuiseries (hall d'entrée , salle de bains), défauts de conformité dans la cave en sous-sol (pose de 2 fenêtres à deux battants avec parties basses alors que le devis visait 2 fenêtres à deux battants sans partie basse), espagnolette des volets existants des fenêtres frottant ou bloquant contre l'encadrement de la fenêtre remplacée (chambre des garçons, second étage chambre à gauche de l'escalier en retour, chambre à gauche de l'escalier).
L'huissier de justice a relevé également des défauts d'exécution :
- chambre face à l'escalier : les quatre pièces de tous les encadrements des fenêtres ne sont pas assemblées correctement : les pièces sont soient tordues, voilées, asymétriques et ont été grossièrement collées avec du silicone.
- hall d'entrée/cage d'escalier : entre le rez-de-chaussée et le premier étage existent trois fenêtres avec 6 vitres dans la cage d'escalier, sur les 6 vitres, 5 sont translucides et l'une d'entre elle est obturée(vitre du milieu en partie supérieure)
- séjour et bureau : la traverse basse des deux portes fenêtres est différente par rapport à leur seuil respectif alors que le devis vise le même type de fenêtre.
S'agissant des fissures des murs qui ont été relevées par l'huissier de justice dans son constat, au regard de l'ancienneté de l'immeuble, il ne peut être affirmé que ces fissures soient le résultat des travaux de la SAS ADAM et qu'elles ne préxistaient pas à son intervention.
La SAS ADAM objecte que le constat n'a pas été effectué de manière contradictoire ; cependant, il sera observé que les constatations rappelées ci-dessus sont corroborées par les photographies prises par l'huissier de justice, et que la SAS ADAM qui a effectué la fourniture et la pose des menuiseries de l'immeuble, n'apporte aucun élément de preuve contraire aux constatations de l'huissier de justice quant à la qualité d'exécution de ses prestations. En outre, l'organisme de recouvrement, saisi par la société ADAM, dans un courrier adressé au conseil des consorts [M] -[X] le 23 septembre 2020, précisait : 'Nous avons bien reçu les contestations de Monsieur [M] au sujet des travaux, contestations auxquelles notre client a bien répondu. Effectivement, il reste des travaux minimes à refaire par notre client qui n'est pas contre une ré-intervention mais notez que le montant retenu par votre client reste disproportionné par rapport aux travaux restants'.
Dans ces conditions, le constat d'huissier démontre de la part de l'entreprise des défauts de conformité et des défauts d'exécution qui affectent partie des travaux réalisés et dont elle est seule responsable. Ces défauts ne sauraient justifier la résolution du contrat, dès lors qu'ils ne portent pas sur la totalité des prestations (fourniture et pose de 29 menuiseries), mais justifient en application de l'article 1217 du code civil, une réduction du prix en raison de l'exécution imparfaite du contrat.
Les consorts [M]-[X] versent aux débats le devis établi à leur demande le 7 juin 2023 par la société Design Fenêtre qui a évalué le coût des travaux pour la dépose et le remplacement des menuiseries dans la chambre d'amis, la chambre de bonne, dans la salle de bains et dans la cave, soit une somme globale 14'825,54 € TTC.
Au vu des défauts et malfaçons retenus ci dessus, du rapprochement des devis des 2 entreprises, la somme de 12 000 € TTC est nécessaire, pour la reprise des défauts affectant les prestations réalisées.
Le prix initial de 26 500 € TTC sera donc réduit de ce montant , et la créance de la société ADAM sera donc fixée à la somme de 14500 €. Les consorts [M]-[X] ayant réglé à titre d'acomptesla somme de 7 000 €, ils sont redevables d'un solde de 7 500 €.
Les consorts [M]-[X] invoquent également des retards d'exécution dont ils sollicitent l'indemnisation. Or, le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a considéré que la durée des travaux ne saurait être imputée à un comportement fautif de la SAS ADAM . Sa décision sera confirmée de ce chef.
En définitive, les consorts [M] -[X] seront condamnés à payer à la SAS ADAM pour solde de facture, la somme de 7500 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement querellé.
La société ADAM sera déboutée de ses demandes en paiement de la somme de 40 € pour frais de recouvrement et de pénalités de retard, dès lors qu'elle ne justifie pas du bien-fondé de ses prétentions.
Les consorts [M]-[X] sollicitent l'allocation d'une indemnité de 10'000 € au motif que les travaux qui ont duré deux ans ont entraîné une surconsommation de fioul ainsi qu'une utilisation intensive de la chaudière, qu'ils ont du prendre plusieurs jours de congés pour honorer de multiples rendez-vous nécessités par le chantier, que leur fille en bas âge a été affligée de plusieurs bronchiolites pendant l'hiver 2018 dont les médecins ont affirmé qu'ils trouvaient leur origine dans le manque d'isolation de la maison.
Il a été jugé précédemment que la SAS ADAM n'était pas responsable du retard dans l'exécution des travaux ; par ailleurs, les consorts [M]-[X] ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité certain entre les maladies respiratoires dont a été affectée leur fille, leur surconsommation de fioul et les défauts affectant les travaux réalisés par la SAS ADAM, les défauts d'étanchéité des menuiseries ne concernant pas toutes les pièces de cette maison ancienne dont ils ont entrepris la rénovation et les menuiseries n'étant pas à elles seules suffisantes pour assurer pleinement l'isolation thermique d'une maison.
La décision du premier juge rejetant leur demande indemnitaire sera donc confirmée.
*Sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement entrepris relatives à la charge de dépens et aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Succombant en son recours , la SAS ADAM supportera les dépens d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu' elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser les consorts [M]-[X] supporter l'intégralité des frais qu'ils ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts en cause appel.
Ainsi, une indemnité de 2500 euros leur sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté les consorts [M]-[X] , de leur demande de résolution du contrat d'entreprise conclu avec la SAS ADAM, de leur demande en paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé à chacune des parties, la charge de ses dépens,
Infirme pour le surplus ledit jugement, et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne les consorts [M] -[X] à payer à la SAS ADAM la somme de
7500 € TTC pour solde de facture avec intérêts au taux légal à compter du jugement critiqué,
Y ajoutant,
Condamne la SAS ADAM à verser aux consorts [M] -[X] une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par la SAS ADAM.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.