Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 03 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00558 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEOI
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,
R.G.n° 21/00477, en date du 12 janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [K] [O], exerçant sous l'enseigne '[O] RENOVATION'
né le 2 avril 1974 à [Localité 4] (52)
domicilié [Adresse 3]
Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2023-06216 du 13/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [V] [T]
née le 29 mars 1957 à [Localité 2] (55)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Louis FORGET de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Juin 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [T] a confié à Monsieur [K] [O], exerçant sous l'enseigne [O] Rénovation, la réfection et l'étanchéité de la toiture de sa maison située [Adresse 1]), selon devis du 28 janvier 2020 et facture du 15 mai 2020.
Se plaignant de désordres et de malfaçons, Madame [T] a fait assigner Monsieur [O] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc aux fins d'ordonner une mesure d'expertise. Par ordonnance en date du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire a désigné Monsieur [B] [M] en qualité d'expert. Ce dernier a établi son rapport le 23 juillet 2021.
Par assignation signifiée à Monsieur [O], exerçant sous l'enseigne [O] Rénovation, le 31 août 2021, Madame [T] a saisi le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins d'être indemnisée de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
- débouté Monsieur [O], exerçant sous l'enseigne [O] Rénovation, de sa demande d'inopposabilité du rapport d'expertise,
- débouté Monsieur [O], exerçant sous l'enseigne [O] Rénovation, de sa demande d'ordonner un complément d'expertise,
- fixé la date de réception des travaux au 15 mai 2020,
- déclaré Monsieur [O], exerçant sous l'enseigne [O] Rénovation, responsable des désordres,
- condamné Monsieur [O], exerçant sous l'enseigne [O] Rénovation, à payer à Madame [T] la somme de 40606,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné Monsieur [O], exerçant sous l'enseigne [O] Rénovation, à payer à Madame [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [O], exerçant sous l'enseigne [O] Rénovation, aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l'expertise judiciaire était opposable à Monsieur [O] au motif que l'expert n'avait pas manqué à sa mission. En effet, il a constaté qu'il ne résultait pas des pièces que Madame [T] avait été enjointe de communiquer à l'expert les éléments relatifs aux dégâts des eaux survenus avant la réalisation des travaux. Il a rejeté la demande en complément d'expertise de Monsieur [O] en l'absence d'autre motivation de sa part.
Le tribunal a observé qu'en l'absence de procès-verbal de réception des travaux, l'expert a exactement retenu la date de la facture émise par Monsieur [O] et réglée par Madame [T] comme date de réception des travaux, soit le 15 mai 2020.
Par ailleurs, le tribunal a relevé que Monsieur [O] ne contestait pas la réalité des cinq premiers désordres relevés par l'expert et que sa responsabilité était ainsi établie et engagée. Il a ensuite estimé que Monsieur [O] ne contestait pas le rapport d'expertise en ce qu'il concluait que les dommages étaient liés aux infiltrations découlant des désordres 1 à 5, mais rappelait seulement qu'il restait muet quant à l'existence de dommages antérieurs. Ayant précédemment jugé que l'expert n'avait pas manqué à sa mission, le tribunal a estimé que l'ensemble de ces désordres étaient de nature à engager la responsabilité décennale de Monsieur [O] dans l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés.
Ainsi, il a condamné Monsieur [O] à réparer les préjudices subis par Madame [T]. Tout d'abord, il a fait droit à la demande de cette dernière quant aux travaux de protection réalisés, constatés par l'expert et justifiés par une facture du 28 janvier 2021. Il a de plus accordé à Madame [T] l'indemnisation des travaux de remise en état dont le montant était justifié par un devis à hauteur de 52391 euros. Il a tout de même retiré à ce montant la somme de 13003,87 euros correspondant au poste « tuile » dès lors que l'expert n'avait constaté aucun désordre sur cette partie de la toiture. Il a ainsi rejeté la proposition de Monsieur [O] à 2500 euros au motif qu'il ne présentait aucun élément permettant de contredire l'expert dans ses conclusions. Il a en outre rejeté la demande d'indemnité forfaitaire de 300 euros de Madame [T] ainsi que sa demande au titre du préjudice de jouissance, estimant sur ce point que le préjudice n'était pas établi.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 17 mars 2023, Monsieur [O] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 8 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable la demande de nullité de la déclaration d'appel de Monsieur [O] soulevée par Madame [T],
- rejeté la demande de radiation pour inexécution,
- dit que chaque partie gardera la charge des dépens qu'elle a exposés pour la procédure d'incident,
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 15 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [O] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, de :
- ordonner un complément d'expertise,
- réformer le jugement en fixant le montant des reprises à effectuer au titre de l'article 1792 du code civil à la somme de 2500 euros,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouter Madame [T],
- partager les dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 12 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [T] demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- déclarer Monsieur [O] recevable mais mal fondé en son appel et l'en débouter,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté Monsieur [O] exerçant sous l'enseigne [O] Rénovation de sa demande d'ordonner un complément d'expertise,
* déclaré Monsieur [O] exerçant sous l'enseigne [O] Rénovation responsable des désordres,
* condamné Monsieur [O] exerçant sous l'enseigne [O] Rénovation à lui payer la somme de 40606,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
* condamné Monsieur [O] exerçant sous l'enseigne [O] Rénovation à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Monsieur [O] exerçant sous l'enseigne [O] Rénovation aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des troubles de jouissance,
- fixer [l'indemnisation de] ceux-ci à la somme de 14310 euros,
- condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 14310 euros en réparation des troubles de jouissance,
- condamner Monsieur [O] à payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [O] aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 février 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 26 mars 2024 et le délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [O] le 15 juin 2023 et par Madame [T] le 12 septembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 20 février 2024 ;
Monsieur [O] a procédé à la réfection de la toiture de l'habitation de Madame [T]. Le jugement, qui n'est pas critiqué sur ce point, a retenu une réception tacite au 15 mai 2020.
Dans son rapport d'expertise judiciaire, Monsieur [M], aux opérations duquel Monsieur [O], bien que régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté, a constaté :
- que les cache-moineaux ont été inversés, ce qui engendre un défaut d'étanchéité de la toiture (désordre 1),
- que le faîtage présente un défaut d'étanchéité, alors même qu'il est exposé aux vents dominants (désordre n°2),
- qu'il n'y a pas d'abergement au niveau des souches de cheminées (désordre n°3),
- que la sous-face de la toiture n'est ventilée qu'en partie Est (désordre n°4),
- que les parements de pierre d'une façade présentent des taches qui résulteraient d'un produit utilisé pour teinter les tuiles (désordre n°5),
- qu'une chambre présente des dégâts résultant d'infiltrations des eaux pluviales (cloquage, moisissures) (désordre n°6),
- que le séjour présente des dégâts résultant d'infiltrations des eaux pluviales (écaillement de peinture) (désordre n°7),
- que la véranda présente des dégâts résultant d'infiltrations des eaux pluviales (auréoles, cloquage, moisissures) (désordre n°8),
- que la cuisine présente des dégâts résultant d'infiltrations des eaux pluviales (cloquage du papier peint) (désordre n°9).
L'expert a relevé que les désordres n°1 à 5 sont dus à des défauts d'exécution imputables à Monsieur [O], les désordres n°1 à 3 étant les plus importants car ils affectent directement l'étanchéité de la toiture, et que les défauts n°6 à 9 sont les conséquences des cinq premiers.
Ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination.
La toiture est à reprendre intégralement et l'expert entérine le devis, suffisamment détaillé, présenté par Madame [T], d'un coût de 52391 euros.
Les travaux auront une durée approximative de 7 à 10 jours.
Madame [T] subi un préjudice de jouissance en raison de l'état qualifié de très insalubre de la chambre.
Monsieur [O] réclame un complément d'expertise au motif que le rapport lui serait inopposable et que Madame [T] n'a pas transmis à l'expert les documents relatifs aux fuites existant avant son intervention, de telle sorte qu'il ne peut être déterminé si les infiltrations constatées sont la conséquence des travaux qu'il a réalisés ou de la situation antérieure.
Ce rapport d'expertise judiciaire est régulièrement communiqué aux débats.
Il ressort du rapport d'expertise que Monsieur [O] avait demandé au juge des référés d'élargir la mission de l'expert à la situation antérieure à son intervention, ayant soutenu que la maison avait déjà souffert d'un dégât des eaux.
Or le juge des référés n'a pas fait droit à ce point au regard de l'étendue de la mission confiée, rappelée en page 2 - l'ordonnance n'étant produite par aucune des parties.
En outre, l'expert n'a ensuite réclamé aucune précision de ce chef à Madame [T] et a pu remplir sans difficulté la mission confiée.
En effet, Monsieur [O] a déposé la totalité de l'ancienne toiture pour la remplacer par une toiture bac acier et l'existence d'éventuels dégâts des eaux antérieurs est indifférent pour appréhender les difficultés actuelles, dès lors que la mission confiée par la maîtresse de l'ouvrage était précisément de mettre en place une nouvelle toiture, de nature à mettre fin aux éventuelles infiltrations pré-existantes, dont il n'est pas demandé réparation.
Or l'expert a relevé plusieurs malfaçons commises par Monsieur [O] affectant l'étanchéité de la toiture mise en place et il a constaté des traces d'infiltrations dans plusieurs pièces de la maison. D'ailleurs, Monsieur [O] ne conteste pas que les désordres 2 et 3 sont à l'origine des infiltrations, il affirme que tel n'est pas le cas des désordres 1 et 4 sans néanmoins en justifier.
L'expert relève que ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination, ce qui n'est pas contesté par Monsieur [O].
Sans qu'il n'y ait besoin d'ordonner un complément d'expertise, il résulte de ce qui précède que la garantie décennale de Monsieur [O] est engagée.
S'agissant du montant des travaux réparatoires, l'expert a relevé dans son rapport que la couverture est à reprendre intégralement et en chiffre le coût à 52371 euros.
Monsieur [O] prétend qu'il suffit de repositionner les caches moineaux (désordre n°1), redresser les extrémités de la tôle (désordre n°2), de glisser un abergement autour du pied de cheminée (désordre n°3) et de poser un accessoire (désordre n°4) pour faire valoir qu'il n'est pas nécessaire de reprendre la toiture en son entier et que le coût des reprises peut être chiffré à la somme de 2530 euros.
À nouveau, Monsieur [O] procède par voie d'affirmation et ne verse aucune pièce de nature à étayer ses dires, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de complément d'expertise qui n'apparaît pas nécessaire.
Madame [T] est donc bien fondée à obtenir sa condamnation à lui verser :
- 1224,30 euros au titre du bâchage de la toiture,
- 39387,21 euros au titre de la reprise de la toiture bac acier, Monsieur [O] n'étant pas intervenu sur la partie en tuile et ne pouvant être condamné à la reprise de cette partie de la toiture,
- une indemnisation au titre du trouble de jouissance pour la fixation de laquelle il convient de retenir les éléments suivants : les travaux de reprise de la toiture dureront, selon l'expert, 7 à 10 jours. Les infiltrations en toiture depuis les travaux ont des manifestations particulièrement importantes dans une chambre, qualifiée de très insalubre par l'expert - dont Madame [T] expliquait dans un courrier qu'elle était auparavant occupée par sa mère -, et, de façon moins prégnante, dans le séjour, la véranda et la cuisine.
Au regard de ce qui précède, le trouble de jouissance sera liquidé sur la base de 150 euros par jour pendant 8 jours pour la durée des travaux et sur la base de 100 euros par mois pendant 15 mois, de juillet 2020 au mois de septembre 2021, période conforme à la demande présentée par Madame [T], soit la somme de 2700 euros (150 x 8 + 100 x 15).
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les deux premiers chefs et infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance. L'erreur matérielle résultant de l'omission dans le dispositif du jugement du rejet de cette dernière demande sera rectifiée.
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné Monsieur [O] aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O], qui n'est pas admis en son recours, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Il sera en outre condamné à payer à Madame [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de complément d'expertise,
Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en ce qu'il a condamné Monsieur [O] aux dépens et à payer à Madame [T] les sommes de 40606,43 euros (QUARANTE MILLE SIX CENT SIX EUROS ET QUARANTE-TROIS CENTIMES) et 2000 euros (DEUX MILLE EUROS),
Rectifie l'erreur matérielle en ce qu'il est omis au dispositif que le tribunal déboute Madame [T] de sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [T] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur [O] à payer à Madame [T] la somme de 2700 euros (DEUX MILLE SEPT CENTS EUROS) en indemnisation de son préjudice de jouissance,
Condamne Monsieur [O] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne Monsieur [O] à payer à Madame [T] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : M. BUQUANT.-
Minute en sept pages.