Texte intégral
N° RG 20/03733 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITLP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
DESISTEMENT
DECISION DÉFÉRÉE :
jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 23 Octobre 2020
APPELANTE :
S.A. SANOFI PASTEUR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE :
Madame [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 24 Janvier 2023 sans opposition des avocats devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. SANOFI PASTEUR a régulièrement relevé appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes de Louviers en date du 23 octobre 2020 ayant statué dans un litige l'opposant à Madame [D] [K] ;
L'appelante s'est désistée de son appel par conclusions en date du 23 janvier 2023.
Ce désistement a été accepté par l'intimée, qui se désiste également de son appel incident, par conclusions du 23 janvier 2023.
Il convient, dans ces conditions, de donner acte à la S.A. SANOFI PASTEUR de son désistement et de condamner l'appelante aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'instance et d'action de la S.A. SANOFI PASTEUR et le dessaisissement de la cour.
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la S.A. SANOFI PASTEUR.
Le Greffier La Présidente
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