Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10037 F
Pourvoi n° D 22-15.616
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024
M. [W] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-15.616 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 2], prise en sa qualité de tutrice de Mme [O] [S], épouse [N],
2°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic la société Agence Bimbenet, domicilié [Adresse 4],
3°/ à Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Mme [K], ès qualités, a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [K], ès qualités, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I] et Mme [K], prise en sa qualité de tutrice de Mme [O] [S], épouse [N], à payer, chacun, au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.
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