Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 FÉVRIER MARS 2024
(n° 2024/ 32 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18640 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERWX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 19/02812
APPELANTE
S.C.I. CHANTELOUP, Société civile immobilière, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, toque : K0065, plaidant par Me Dominique CECCALDI, avocat plaidant, avocat au barreau de Paris toque B526
INTIMÉES
La Compagnie GAN ASSURANCES, S.A. , représentée par ses dirigeants légaux, domiciliés pour les présentes audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 542 06 3 7 97
Représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430, plaidant par Me Alice GRANGER, AGMC AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque P 430
S.A.S. GROUPE ADENES PPE Groupe venant aux droits de la société ELEX, venue elle-même aux droits de la société DUOTEC, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025
PARTIES INTERVENANTES :
S.A.R.L. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en sa qualité d'assureur de la SARL L'AMBIANCE D, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 9]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : : 391 277 878
Représentée par Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J046
Maître [P] [H], domiciliée [Adresse 4], en sa qualité de mandataire ad litem de l'AMBIANCE D
[Adresse 2]
[Localité 10]
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro : 535 033 641
Défaillant
Signification de la déclaration d'appel le 15 avril 2022 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur SENEL, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 novembre 2017, l'immeuble appartenant à la SCI CHANTELOUP situé à Aulnay-sous-Bois (93) et assuré auprès de la société Gan Assurances, a subi un important incendie ; il s'agissait d'un bien donné à bail commercial, pour une activité de bar-hôtel-restaurant, à la SARL L'Ambiance D, bien assuré auprès de la société Swisslife Assurances de Biens. La société L'Ambiance D ayant été placée en liquidation judiciaire le 18 octobre 2017, Me [P] [H] a été désignée mandataire-liquidateur ; la liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif le 31 octobre 2019.
Le sinistre a été déclaré le jour même à la société Gan Assurances, qui a mandaté le cabinet Duotec en qualité d'expert d'assureur dès le 6 novembre 2017, et M. [I] en qualité d'expert incendie ; la SCI CHANTELOUP a désigné le cabinet Condorcet en qualité d'expert d'assuré ; la société Swisslife Assurances de Biens a désigné le cabinet Cunningham Lindsey en qualité d'expert d'assureur et M. [T] en qualité d'expert incendie.
Malgré divers échanges et réunions, aucune indemnité d'assurance n'a été versée.
La société Gan Assurances a résilié le contrat d'assurance à effet du 12 avril 2018.
Le 29 mai 2018, la SCI CHANTELOUP a cédé l'immeuble litigieux, ainsi que deux parcelles attenantes, à la société LNC Kappa Promotions, promoteur ayant pour projet d'édifier un nouvel ensemble immobilier en lieu et place du bâtiment existant, étant précisé que cette société avait déposé une demande de permis de construire le 29 mars 2017, demande d'abord refusée le 7 août 2017, puis acceptée le 23 octobre 2017.
C'est dans ce contexte que, par actes d'huissier enrôlés le 14 mars 2019, la SCI CHANTELOUP a fait assigner la SA Gan Assurances et la SAS Groupe Adenes PPE, venant aux droits de Elex, elle-même venue aux droits de Duotec, devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
De son côté, la SA Gan Assurances a fait assigner la société Swisslife Assurances de Biens ès qualités d' assureur de la SARL L'Ambiance D, par acte d'huissier enrôlé le 22 novembre 2019, et Me [P] [H] en sa qualité de mandataire de la société L'Ambiance D, par acte d'huissier enrôlé le 12 novembre 2020 (RG 20/10016), ces deux instances ayant été jointes à la première par mentions au dossier des 16 décembre 2019 et 14 décembre 2020.
Par ordonnance du 12 octobre 2020, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Swisslife Assurances de Biens à l'encontre de la société Gan Assurances.
La société Swisslife a alors soutenu la même fin de non-recevoir dans ses conclusions au fond.
Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a :
- Déclaré irrecevable la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par la société Swisslife Assurances de Biens ;
- Déclaré irrecevables les conclusions au fond numéro 4 notifiées le 10 mai 2021 par la société
Swisslife Assurances de Biens ;
- Déclaré irrecevable la demande en paiement de l'indemnité d'assurance présentée par la SCI CHANTELOUP contre la SA Gan Assurances ;
- Débouté la SCI CHANTELOUP de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires et de sa demande en paiement dirigée contre la SAS Groupe Adenes PPE;
- Condamné la SCI CHANTELOUP aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamné la SCI CHANTELOUP à payer à la SA Gan Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SCI CHANTELOUP à payer à la SAS Groupe Adenes PPE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les autres parties de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 26 octobre 2021, la SCI CHANTELOUP a interjeté appel à l'encontre de la société Gan Assurances et de la société Groupe Adenes PPE en mentionnant que l'appel tend à obtenir la réformation ou l'annulation de la décision entreprise et en y reproduisant les chefs de jugement critiqués.
Par actes d'huissier délivrés le 15 avril 2022, à personnes morales, la société Gan Assurances a formé un appel provoqué à l'encontre de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS (en sa qualité d'assureur de la société L'AMBIANCE D.) et de Me [H] (en sa qualité de mandataire ad litem de la société L'AMBIANCE D.).
La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a constitué avocat le 21 avril 2022. L'AMBIANCE D.
Me [H], en sa qualité de mandataire ad litem de la société L'AMBIANCE D., n'a pas constitué avocat bien que régulièrement informé de la distribution de l'affaire devant le pôle 4 chambre 8 de la cour d'appel de Paris et du numéro de RG afférent.
Par ordonnance du 14 février 2023, le conseiller en charge de la mise en état de la cour d'appel de Paris a :
- Débouté la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de sa demande tendant à déclarer irrecevable l'appel en garantie de la société Gan Assurances à son encontre pour non-respect des dispositions de l'article 4 de la convention CORAL ;
- Débouté la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et la société Gan Assurances de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux dépens de l'incident, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Renvoyé l'affaire à la mise en état du 6 mars 2023, pour clôture et fixation de la date des plaidoiries.
Par conclusions d'appelant n° 4 notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, la SCI CHANTELOUP demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions, et en son appel.
En conséquence,
Vu les articles 1104 du code civil,
Vu le contrat d'assurance du 23 mai 1996 et notamment ses articles 5, 7, 30 et 33,
Vu la mauvaise foi des intimées ,
Vu les pièces,
Vu les articles 1231-6 et 1240, 1236-6 du code civil, 121-1, R 112- 1 , L. 122-2 et L. 242-1 du code des assurances, l'avis du comité Consultatif du Secteur financier du 23 novembre 2005,
Vu la jurisprudence,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. déclaré irrecevable la demande en paiement de l'indemnité d'assurance présentée par la SCI CHANTELOUP contre la SA Gan Assurances,
. débouté la SCI CHANTELOUP de ses demandes de dommages intérêts complémentaires et de sa demande en paiement dirigée contre la SAS GROUPE ADENES PPE,
. condamné la SCI CHANTELOUP aux dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la SA GAN ASSURANCE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouté la SCI CHANTELOUP de ses demandes plus amples ou contraires,
- en conséquence, et statuant à nouveau, la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions après avoir constaté sa qualité à agir.
Constater, dire et juger que le bien sinistré n'était ni abandonné, ni occupé par des squatters ni dans un état déplorable, ni destiné à la démolition à l'époque du sinistre ainsi que le démontre notamment le rapport DUOTEC (sa pièce n° 9) ;
Constater, dire et juger que Le GAN Assurance conditionnait en première instance son indemnisation à la recevabilité de la demande et opposait à titre subsidiaire des limitations de garanties à l'indemnisation de la concluante ce qui signifie que le débat sur la recevabilité vidé, le principe d'une indemnisation n'était à son sens pas contestable à hauteur au moins du montant de 60800 euros ce qui constitue une reconnaissance et un aveu judiciaire insusceptible d'être rétracté dont la concluante avait d'ailleurs pris acte dans ses écritures récapitulatives de 1ère instance (cf pièces 57, 62) ; Dire et juger qu'une clause de l'acte de vente du bien rappelée par le notaire (cf pièces 32 et 52 page 15), conserve au bénéfice de la SCI CHANTELOUP, venderesse, le recours et indemnités consécutives au sinistre incendie en cause ce qui fait échec au moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande outre celui selon lequel seul le propriétaire de l'immeuble aurait qualité pour recevoir l'indemnité d'assurance et doit permettre dans la logique de l'argumentation de 1ère instance du GAN le paiement d'une indemnité à la SCI CHANTELOUP,
Constater que devant la cour elle modifie sa demande sous le couvert d'une substitution de motifs, et entend désormais faire obstacle aux légitimes prétentions de la concluante au motif d'un prétendu enrichissement sans cause totalement inexistant et injustifié,
Débouter le Gan Assurances et le GROUPE ADENES PPE de l'intégralité de leurs moyens et prétentions en ce contraire aux présentes,
Dire et juger que le bail commercial consenti à la SARL L'AMBIANCE étant en cours lors de l'intervention du sinistre une indemnité pour perte de loyer est incontestablement due (cf pièce n° 47),
Dire et juger qu'aucune vente des murs du bien n'était en cours au moment du sinistre, la promesse de vente consentie à l'époque étant devenue caduque et n'ayant pas fait l'objet d'une prorogation d'accord comme le mentionne l'acte de vente en page 3 pièce n° 52,
Constater que les permis de construire susceptibles d'avoir été sollicités l'ont été en dehors de toute intervention de la SCI CHANTELOUP, leur instruction étant indépendante de cette dernière et de l'intervention de la caducité de la promesse de vente initiale,
Constater, dire et juger que l'ordre de mission du GAN en date du 6 novembre 2017 (pièce ADENES n° 2 page 4) mentionne l'absence de toute franchise ainsi qu'une indemnisation en valeur à neuf, 0 % de vétusté récupérable, ce qui confirme l'absence de prise en compte par le GAN d'une vétusté dans le cadre de l'indemnité,
Dire et juger qu'en conséquence aucun coefficient de vétusté ne doit être pris en considération pour évaluer l'indemnité,
Dire et juger que le GAN ASSURANCE doit exécuter ses engagements contractuels et garantir la SCI CHANTELOUP des conséquences préjudiciables du sinistre incendie dont ses locaux ont fait l'objet, à la date du sinistre et à concurrence d'une indemnité d'un montant de 738.318 euros,
Dire et juger que l'expert d'assurance DUOTEC a engagé sa responsabilité à l'égard de la SCI CHANTELOUP en ne respectant pas, de connivence avec le GAN aux instructions duquel il obéissait, les obligations qui étaient les siennes en cette qualité, de procéder en toute indépendance au chiffrage du préjudice alors qu'il était en possession de l'ensemble des éléments à cet effet, et a manqué à ses obligations déontologiques de neutralité et de loyauté, en refusant de communiquer le rapport d'expertise et de proposer une indemnisation, et en cachant un rapport de reconnaissance (pièce 9 DUOTEC) qui est un document capital établi après visite contradictoire dans le cadre du sinistre et conforte les prétentions indemnitaires de la concluante,
Constater qu'aucun compte rendu de visite, ni chiffrage précis n'ont été fait par DUOTEC contrairement à ses obligations professionnelles à sa mission et à l'usage, sans aucune justification,
Constater que les pièces versées au débat par DUOTEC, en l'occurrence le rapport de reconnaissance pièce 9 en page 2 et la convocation CUNNINGHAM pièce 18 font référence et reconnaissent une estimation de dommage à hauteur de 600 000 euros HTVA soit 720 000 euros TTC,
Dire et juger que l'attitude respective récalcitrante et la mauvaise volonté du GAN et de DUOTEC, et leur défaut de respect de leurs obligations ont fait obstacle à l'indemnisation pourtant légitime de la requérante, génératrice d'un préjudice incluant d'une part les conséquences matérielles directes du sinistre, mais également un préjudice commercial supplémentaire après avoir constaté que rien n'empêchait le GAN et DUOTEC de mener à bien leur mission d'indemnisation et que seule leurs atermoiements sont à l'origine du retard pris dans le cadre de l'expertise dont la SCI CHANTELOUP est aujourd'hui victime,
Constater l'absence de fiabilité des rapports (pièces 3 et 4) établis par le cabinet CUNNINGHAM expert de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
En conséquence,
Condamner in solidum le Gan Assurances et GROUPE ADENES PPE à payer à la SCI CHANTELOUP la somme de 738 318 euros majorée des intérêts légaux tels que prévus par le code civil et le code des assurances en son article L. 132-23-1, à la suite de la mise en demeure en date du 30 avril 2018 (pièces 25 et 26),
Les condamner in solidum LE GAN et GROUPE ADENES PPE à payer à la concluante une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires, eu égard au préjudice supplémentaire que l'attitude récalcitrante concertée des défendeurs, leur mauvaise foi et le défaut de leurs obligations a causé à la SCI CHANTELOUP et ce en vertu de l'article 1231-6 du code civil et à défaut 1240 du code civil,
Débouter les intimés de leurs prétentions, fins et moyens en ce contraires aux présentes et de toutes leurs demandes reconventionnelles parmi lesquelles la demande de mise hors de cause d'ADENES,
Condamner in solidum le GAN ASSURANCE, DUOTEC et SWISSLIFE et plus généralement tout succombant à payer à la requérante la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.'
Par conclusions d'intimée n° 5 notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, la société Gan Assurances demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1134 (ancien) devenu 1103, 1353 du code civil ainsi que L. 112-6 , L. 113-5 L. 121-1 et L. 121-10 du code des assurances, de :
- Confirmer le jugement de première instance, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté la SCI CHANTELOUP ainsi que l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la compagnie Gan Assurances,
- Débouter la SCI CHANTELOUP et le GROUPE ADENES PPE ou tout autre partie de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la compagnie Gan Assurances,
A titre subsidiaire :
' Sur l'indemnité bâtiment
- A titre subsidiaire : limiter l'indemnisation de la SCI CHANTELOUP à la somme de 60 800 euros correspondant à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition,
- A titre infiniment subsidiaire :
. Juger qu'en l'absence de reconstruction de l'immeuble seule la valeur du bâtiment vétusté déduite a vocation à être indemnisée,
. Juger que la SCI CHANTELOUP ne rapporte pas la preuve de l'évaluation de ses préjudices,
. Débouter la SCI CHANTELOUP de toute demande au titre de l'indemnité bâtiment,
' Sur la perte de loyers
- A titre subsidiaire : débouter la SCI CHANTELOUP de sa demande au titre de la perte de loyers,
- A titre infiniment subsidiaire : juger que les loyers n'ont pas vocation à être pris en charge postérieurement à la vente intervenue entre la SCI CHANTELOUP et KAPPA PROMOTION de sorte que toute condamnation à ce titre ne pourra être supérieure à
32 000 euros,
' Sur les autres demandes
- En tout état de cause : Débouter la SCI CHANTELOUP ou toute autre partie de leurs autres demandes,
En tout état de cause :
- Constater que la garantie de la compagnie Gan Assurances ne pourra être mise en 'uvre que sous réserve des clauses, conditions et limites de garantie prévues par sa police avec notamment un plafond de garantie de 12 mois pour la perte de loyers,
- Juger que le recours en garantie du GROUPE ADENE PPE à l'encontre de GAN ASSURANCES ne pourra intervenir que sous réserve des clauses, conditions et limites de garantie prévues par la police de Gan Assurances,
- Débouter la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Compagnie Gan Assurances,
- Débouter la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de sa demande en nullité de
son contrat,
-Débouter la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de sa demande tendant à « faire application des dispositions de la convention de règlement entre assureurs et retenir que le recours de Gan Assurances ne pourrait intervenir qu'en vétusté déduite hors sommes versée forfaitairement au titre de la garantie des pertes indirectes et des honoraires d'experts »,
- Débouter la SCI CHANTELOUP de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 40 000 euros,
- Juger que les intérêts courront à compter du prononcé de la décision à intervenir en application de l'article 1231-7 du code civil,
- JUGER que L'AMBIANCE D. représentée par son mandataire ad litem, Me [P] [H], devra garantir et relever indemne la compagnie Gan Assurances de l'ensemble des condamnations qui seraient susceptibles d'intervenir à son encontre au profit de la SCI CHANTELOUP ou de toute autre partie, au titre de l'incendie survenu le 5 novembre 2017 en application de l'article 1733 du code civil, tant en principal, intérêts et frais, lesquelles seront fixées au passif de L AMBIANCE D,
Condamner la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en sa qualité d'assureur de la SARL L AMBIANCE D., à garantir et relever indemne la compagnie Gan Assurances de l'ensemble des éventuelles condamnations qui seront susceptibles d'intervenir à son encontre au profit de la SCI CHANTELOUP ou de toute autre partie tant en principal, intérêts et frais,
Condamner la SCI CHANTELOUP et la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ou tout succombant in solidum à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Bérangère MONTAGNE en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives n° 2 au fond notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, demande à la cour de :
- la RECEVOIR en ses conclusions sur le fond dans l'attente des mérites de l'incident qu'elle a formé devant le conseiller de la mise en état tendant à voir déclarer irrecevable Gan Assurances en son action à son encontre ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Gan Assurances et dit sans objet l'appel en garantie de Gan Assurances contre SWISSLIFE ASSURANCES de Biens;
- A défaut,
vu ensemble les articles 5 du code civil et 4 du code de procédure civile ;
- REJETER l'argumentaire de Gan Assurances tiré des arrêts de cours d'appel, l'article 5 du code civil interdisant la pratique des jugements dits de règlement,
- DIRE ET JUGER qu'il appartient à Gan Assurances conformément aux dispositions des articles 1353 alinéa 1er du code civil et 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve de ce que son appel en garantie à l'encontre de la SARL L'AMBIANCE D. peut trouver son fondement sur les dispositions de l'article 1733 du code civil alors même que le bail était manifestement dénoncé dès lors qu'un permis de démolir et construire aux lieu et place de l'hôtel-restaurant avait été accordé par la mairie d'[Localité 12],
- PRONONCER la mise hors de cause de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, Gan Assurances ne rapportant pas la preuve qui lui incombe,
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que si l'objet du litige a disparu en raison de la démolition reconstruction de l'immeuble, les demandes aux fins d'appel en garantie sont irrecevables en raison de la disparition de l'objet du litige,
REJETER en conséquence la demande de condamnation de Gan Assurances au visa de l'article 1733 à l'encontre de la SARL L'AMBIANCE D,
DECLARER que cette dernière n'engage pas sa responsabilité,
DECLARER par suite sans objet la mise en cause de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
en sa qualité d'assureur de la SARL L'AMBIANCE D,
DECLARER que l'origine criminelle de l'incendie et l'absence d'occupation par la société en liquidation judiciaire au moment des faits est de nature à écarter la responsabilité de la société L'AMBIANCE D. de la survenance du sinistre incendie survenu dans la nuit du 5 novembre 2017 qui appartenait à la SCI CHANTELOUP, en l'absence de dette de responsabilité de l'assuré PRONONCER par suite, la mise hors de cause de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
Le cas échéant,
Vu le régime de l'action directe de l'article L. 124-3 du code des assurances distinct de celui de l'appel en garantie,
Vu ensemble les articles L. 113-2 3° et L. 113-8 du code des assurances,
RECEVOIR SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en son exception de nullité de la police d'assurance n° CP012757233,
DECLARER nulle la police d'assurance Multirisques Hôtellerie souscrite auprès de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS par la SARL L'AMBIANCE D. à effet au 1er août 2017,
PRONONCER par suite la mise hors de cause de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS qui n'a pas vocation à couvrir le sinistre incendie objet de la présente instance survenu le 5 novembre 2017, soit postérieurement à l'annulation du contrat d'assurances,
DECLARER mal fondé le recours en garantie de Gan Assurances en l'absence de production des dispositions particulières et générales de la police d'assurance qui aurait été souscrite par la SARL DANIEL D. auprès de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
Vu le principe indemnitaire, compte tenu de la vente du bâtiment aux fins de démolition, compte tenu de son état, la SCI CHANTELOUP, propriétaire, ne peut faire valoir un préjudice indemnisable,
REJETER par suite toute demande de condamnation à l'encontre de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en ce compris au titre des frais irrépétibles et des dépens,
A défaut,
FAIRE APPLICATION des dispositions de la convention de règlement entre assureurs et retenir que le recours de Gan Assurances ne pourrait intervenir qu'en vétusté déduite hors somme versée forfaitairement au titre de la garantie des pertes indirectes et des honoraires d'experts,
Vu l'article L. 112-6 du code des assurances,
LIMITER les condamnations à l'encontre de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en prenant en compte ses franchise et plafond de garantie opposables à l'assuré et aux tiers dans les termes de l'article L. 112-6 du code des assurances,
REJETER comme demande nouvelle la prétention formalisée par la SCI CHANTELOUP à l'encontre de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS au titre des frais irrépétibles et dépens
de première instance et d'appel alors qu'aucune prétention n'avait été formalisée par cette partie à l'encontre de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
CONDAMNER Gan Assurances à verser à SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés par la SARL MANDIN-ANGRAND Avocats dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile et rejeter toutes les demandes formées de ces chefs contre SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et plus généralement toutes prétentions dirigées à son encontre.'
Par conclusions d'intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, la société ADENES PPE demande à la cour au visa des articles 1240 et suivants 1353, 1217 et 1231-1 du code civil, L. 121-1 et L. 242-1 du code des assurances, de :
- la recevoir en ses présentes écritures et la DECLARER bien fondée ;
- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- JUGER que la société ADENES n'a commis aucune faute en lien avec les désordres subis par la SCI CHANTELOUP ;
- DEBOUTER la SCI CHANTELOUP de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société ADENES ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que les demandes formées par la SCI CHANTELOUP dirigées à l'encontre de la société ADENES ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum ;
JUGER que la SCI CHANTELOUP ne saurait dès lors percevoir l'indemnité sollicitée sans que cela constitue un enrichissement sans cause ;
En conséquence,
DÉBOUTER la SCI CHANTELOUP de sa demande indemnitaire à hauteur de
738 318 euros TTC ;
DEBOUTER la SCI CHANTELOUP de sa demande faite au titre des dommages et intérêts à hauteur de 40 000 euros ;
JUGER qu'aucune condamnation in solidum ne saurait intervenir à l'endroit de la société ADENES ;
A TITRE INFINIMMENT SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la société Gan Assurances à relever et garantir indemne la société ADENES de toutes condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la SCI CHANTELOUP, ou à défaut tout succombant à verser à la société ADENES la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, dont distraction.
Par acte du 18 juillet 2022, délivré à personne habilitée, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a fait remettre à Me [H] ès qualités copies des conclusions d'intimée déposées le 1er juillet 2022 au greffe de la cour.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2023.
Par lettre du 30 novembre 2023, parvenue par le RPVA le jour même, le conseil de la SCI CHANTELOUP a fait parvenir une note en délibéré, qui n'a pas été autorisée par la cour au sens de l'article 445 du code de procédure civile, de sorte qu'elle doit être écartée des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a notamment :
- déclaré irrecevable la demande en paiement de l'indemnité d'assurance présentée par la SCI CHANTELOUP contre la SA Gan Assurances ;
- débouté la SCI CHANTELOUP de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires et de sa demande en paiement dirigée contre la SAS Groupe Adenes PPE;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SCI CHANTELOUP demande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. déclaré irrecevable la demande en paiement de l'indemnité d'assurance présentée par la SCI CHANTELOUP contre la SA Gan Assurances,
. débouté la SCI CHANTELOUP de ses demandes de dommages intérêts, complémentaires et de sa demande en paiement dirigée contre la SAS GROUPE ADENES PPE,
. condamné la SCI CHANTELOUP aux dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la SA GAN ASSURANCE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouté la SCI CHANTELOUP de ses demandes plus amples ou contraires,
et en conséquence, statuant à nouveau, de la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions après avoir constaté sa qualité à agir, puis de condamner in solidum le GAN Assurances et GROUPE ADENES PPE à lui payer la somme de 738 318 euros majorée des intérêts légaux, au titre de son état des pertes, outre la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires, en réparation du préjudice supplémentaire qu'elle a subi du fait de l'attitude récalcitrante concertée des défendeurs, de leur mauvaise foi et du défaut de leurs obligations, ainsi que de débouter les intimés de leurs prétentions et de toutes leurs demandes reconventionnelles parmi lesquelles la demande de mise hors de cause d'ADENES.
La société Gan Assurances demande à titre principal de :
- confirmer le jugement de première instance, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté la SCI CHANTELOUP ainsi que l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la compagnie Gan Assurances ;
- débouter la SCI CHANTELOUP et le GROUPE ADENES PPE ou tout autre partie de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la compagnie Gan Assurances.
La société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIEN demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions sur le fond (notifiées le 1er mars 2023) dans l'attente des mérites de l'incident qu'elle a formé devant le conseiller de la mise en état tendant à voir déclarer irrecevable Gan Assurances en son action à son encontre, alors même que cet incident a donné lieu à une ordonnance rendue le 14 février 2023, ayant débouté SWISSLIFE ASSURANCES de cette demande, qui n'a pas fait l'objet d'un déféré, de sorte qu'elle est définitive ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Gan Assurances et dit sans objet l'appel en garantie de Gan Assurances contre SWISSLIFE ASSURANCES de Biens.
La SAS GROUPE ADENES PPE demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et elle n'a conclu sur son absence de faute et le mal-fondé des réclamations formées par la SCI CHANTELOUP à son encontre, qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considère que la SCI CHANTELOUP a qualité à agir à son encontre, étant observé qu'elle déclare travailler « de concert » avec le GAN, sans qu'il puisse leur être imputé une quelconque collusion avec cet assureur.
1) Sur la recevabilité des demandes de la SCI CHANTELOUP à l'encontre de la société Gan Assurances
Vu, notamment, les articles 31et 122 du code de procédure civile, l'article L. 121-10 du code des assurances et l'article 1359 du code civil ;
Sauf clause contraire, l'acquéreur du bien assuré se voit transmettre l'ensemble des droits nés du contrat d'assurance souscrit par le cédant et peut en conséquence réclamer le versement entre ses mains de l'indemnité due au titre du sinistre, alors même que celui-ci serait antérieur au transfert de propriété.
En l'espèce, le tribunal a jugé que, faute d'avoir communiqué l'acte de vente en question, malgré sommation de ses adversaires, la SCI demanderesse ayant uniquement versé au débat un courrier émanant d'un notaire, qui ne constituait qu'un commencement de preuve par écrit, non corroboré par d'autres éléments, ne pouvant suffire à rapporter la preuve de la clause alléguée par la SCI CHANTELOUP quant au sort de l'indemnité d'assurance requise dans le litige, la SCI CHANTELOUP ne démontrait pas avoir qualité à agir conte la société Gan Assurances en paiement de l'indemnité d'assurance litigieuse ; le tribunal a en conséquence déclaré la demande de la SCI CHANTELOUP irrecevable.
La SCI CHANTELOUP demande de réformer la décision de ce chef et de reconnaître la recevabilité et le bien fondé de ses prétentions, en faisant notamment valoir en page 19/72 de ses dernières conclusions que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le fond du litige et qu'il n'a pas répondu aux prétentions qu'elle a formulées à l'encontre de DUOTEC.
Il résulte d'une clause stipulée en page 15 de l'acte de vente du bien en question, du 29 mai 2018, produit pour la première fois en cause d'appel, que «'les parties sont convenues que le VENDEUR conservera tous ses droits auprès des compagnies d'assurances concernées au titre du sinistre en cours susvisée, de telle sorte que toutes les demandes devront être adressées par les compagnies d'assurance au VENDEUR, de même que toutes sommes et/ou indemnités à percevoir au titre dudit sinistre seront versées et acquises en totalité au VENDEUR'».
La SCI CHANTELOUP produit en outre un relevé de sinistralité au 30 avril 2018 où figurent deux sinistres dont un seul incendie, survenu le 5 novembre 2017, document permettant de faire en tant que de besoin le lien entre le sinistre objet du présent litige et la clause stipulée dans l'acte de vente produit en cause d'appel, étant observé qu'aux termes de ses dernières conclusions, la société Gan Assurances ne développe plus de moyen au soutien de la fin de non-recevoir soulevée devant les premiers juges au visa de l'article L. 121-10 du code des assurances, d'ordre public.
Compte tenu de ces éléments, le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement de l'indemnité d'assurance présentée par la SCI CHANTELOUP contre la SA Gan Assurances.
2) Sur la nullité partielle du jugement et l'évocation
Le tribunal ayant déclaré irrecevable la demande en paiement de l'indemnité d'assurance présentée par la SCI CHANTELOUP contre la société Gan Assurances dans la présente affaire, il a mis fin à l'instance en rejetant les autres prétentions de la SCI CHANTELOUP (responsabilité du cabinet Groupe Adenes PPE ; dommages-intérêts complémentaires), estimant que leur bien-fondé nécessite de retenir que la SCI CHANTELOUP est bénéficiaire de l'indemnité litigieuse, et en rejetant les demandes principales formées par les autres parties, estimant qu'il s'en suivait qu'elles étaient sans objet.
Ce faisant, ces chefs du jugement encourt la nullité, dès lors que le tribunal ne pouvait ni rejeter des demandes accessoires après avoir déclaré l'action principale irrecevable, ni rejeter les demandes incidentes ou reconventionnelles des autres parties du seul fait de l'irrecevabilité retenue.
Il n'est en outre pas de bonne justice que la cour d'appel évoque les points non jugés et prive ainsi les parties d'un double degré de juridiction, dont le principe est rappelé par la SCI CHANTELOUP elle-même en page 29/71 de ses écritures.
Il appartiendra aux parties de saisir la juridiction compétente pour connaître du reste du litige, qui ne relève pas de la compétence de la cour à ce stade.
3) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné la SCI CHANTELOUP aux dépens, dont distraction, à payer à la SA Gan Assurances ainsi qu'à la SAS Groupe Adenes PPE la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté la SCI CHANTELOUP de ses demandes présentées à ce titre. Il a en outre débouté les autres parties de leur demande présentée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, il convient d'infirmer l'ensemble de ces chefs du jugement et de dire que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés tant en première instance qu'en cause d'appel.
Pour des motifs d'équité, aucune condamnation ne sera prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties, qui seront toutes déboutées de leur demande formée de ce chef tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Ecarte des débats la lettre que le conseil de la SCI CHANTELOUP a adressé à la cour par le RPVA le 30 novembre 2023 ;
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Condamné la SCI CHANTELOUP aux dépens dont distraction ;
- Condamné la SCI CHANTELOUP à payer à la SA Gan Assurances la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SCI CHANTELOUP à payer à la SAS GROUPE ADENES PPE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les autres parties de leur demande présentée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Annule le jugement en ce qu'il a :
- Débouté la SCI CHANTELOUP de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires et de sa demande en paiement dirigée contre la SAS GROUPE ADENES PPE ;
- Débouté les autres parties de leurs demandes principales ;
Dit que la cour d'appel n'est pas saisie de l'examen du bien-fondé ou non des demandes de dommages et intérêts complémentaires et de la demande en paiement formée par la SCI CHANTELOUP contre la SAS GROUPE ADENES PPE d'une part, et de celui des demandes principales et subsidiaires des autres parties d'autre part ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare la SCI CHANTELOUP recevable en sa demande en paiement de l'indemnité d'assurance formulée contre la SA Gan Assurances ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Déboute les parties ayant constitué avocat de leurs demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE