Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00169 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYU2
O R D O N N A N C E N° 2023 - 169
du 31 Mars 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [J] [U]
né le 02 Mai 1990 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Dioma NDOYE, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de Mme [Y] [O], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [P] [N], dûment habilité,
2°) MINISTÈRE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 04 juin 2022 de Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE qui a fait obligation à Monsieur [J] [U], de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée de 2 ans;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 février 2023 de Monsieur [J] [U], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 01 mars 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU VAR en date du 28 mars 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 30 mars 2023 à 12h15 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 30 Mars 2023 par Monsieur [J] [U] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h26,
Vu les télécopies et courriels adressés le 30 Mars 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 31 Mars 2023 à 11 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, en la présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h16.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [Y] [O], interprète, Monsieur [J] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 02 Mai 1990 à [Localité 4] e, Algérie. Je suis de nationalité algérienne. Je n'ai absolument rien fait, je n'ai pas commis d'infraction. Je voudrais retourner en Algérie et si je suis libéré, je ne resterai pas ici. '
L'avocat, Me Dioma NDOYE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DU VAR, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et est entendu en ses observations : ' le défaut d'examen de vulnérabilité a déjà été purgé par l'audience du 1er mars . Les pièces utiles sont présentes dans le dossier, notamment la fiche CRA. Monsieur n'est pas documenté, il s'est déjà soustrait à une précédente mesure et il disait qu'il ne voulait pas exécuter la mesure d'éloignement.'
Assisté de Mme [Y] [O], interprète, Monsieur [J] [U] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je veux partir, je suis soutien de ma famille. Je n'ai jamais commis aucune infraction, ni en France ni en Algérie. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 30 Mars 2023, à 16h26, Monsieur [J] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 30 Mars 2023 notifiée à 12h15, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête
La requête adressée au juge des libertés et de la détention est signée par [T] [R], secrétaire général de la préfecture du Var, dont l'habilitation et la compétence sont justifiées par l'arrêté du 26 décembre 2022.
Dès lors, le moyen sera donc rejeté.
Sur la purge des irrégularités
Concernant la prise en compte de la vulnérabilité lors du placement en rétention, la règle de 'purge des irrégularités' prévue à l'article L. 743-11 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience à l'issue de laquelle le JLD a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Ce moyen aurait dû être soulevé lors de l'audience de la première prolongation.
Il sera donc écarté.
Sur le registre
Le registre actualisé est versé au dossier.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
Sur les diligences de l'administration
Monsieur [U] ne justifie pas de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et est sans adresse en France.
Le 26 janvier 2023, les autorités consulaires algériennes ont reconnu sa nationalité algérienne. Le 27 février 2023, Monsieur [U] [J] n'a pu être éloigné à destination d'Alger en l'absence de délivrance de laissez-passer par les autorités algériennes, quoiqu'un vol avait été réservé.
Le 28 février 2023, une nouvelle demande de routing a été adressée par l'administration.
Le 24 mars 2023, le Pôle Central Eloignement de la DCPF a informé le préfet de l'Hérault qu'un nouveau vol était réservé le 18 avril 2023 à destination d'Alger.
Le même jour, l'administration a relancé les autorités consulaires algériennes pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer, conformément aux accords franco-algériens en cours.
L'administration a donc effectué les diligences utiles.
SUR LE FOND
Sur la demande d'assignation à résidence
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, Monsieur [J] [U] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Déclarons la requête recevable,
Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Mars 2023 à 11h34.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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