Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01902 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCGQ
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 NOVEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG F16/00393
APPELANT :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/000805 du 27/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SARL ECOLE DE CONDUITE LE MISTRAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc BRINGER, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 19 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée déterminée du 30 juin 2003, M. [X] [Z] a été engagé à temps partiel (20 heures) par la SARL Ecole de conduite Le Mistral alors représentée par M. [N] [S], en qualité de « moniteur auto-école » jusqu'au 29 septembre 2003 à compter du 30 juin 2003.
Par avenant du 1er juillet 2003, la durée de travail hebdomadaire a été portée à 35 heures.
Selon contrat de travail du 19 septembre 2003 à effet au 30 septembre 2003, la relation s'est poursuivie à durée indéterminée et à temps complet aux mêmes fonctions, moyennant une rémunération mensuelle brut de 1.200,01 €.
Le 31 janvier 2016, M. [N] [S] a cessé ses fonctions en qualité de gérant et a quitté la société.
A compter du 1er février 2016, il a été remplacé par Mme [F] [J], elle-même présidente de la SAS MPH exploitant une activité d'école de conduite.
Par courrier du 11 février 2016 remis en main propre contre décharge, l'employeur a d'une part, indiqué au salarié qu'un licenciement pour motif économique était envisagé, qu'un poste de moniteur d'auto-école échelon 6 à temps partiel (25 heures) moyennant une rémunération mensuelle de 1.126,45 € brut lui était proposé à compter du 1er mars 2016 au sein de la société MPH à [Localité 5] à titre de reclassement, et qu'aucun autre poste n'était disponible et d'autre part, l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 19 février 2016.
Par lettre du 19 février 2016 remise en main propre contre décharge, l'employeur a présenté au salarié les raisons du licenciement pour motif économique envisagé, précisant qu'une réorganisation de l'entreprise comprenant la suppression de son poste, était nécessaire afin de sauvegarder la menace sérieuse sur la compétitivité et sur la rentabilité.
Le même jour, le salarié a refusé la proposition de reclassement.
Par lettre du 1er mars 2016, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique et lui a rappelé que l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle lui avait été proposée le 19 février 2016, possibilité ouverte jusqu'au 11 mars 2016.
Le 12 mars 2016, la rupture du contrat de travail est intervenue, après adhésion par le salarié au contrat de sécurisation professionnelle.
Par courriers des 19 et 25 mars 2016, le salarié a respectivement sollicité de l'employeur la mise en oeuvre de la priorité de réembauchage et la communication des critères d'ordre du licenciement ; ce à quoi l'employeur a répondu par lettre du 1er avril 2016.
De multiples courriers ont été échangés entre les parties au sujet des droits du salarié.
Par requête du 7 juillet 2016, faisant valoir l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, la violation des critères d'ordre des licenciements ainsi qu'un rappel de salaire au regard de la rupture d'égalité de traitement par rapport à un autre salarié, M. [X] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.
Par jugement du 30 novembre 2018, le conseil de prud'hommes a:
- condamné la SARL Ecole de conduite Le Mistral à verser à M. [X] [Z] la somme de 1.669,44 € au titre de rappel de salaire en juillet 2013 à mars 2016 outre 1666,94 € au titre des congés payés afférents,
- condamné la SARL Ecole de conduite Le Mistral à remettre à M. [X] [Z] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pole Emploi rectifiés et conformes au jugement sous astreinte de 25 € par jour de retard à partir du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,
- débouté le M. [X] [Z] du surplus de ses demandes,
- condamné la SARL Ecole de conduite Le Mistral au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné cette dernière aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 19 mars 2019, M. [X] [Z], a régulièrement interjeté appel de ce jugement, le délai d'appel n'ayant pas couru du fait du non-retrait du pli contenant le jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 18 juin 2019, M. [X] [Z] demande à la Cour de :
-Déclarer recevable et bien fondé son appel ;
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Ecole de conduite Le Mistral à lui payer les sommes de 1669,44 € à titre de rappel de salaire de juillet 2013 à mars 2016 et de 166,94 € au titre des congés payés afférents, à lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés et conformes au jugement et en ce qu'il a mis à la charge de cette société le versement d'une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code d procédure civile ;
-Réformer ledit jugement pour le surplus ;
-Dire et juger son licenciement dénué de cause économique réelle et sérieuse ;
-Dire et juger que l'employeur a violé l'obligation de reclassement qui pesait sur lui ;
-Condamner la SARL Autoécole Le Mistral à lui verser les sommes suivantes :
* 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 3.185,08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 318,50 € à titre de congés payés afférents,
* 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
-Condamner la SARL Auto-école Le Mistral aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 17 septembre 2019, la SARL Ecole de conduite Le Mistral demande à la Cour de :
-Confirmer le jugement entrepris, ;
-Dire et juger le licenciement de M. [X] [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
-Rejeter les demandes présentées par M. [X] [Z] ;
-Rejeter les demandes subsidiaires formulées par celui-ci ;
-Le condamner au paiement de la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Le condamner aux entiers dépens.
Il y a lieu de relever que le salarié ne présente pas dans son dispostif de conclusions ses demandes au titre de la priorité de réembauchage et au titre de l'ordre des licenciements.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 avril 2022.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire et ses accessoires lié à la rupture d'égalité de traitement.
En vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. En cas de demande fondée sur une différence de rémunération, il incombe tout d'abord au salarié de produire des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération avec des salariés placés dans une situation identique. Au vu de ces éléments, il appartient ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de rémunération.
En l'espèce, le conseil des prud'hommes a condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la violation du principe 'à travail égal salaire égal'.
Ni le salarié, ni l'intimé ne discutent ce point mais ils sollicitent tous les deux la confirmation de ces dispositions.
Il y a lieu en conséquence de confirmer les dispositions relatives au rappel de salaire.
Sur le licenciement pour motif économique.
En application de l'article L 1233-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
L'article L 1233-4 du même Code, dans sa rédaction applicable, prévoit que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Enfin, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l'espèce, le salarié fait valoir d'une part, qu'aucun élément du dossier ne corrobore l'affirmation de l'employeur selon laquelle la réorganisation de l'entreprise était nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité et d'autre part, que l'employeur n'a pas rempli son obligation de rechercher sérieusement et loyalement à le reclasser.
En ce qui concerne l'obligation de reclassement, le salarié précise que si un poste de moniteur auto-école à temps partiel au sein de la SAS MPH lui a été proposé, le poste de moniteur auto-école à temps complet occupé par M. [N] [S] l'ex-gérant de la SARL Ecole de conduite « Le Mistral » et ex-compagnon de la nouvelle gérante, a été réservé à ce dernier en raison des liens personnels existant entre eux et que ce poste aurait dû lui être proposé.
L'employeur rétorque que le poste à temps partiel proposé au salarié dans le cadre de l'obligation de reclassement et refusé par ce dernier correspond au poste sur lequel M. [S] a été recruté et qu'en outre, des recherches externes à l'entreprise ont été menées.
En premier lieu, il n'est pas discuté que le périmètre des recherches aux fins de reclassement s'étendait à la SAS MPH, également dirigée par la nouvelle gérante de la SARL Ecole de conduite « Le Mistral ». Au surplus, les recherches extérieures à ce périmètre sont sans incidence.
En second lieu, il résulte de la copie du registre des entrées et sorties du personnel de la SAS MPH que M. [S] a été recruté le 8 mars 2016 sur le poste de moniteur auto-école identifié sous le vocable « Moniteur Auto ».
Les trois bulletins de salaire de M. [S], produits par l'employeur, font état
- d'un temps partiel (mars 2016 : 83,33 heures outre 9 heures complémentaires ; avril 2016 :108,33 heures outre 13 heures complémentaires ; mai 2016 : 108,33 heures outre 17 heures complémentaires),
- d'un poste de moniteur moto-école et non pas d'un poste de moniteur auto-école.
Ainsi, l'analyse des documents produits montre une incohérence entre d'une part, le registre du personnel et les affirmations de l'employeur relatives à l'emploi concerné identifié sous la fonction de moniteur auto-école et d'autre part, les trois bulletins de salaire attribués à M. [S] mentionnant un poste de moniteur moto-école.
En présence de bulletins de salaire apparaissant erronés, le fait que l'employeur se soit abstenu de produire aux débats le contrat de travail établi entre la SAS MPH et M. [S] ne met pas la cour en mesure de vérifier si, comme l'intimée le soutient, le poste proposé au salarié aux fins de reclassement correspondait au poste offert postérieurement à l'ex-gérant de l'entreprise.
Dès lors, l'employeur ne prouve pas avoir rempli son obligation de reclassement à l'égard du salarié ; le licenciement pour motif économique est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
Compte tenu de l'âge du salarié (né le 21/10/1951), de son ancienneté à la date du licenciement (12 ans et plus de 5 mois), du nombre de salariés habituellement employés (moins de 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut non spécialement discutée (1.592,54 €) et des justificatifs relatifs à sa situation actuelle (difficultés pour retrouver un emploi, retraité depuis le 1er mars 2017, pension de 1.020 € par mois au vu de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27/02/2019 accordant l'aide juridictionnelle à hauteur de 55%), il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
- 10.000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.185,08 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
- 318,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur sera condamné aux entiers dépens de l'instance de première instance et d'appel.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 30 novembre 2018 en ce qu'il a débouté M. [X] [Z] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
DIT que le licenciement pour motif économique de M. [X] [Z] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL Ecole de conduite « Le Mistral » à payer à M. [X] [Z] les sommes suivantes :
- 10.000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.185,08 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 318,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Ecole de conduite « Le Mistral » à payer à la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE la SARL Ecole de conduite « Le Mistral »aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT