Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01368 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAHA
Jugement du 05 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01368 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAHA
N° de MINUTE : 24/00367
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [J], audiencière
DEFENDEUR
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [B] [T], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND,juge
Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France (ci-après l’Urssaf) a émis une contrainte le 5 juillet 2023 à l’encontre de la la SARL [4] pour un montant de 323 euros correspondant à des majorations dues au titre des périodes suivantes: novembre 2019 et décembre 2019.
Par lettre recommandée déposée le 21 juillet 2023 aux services de la Poste, la SARL [4] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2024 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, la représentante de l’Urssaf renonce à la contrainte. Elle s’oppose à la demande formulée par la société opposante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [4], représentée par son gérant sollicite la condamnation de l’Urssaf au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation de la contrainte
Compte tenu de la position de l’Urssaf à l’audience, il y a lieu d’annuler la contrainte émise le 5 juillet 2023 à l’encontre de la la SARL [4] pour un montant de 323 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
L’Urssaf conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l’Urssaf.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...).
La société [4] ne justifie pas avoir exposé des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance de telle sorte que sa demande fondée sur cette disposition sera rejetée.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01368 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAHA
Jugement du 05 MARS 2024
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule la contrainte émise par le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France le 5 juillet 2023 à l’encontre de la SARL [4] pour un montant de 323 euros correspondant à des majorations dues pour les mois de novembre 2019 et décembre 2019 ;
Laisse à la charge de l’Urssaf d’Ile-de-France les frais de signification de la contrainte ;
Condamne l’Urssaf d’Ile-de-France aux dépens ;
Rejette la demande formulée par la SARL [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Christelle AMICECédric BRIEND
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