Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 02 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06414 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAMG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/08718
APPELANT
Monsieur [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
INTIMÉE
S.A. WORLDLINE IG SA SOCIETE INGENICO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête réceptionnée le 23 novembre 2017, M. [R] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sa section encadrement aux fins de contester la valeur du protocole d'accord qu'il a signé le 23 mai 2012 mettant fin, selon lui, à son contrat de travail avec la société Ingénico Sa, et aux fins d'obtenir différentes indemnités en réparation de la rupture abusive de sa relation de travail.
En l'absence de conciliation à l'audience du 28 février 2018, les parties ont été convoquées en bureau de jugement.
Face à l'absence de diligence du demandeur, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire à l'audience du 21 novembre 2018.
L'affaire a été rétablie à l'audience du 26 mai 2021, mais sur demande du conseil de M. [F], le conseil de prud'hommes a accordé un dernier renvoi.
La société Ingénico SA a soulevé à titre principal l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit de la juridiction polonaise, et à titre subsidiaire une fin de non recevoir tirée de la prescription.
Par jugement en date du 24 mai 2022, le tribunal s'est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir. Il a en outre condamné M. [F] aux dépens et a débouté la société Ingénico SA de sa demande au titre des frais de procédure.
M. [F] a interjeté appel de la décision le 23 juin 2022 et a été autorisé à assigner à jour fixe l'intimée.
La société Wordline IGSA est venue aux droits de la société Ingénico SA, (ci-après la société Ingénico SA pour les moyens des parties et la motivation de la cour).
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 janvier 2023, M. [F] demande à la cour de :
« RECEVOIR Monsieur [R] [F] en son appel et le dire bien fondé.
Dès lors,
INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
JUGER que Monsieur [F] a bien été recruté en France en octobre 2004 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Ingenico France ;
JUGER en conséquence que le droit applicable au présent litige est le droit français,
JUGER que ce contrat de travail dont a bénéficié Monsieur [F] a été suspendu le temps que celui-ci occupe un emploi de mandataire social et ce, jusqu'à la date de sa révocation en tant que mandataire social.
Subsidiairement
JUGER que Monsieur [R] [F] a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mars 2005, son employeur étant la société INGENICO SA et son statut, celui d'un travailleur salarié cadre, détaché en POLOGNE.
JUGER que Monsieur [R] [F] a subi pendant huit mois de la part de son supérieur hiérarchique un harcèlement moral.
CONDAMNER la société WORLDLINE IGSA anciennement dénommée INGENICO SA à payer à Monsieur [F] la somme de 26.439,33€ à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 2.463€ au titre des congés payés y afférents.
CONDAMNER WORLDLINE IGSA anciennement dénommée la société INGENICO SA à payer à Monsieur [F] la somme de 91.581€ à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture abusive de sa relation de travail requalifié.
CONDAMNER WORLDLINE IGSA anciennement dénommée la société INGENICO SA à payer à Monsieur [F] la somme de 54.948€ en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNER WORLDLINE IGSA anciennement dénommée la société INGENICO SA à payer à Monsieur [F], sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 3.000€.
CONDAMNER WORLDLINE IGSA anciennement dénommée la société INGENICO SA aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 octobre 2022, la société Ingénico SA demande à la cour de :
« Vu les articles L. 1152-1 et suivants du Code du Travail,
Vu les articles 1315 du Code Civil et 9 du Code de Procédure Civile,
1. A titre principal :
- CONSTATER l'absence de contrat de travail entre la société anciennement dénommée INGENICO GROUP SA et Monsieur [F]
- CONSTATER que le contrat de travail fut conclu avec la société de droit polonais anciennement dénommée INGENICO POLSKA, dont le siège est à Varsovie ;
En conséquence :
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que la juridiction parisienne était incompétente ;
En conséquence :
- RENVOYER le dossier devant le Tribunal du Travail de Varsovie, dit le « Tribunal de District ;
2. A titre subsidiaire :
- CONSTATER que Monsieur [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 3 novembre 2020 ;
En conséquence,
- DÉCLARER Monsieur [F] prescrit en l'ensemble de ses fins et prétentions afférentes à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
3. A titre infiniment subsidiaire :
- LIMITER toute condamnation à de plus justes proportions ;
4. En tout état de cause
- CONDAMNER Monsieur [F] au versement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- CONDAMNER Monsieur [F] au versement aux entiers dépens d'instance ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir 'constater' ou 'juger' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles rappellent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes et sont dépourvues d'effet juridictionnel.
Il est rappelé encore qu'en application de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion », de sorte qu'il ne sera répondu qu'aux prétentions figurant dans le dispositif.
Sur la compétence
M. [F] fait valoir que:
- il a été recruté en octobre 2004 par le président de la société Ingénico SA ;
- sous la supervision de la société Ingénico SA, une société de commercialisations des produits de la société Ingénico Polska a été créée ;
- il est devenu président du directoire de la société Ingénico Polska et de ce seul fait son 'contrat de travail' a été suspendu se voyant confier des responsabilités de mandataire social de cette dernière ;
- il a toujours été sous la dépendance de la société Ingénico SA au regard de son activité professionnelle, sa mission consistant à commercialiser en Pologne et dans les pays limitrophes, les produits et marchandises fournis exclusivement par la société Ingénico Polska, à partir d'un établissement polonais choisi par la société Ingénico SA et selon les directives de celle-ci ;
- son engagement au sein de la société Ingénico SA a été organisé à partir de deux contrats distincts, qui n'en forment qu'un seul, qui ont pris en considération sa citoyenneté française : un contrat de prestation de service avec la société Ingénico Polska et un 'contrat de travail' du 1er avril 2005 aux termes duquel il est devenu dirigeant statutaire de la société Ingénico Polska et il était rémunéré sur la base de jetons de présence ;
- à compter de l'année 2009, la société Ingénico Polska a appartenu à sa maison mère, la société Ingénico SA, sans que les contrats aient été modifiés mais il a reçu des actions gratuites de cette dernière dans le cadre d'un plan d'intéressement des salariés ce qui confirme qu'il bénéficiait d'un contrat de travail avec la société Ingénico SA ;
- il a été engagé par la société Ingénico SA en qualité de cadre et a été immédiatement détaché en Pologne de sorte que son 'contrat de travail' a été suspendu pendant tout le temps de son détachement sous la subordination de la société Ingénico SA, et il doit bénéficier de la protection des normes légales françaises plus favorables que les lois polonaises, s'agissant d'un détachement d'un travailleur français en Pologne ;
- il recevait des instructions de la société Ingénico SA depuis [Localité 5] et Milan et devait en rendre compte chaque semaine par des rapports d'activité ;
- ses obligations ont été fixées dans le contrat de gestion du 18 mars 2005, signé à [Localité 6] en France, ce qui constitue un lien de rattachement avec le droit français, alors que ses objectifs étaient fixés depuis [Localité 5] par la société Ingénico SA qui contrôlait ses résultats au travers de sa filiale la société Ingénico Polska ;
- il disposait d'une marge de manoeuvre limitée pour pouvoir engager la société polonaise qui était contrôlée directement par le dirigeant de la société Ingénico SA ;
- il percevait un salaire fixe mensuel de 7 500 euros, outre le remboursement de ses frais professionnels et la prise en charge de sa protection sociale par son employeur la société Ingénico SA de même que sa mutuelle et le paiement des cotisations auprès de la caisse des français de l'étranger ;
- il a bénéficié au titre de l'intéressement d'un plan d'allocation d'actions gratuites aux salariés en janvier et mars 2008 qui sont au visa de l'ancien article L. 332-1 du code du travail, réservées aux seuls salariés ;
- le harcèlement moral dont il a été victime de la part du dirigeant légal de la société Ingénico Italie constitue également un élément permettant de retenir l'existence d'un lien de subordination avec la société Ingénico SA.
La société Ingénico SA oppose que :
- il n'existe pas de contrat de travail entre M. [F] et la société Ingenico SA ;
- les contrats conclus entre les parties ont pris fin le 23 mai 2012 ;
- M. [F] est un professionnel, dont elle a entendu s'assurer les services pour permettre le développement de son activité en Europe de l'Est, et plus précisément sur le territoire polonais et c'est à cette fin qu'un 'contrat de travail' a été conclu, non pas avec la société Ingénico SA, mais avec la société Ingénico Polska de sorte que c'est le droit du travail polonais qu'il convient d'appliquer ;
- il n'y avait aucune situation de détachement et les éléments de rémunération versés aux débats par M. [F] concernent le contrat de prestation sur la gestion de la société Ingénico SA du 18 mars 2005, et en aucun cas le 'contrat de travail' signé avec la société polonaise.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ».
En droit, la relation de travail suppose l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
La charge de la preuve du contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut et la preuve de l'existence d'un contrat de travail peut être rapportée par tous moyens.
Il ressort des pièces produites aux débats qu'un « agreement on management services » a été signé entre M. [F] et la société Ingénico Polska le 18 mars 2005 à [Localité 6] en France, aux termes duquel « le contractant reconnaît qu'il a été nommé président unique et directeur générale de la société(...), et qu'il « s'engage à fournir à la société la gestion globale de la société en tant que président unique, représentant légal et directeur général de la société en Pologne ». Il y est précisé encore que « lors de la prestation de ses services, le contractant est tenu de se conformer aux dispositions du droit polonais des sociétés commerciales, aux statuts de la société et aux décisions de l'assemblée générale des actionnaires de la société ». Il est prévu une rémunération fixe sur factures émises par M. [F], et une rémunération variable et des conditions de résiliations anticipées pour non atteinte d'objectifs.
M. [F] a signé un 'contrat de travail' avec la société Ingénico Polska, société de droit polonais dont le siège social se trouve à Varsovie, le 1er avril 2005, pour une durée indéterminée, en qualité de directeur exécutif.
Il y est précisé que M. [F] dispose d'un passeport polonais et est domicilié à Varsovie.
Un avenant a été signé par les mêmes parties le 1er mars 2008 modifiant les conditions relatives à la rupture du contrat et l'indemnité prévue à ce titre, les fonctions devant s'exercer à Varsovie.
M. [F] et la société Ingénico Polska ont signé un « agreement on termination of the civil agreements » rédigé en polonais et en anglais, aux termes duquel les parties mettent fin au « agreement on management services », contrat conclu le 18 mars 2005 et à tout contrat civil conclu entre eux.
Un « agreement on termination of the employment agreement » a été signé le 23 mai 2012 entre M. [F] et la société Ingénico Polska, mettant fin au 'contrat de travail' signé le 1er avril 2005.
Les courriers, sur en-tête de la société Ingénico Group, informant du versement de bonus, ou de mails précisant un non-versement du bonus, sont insuffisants à caractériser un contrat de travail liant la société Ingénico SA et M. [F], alors qu'il a été précisé plus haut que l' « agreement on management services » conclu avec la seule société de droit polonais, prévoit le versement d'une rémunération variable en fonction des résultats obtenus.
L'attribution d'actions gratuites n'est pas davantage de nature à le démontrer, alors que le bénéfice de ces actions peut profiter aussi aux dirigeants des filiales.
Les appels de cotisations de la mutuelle familiale à l'étrangers, et de la sécurité sociale des français de l'étrangers sont encore insuffisantes pour ce faire.
S'agissant de l'attestation de M. G., si ce dernier indique qu'il était vice président de la société Ingénico SA et qu'il était le supérieur hiérarchique de M. [F], ce qui n'est d'ailleurs pas démontré par les pièces produites aux débats, fait état du bénéficie de congés « dans le cadre du contrat de prestation de services ».
Aussi, M. [F] produit plusieurs factures faisant état de sa qualité de « auto entrepreneur » se présentant comme « vendeur » et la société Ingénico Polska comme « acquéreur », étant relevé en outre qu'aucune fiche de paye n'est produite aux débats.
Les quelques échanges de mails soumis à l'analyse de la cour sont en outre insuffisants à caractériser un lien de subordination avec la société Ingénico SA.
Il résulte des considérations qui précèdent que M. [F] échoue à rapporter la preuve de ce qu'il aurait exercé ses fonctions sous la subordination de la société Ingénico SA qui l'aurait détaché auprès de la société Ingénico Polska.
Ainsi, en l'absence de contrat de travail avec la société Ingénico SA, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir.
La décision déférée sera confirmée et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Compte tenu du sens de la décision, la demande d'évocation est devenue sans objet.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [F], qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la société Wordline IGSA une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en date du 24 mai 2022 du conseil de prud'hommes de Paris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [F] aux dépens ;
Condamne M. [R] [F] à payer à la société Wordline IGSA la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
La greffière, Le président,
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