Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2022
Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Julie CHRISTOPHE, greffier
Dans l'affaire n° N° RG 22/00858 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3U5 ETRANGER opposant :
M. PREFET DE LA COTE D'OR
à
M. [X] [N]
né le 12 Novembre 2001 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Sans domicile connu en France
Vu la décision de M. PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [X] [N] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 décembre 2022 à 12h52 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. PREFET DE LA COTE D'OR et ordonnant la remise en liberté de M. [X] [N] ;
Vu l'appel de M. PREFET DE LA COTE D'OR interjeté par courriel du 10 décembre 2022 à 14h16 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis M. [X] [N] en liberté ;
Vu le retour de convocation signée à M. [X] [N] au centre de rétention le 10 décembre 2022 à 23h00 ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconference se sont présentés :
- M. PREFET DE LA COTE D'OR, appelant, représenté par Me Aurélie MULLER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris présente lors du prononcé de la décision
Me Aurélie MULLER pour M. PREFET DE LA COTE D'OR a présenté ses observations ;
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours:
L'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le recours du préfet de la Côte d'Or est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond:
Il est constant que pour déclarer bien-fondé le recours de M. [N] [X] en contestation de l'arrêté portant placement en rétention administrative, et par là-même retenir la demande de prolongation de celle-ci sans objet, le premier juge a considéré que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Côte d'Or est atteint d'un défaut de motivation au regard de ce :
« Que la question de l'état de vulnérabilité n'est évoquée que dans une seule phrase : ''il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention" ; Que toutefois il résulte du dossier transmis par la préfecture aucune pièce permettant d'évaluer l'état de vulnérabilité de Monsieur [N] ; qu'en effet aucun questionnaire ne lui a été soumis et il n'a pas été interrogé sur ce point lors de sa rétention ; que le procès-verbal d'audition du 5 décembre 2022 ne porte à aucun moment sur la question de la vulnérabilité ou l'état de santé de l'intéressé :
Que dans ces conditions, il convient de considérer que la motivation du préfet concernant l'état de vulnérabilité ou la situation de handicap est lacunaire et stéréotypée, le préfet ne disposant d'aucun élément de fait positif permettant de l'étayer ;
Que le préfet a donc manqué à une obligation essentielle de sa motivation ».
A l'appui de son recours, le préfet de la Côte d'Or fait valoir que dans le cadre de son recours, M. [N] n'a pas soutenu être atteint d'une pathologie ou d'une vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention administrative, et qu'il appartient à l'étranger de justifier de sa vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention administrative et de justifier qu'il en a informé l'autorité préfectorale avant la prise de l'acte contesté, conformément à l'article 9 du code de procédure civile.
Il ressort des données constantes du débat que M. [N] a été placé en rétention administrative à l'issue d'une procédure pénale diligentée à son encontre du chef de violences conjugales, et lors de laquelle l'intéressé a été placé en garde à vue avec prolongation de cette mesure.
Il apparaît qu'au cours de la procédure pénale d'enquête M. [N] n'a pas sollicité d'examen médical, et qu'il a renseigné sa situation personnelle en biffant la rubrique relative à son état et le questionnant plus précisément comme suit : « Avez-vous des problèmes de santé qui seraient selon vous incompatibles avec une mesure d'éloignement ' Si oui, pouvez-vous produire des certificats médicaux justificatifs ' ».
Il convient de rappeler que l'article L 741-4 du CESEDA dans sa rédaction actuelle impose uniquement à l'administration de prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, mais qu'il ne lui impose pas en revanche de procéder à une évaluation individuelle prenant en compte cet état de vulnérabilité.
En l'espèce M. Le Préfet de la Côte d'Or a mentionné dans son arrêté de placement en rétention administrative des éléments précis de la situation individuelle et personnelle de M. [N], en reprenant notamment la chronologie de sa situation à l'égard des autorités administratives.
Il apparaît en effet que l'intéressé a sous un allias [D] [X] reçu notification d'une obligation de quitter le territoire national le 21 mars 2022, qu'il a bénéficié d'une assignation à résidence qui lui a été notifiée le 28 octobre 2022 et qui a été renouvelée par arrêté du préfet de la Côte d'Or en date du 5 décembre 2022.
Il s'avère que M. [N] a été placé en garde à vue pour des faits de violences sur conjoint les 3 et 5 décembre 2022 soit durant la mesure d'assignation à résidence.
Au vu de cette chronologie de l'évolution de la situation administrative de M. [N], qui est reprise dans l'arrêté en cause, de laquelle il ressort qu'à aucun moment M. [N] n'a manifesté quelconque état de vulnérabilité, il ne peut être valablement considéré que l'arrêté de rétention administrative, de par la mention « qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité » présente une motivation lacunaire et stéréotypée.
En conséquence il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. X se disant [X] [N] au centre de rétention administrative de [Adresse 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une période de 28 jours à compter du 9 décembre 2022 à 16 h 00.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis M. [X] [N] en liberté ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de Metz le 10 décembre 2022 ;
ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. X se disant [X] [N] au centre de rétention administrative de [Adresse 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une période de 28 jours à compter du 9 décembre 2022 et jusqu'au 6 janvier 2023 à 16h00 ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 11 décembre 2022 à 12h04.
Le greffier, Le président de chambre
N° RG 22/00858 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3U5
M. PREFET DE LA COTE D'OR contre M. [X] [N]
Ordonnance notifiée le 11 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à :
- M. PREFET DE LA COTE D'OR et son conseil
- M. [X] [N] au Centre de Rétention administrativede [Localité 1]
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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