Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 23/11621 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4RW
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 30 Juin 2023
Date de saisine : 17 Juillet 2023
Nature de l'affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux
Décision attaquée : n° 20/06413 rendue par le Juge de la mise en état de Paris le 14 Avril 2023
Appelante :
S.A. BAILLY SANTE, représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2146
Intimée :
S.N.C. DOVIMA, représentée par Me Sorin MARGULIS de l'ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1850
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT DELEGUE PAR LE PREMIER PRESIDENT POUR STATUER DANS LES PROCEDURES A BREF DELAI
(n° , 4 pages)
Nous, Sandra LEROY, magistrat délégué par le premier président pour statuer dans les procédures à bref délai,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Par ordonnance en date du 14 avril 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré irrecevable pour prescrite l'action de la SNC Dovima tendant à condamner la SA Bailly Santé au paiement de la somme de 7.944,96 € au titre de régularisation de charges pour les années 2010, 2011 et 2013,
Déclaré recevable l'action de la SNC Dovima tendant à condamner la SA Bailly Santé à lui payer la somme de 303.264 € au titre des travaux de remise en état des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2],
Rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration au greffe du 30 juin 2023, la SA Bailly Santé a interjeté appel de cette décision des chefs du débouté de ses demandes.
Par jugement en date du 18 juillet 2023, le Tribunal de commerce de paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SA Bailly Santé et désigné la SELAFA MJA en la personne de Maître [V] en qualité de mandataire liquidateur.
Par avis adressé par RPVA au conseil de la SA Bailly Santé, le greffe a notifié une fixation en circuit court et demandé à la SA Bailly et un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours à la SNC Dovima.
Par exploit d'huissier signifié le 13 octobre 2023 à la demande de la SA Bailly Santé, la déclaration d'appel a été signifiée à la SNC Dovima.
Par exploit d'huissier du 25 octobre 2023, la SA Bailly Santé et son mandataire liquidateur ont signifié à la SNC Dovima les conclusions d'appelant.
Suivant conclusions d'incident signifiées le 24 novembre 2023, la SNC Dovima a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir prononcée la caducité de la déclaration d'appel de la SA Bailly Santé.
Dans le cadre de ses dernières écritures d'incident signifiées le 19 janvier 2024, la SNC Dovima sollicite du conseiller de la mise en état de :
Déclarer caduque la déclaration d'appel du 30 juin 2023 (DA n°23/13462) et la procédure s'ensuivant ;
Juger que la déclaration d'appel du 30 juin 2023 (DA n°23/13462) ne produit pas d'effet interruptif ;
Débouter la SA Bailly Santé de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner la SA Bailly Santé à payer à la SNC Dovima la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 CPC;
Condamner la SA Bailly Santé aux dépens du présent incident.
Au soutien de ses prétentions, la SNC Dovima fait valoir que suite à sa mise en liquidation judiciaire, la SA Bailly Santé n'avait pas qualité le 13 octobre 2023 pour lui faire signifier sa déclaration d'appel, et que ce défaut de qualité constituant un vice de fond, il en résulterait la nullité de la signification de la déclaration d'appel réalisée le 13 octobre 2023.
Or, la SA Bailly Santé n'ayant pas signifié dans les 10 jours à compter de l'intervention volontaire de son mandataire liquidateur par conclusions du 13 octobre 2023, elle encoure la caducité de son appel.
Elle souligne que le mandataire n'a jamais sollicité le bénéfice de l'interruption ou invoqué la nullité de l'avis du greffe adressé à la SA Bailly Santé, ses conclusions du 13 et 25 octobre 2023 emportant confirmation de l'avis du greffe du 06 octobre 2023.
Elle ajoute que la signification de la déclaration d'appel à la demande du mandataire liquidateur, intervenue le 1er décembre 2023 n'aurait pas régularisé la procédure.
Enfin, elle soutient que la signification irrégulière de la déclaration d'appel ne serait pas interruptive de délais.
Aux termes de ses dernières écritures d'incident du 25 janvier 2024, la SA Bailly Santé sollicite de :
juger régulière la déclaration d'appel de la SA Bailly Santé en date du 30 juin 2023, antérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 18 juillet 2023 ;
Juger que l'intervention de Maître [P] [V], liquidateur en charge de la procédure de liquidation judiciaire, avant même que le délai d'appel n'ait commencé à courir, a régularisé la procédure d'appel ;
constater l'interruption de l'instance d'appel par effet du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SA Bailly Santé du 18 juillet 2023, régulièrement reprise par intervention de la SELAFA MJA par conclusions notifiées à la Cour le 13 octobre 2023, et signifiées à la SNC Dovima le 25 octobre 2023
En tout état de cause :
juger que la nouvelle signification extrajudiciaire de la déclaration d'appel en date du 1er décembre 2023 à la demande de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [P] [V], dans le délai d'appel, a régularisé la procédure d'appel,
En conséquence :
débouter la SNC Dovima de sa demande de caducité de la déclaration d'appel de la SA Bailly Santé du 30 juin 2023 ;
condamner la SNC Dovima au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la SNC Dovima aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, la SA Bailly Santé et son mandataire liquidateur exposent que le placement en liquidation judiciaire de la SA Bailly Santé le 18 juillet 2024 a interrompu l'instance d'appel, régulièrement introduite par la SA Bailly Santé le 30 juin 2024, jusqu'à la reprise de l'instance par l'intervention volontaire du mandataire liquidateur, la SELAFA MJA, par conclusions notifiées au greffe le 13 octobre 2023 et signifiées à la SNC Dovima le 25 octobre 2023, de sorte que l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du greffe du 05 octobre 2023, alors que l'instance était interrompue est réputé nul et non avenu.
La SA Bailly Santé et la SELAFA MJA soulignent par ailleurs qu'il ne saurait être reproché au mandataire liquidateur de n'avoir pas signifié la déclaration d'appel à une date à laquelle il n'était pas encore intervenu à la procédure, et alors même qu'il n'a jamais reçu un avis de signifier cette déclaration.
Elle ajoutent enfin que la SELAFA MJA a régularisé en signifiant la déclaration d'appel le 1er décembre 2023, dans le délai d'appel, qui n'a commencé à courir qu'à compter de la signification de l'ordonnance entreprise par exploit d'huissier du 28 novembre 2023.
L'incident a été fixé à l'audience du 21 février 2024, et la décision mise en délibéré au 14 mars 2024.
SUR CE,
Aux terme de l'article L622-21 et L622-22 du Code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit
toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article NK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do'cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236686&dateTexte=&categorieLien=cid"L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Aux termes de l'article 372 du Code de procédure civile, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue, des conclusions sur le fond prises par cette partie sans invoquer l'interruption d'instance constituant une confirmation tacite de l'acte.
L'inefficacité des actes postérieurs à l'interruption de l'instance ne profite qu'à la personne affectée par l'événement et ne peut être invoquée que par elle.
Au cas d'espèce, il est constant que par déclaration d'appel du 30 juin 2023, la SA Bailly Santé a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris du 14 avril 2023, avant d'être placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 juillet 2023 du tribunal de commerce de Paris, désignant la SELAFA MJA en la personne de Maître [V] en qualité de mandataire liquidateur, qui est intervenu à la procédure d'appel par conclusions déposées au greffe le 13 octobre 2023.
Il en résulte qu'à compter du 18 juillet 2023 et jusqu'au 13 octobre 2023, l'instance d'appel s'est trouvée interrompue de plein droit et que tous les actes de procédure réalisés durant cette période sont réputés non avenus, en ce compris l'avis du greffe du 05 octobre 2023 adressé à la SA Bailly Santé seule tendant à voir signifier à la SNC Dovima la déclaration d'appel, et l'acte de signification de cette déclaration d'appel délivré le 13 octobre 2023 par la SA Bailly Santé seule.
Si la SNC Dovima soutient que la SA Bailly Santé et la SELAFA MJA auraient tacitement confirmé cet acte, en n'invoquant pas le bénéfice de l'article 372 du Code de procédure civile dans leurs écritures du 13 octobre 2023, force est de relever, à la lecture desdites écritures, que la SA Bailly Santé et son mandataire liquidateur y développent une argumentation au fond pour leur défense, de sorte qu'il ne saurait s'en inférer une quelconque confirmation tacite de l'avis du greffe du 05 octobre 2023 d'avoir à signifier la déclaration d'appel.
En outre, la SELAFA MJA n'a jamais reçu du greffe, suite son intervention volontaire du 13 octobre 2023 et à la cessation de l'interruption d'instance, un avis d'avoir à notifier la déclaration d'appel à la SNC Dovima, et n'a reçu signification de l'ordonnance du juge de la mise en état que par exploit d'huissier du 28 novembre 2023, la SNC Dovima ne justifiant au demeurant par aucune pièce d'une signification antérieure faisant courir le point de départ du délai d'appel.
En conséquence, il convient d'en déduire que le délai d'appel n'a commencé à courir qu'à compter du 28 novembre 2023, et qu'en signifiant une nouvelle fois le 1er décembre 2023 la déclaration d'appel du 30 juin 2023 en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA Bailly Santé, la SELAFA MJA a régularisé dans les délais et respecté les dispositions de l'article 905-1 du Code de procédure civile, le délai énoncé par cet article n'ayant pas commencé à courir à son égard, faute de notification par le greffe à son profit de l'avis.
En conséquence, la SNC Dovima sera déboutée de sa demande de caducité de la déclaration d'appel de la SA Bailly Santé du 30 juin 2023.
L'équité commande de débouter la SNC Dovima de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner à verser à la SELAFA MJA, ès qualité de mandataire liquidateur de la SA Bailly Santé, la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le Premier président pour statuer dans les procédures à bref délai, statuant publiquement par mise disposition au greffe, par ordonnance non susceptible de pourvoi ;
DEBOUTONS la SNC Dovima de son incident tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel de la SA Bailly Santé du 30 juin 2023 ;
DEBOUTONS la SNC Dovima de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SNC Dovima à verser à la SELAFA MJA, ès qualité de mandataire liquidateur de la SA Bailly Santé, la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SNC Dovima aux dépens de l'incident ;
Fixons l'affaire pour plaidoirie à l'audience du 03 juillet 2024 à 14h00 avec clôture prononcée le 05 juin 2024 ;
Paris, le 14 Mars 2024
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat délégué par le premier président pour statuer dans les procédures à bref délai
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