Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 22/01724 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OLTM
NAC : 72D
Jugement Rendu le 16 Mai 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Monsieur [R] [M], né le 19 Février 1966 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jean-Eric CALLON de la SELARL CALLON Avocat & Conseil, avocats au barreau de PARIS plaidant, Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocats au barreau d’ESSONNE postulant
DEMANDEUR
ET :
Le cabinet SYNDIC ONE /SERGIC, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de LILLE n°820 918 258
, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS plaidant
Le cabinet FAIRWEATHER ( SASU IMMOBILIER DU GRAND [Localité 10] - IGP) dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocats au barreau de PARIS plaidant
Le Syndicat des copropriétaires de l’ IMMEUBLE DU [Adresse 1] A [Localité 8] ( 91) représenté par son syndic en exercice le Cabinet FONCIA SENART-GATINAIS « FONCIA LEMONNIER », société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. Evry sous le n° 413 426 479, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 8], dont le siège social est sis c/o [Adresse 3]
représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [B] [H], née le 30 Novembre 1974 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [X] [L], née le 23 Février 1969 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie RACLET-JOSSE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge,,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Greffier : Zahra BENTOUILA, greffier lors des débats et Eloïse FIGUIGUI, greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 septembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Mai 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [M] est propriétaire non occupant d’un appartement au sein de la résidence en copropriété sise[Adresse 1] à [Localité 8].
Son appartement a subi plusieurs dégâts des eaux de courant 2013 à courant 2014.
Monsieur [R] [M] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 11 décembre 2018 a ordonné une expertise confiée à Monsieur [R] [S].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 30 septembre 2021.
Par exploits d’huissier en date des 09, 11, 14, 15 et 23 février 2022, Monsieur [R] [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evry le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA-SENART-GATINAIS “FONCIA LEMONNIER”, le cabinet FAIRWEATHER (Immobilier du Grand [Localité 10] (IGP), le cabinet SYNDIC ONE/Sergic, Madame [B] [H], Madame [X] [L] aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer une somme de 31.905 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de se dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat des coproprétaires.
*
Aux termes de ses dernières conclusions n°1 régulièrement notifiées par RPVA le 16 mai 2023, Monsieur [R] [M] demande au tribunal de:
- CONDAMNER in Solidum Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Le Cabinet FAIRWEATHER, le cabinet Syndic One, Madame [B] [H] et Madame [X] [L] à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 31.905 € à titre de dommages et intérêts ;
- DIRE que les sommes mises à la charge du Syndicat des copropriétaires seront réglées par les copropriétaires à l’exception de Monsieur [R] [M] et le dispenser ainsi de participation à la dépense commune des frais de procédures et ce y compris au titre du conseil qui sera mandaté pour assurer la défense du Syndicat des copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- CONDAMNER In Solidum Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Le Cabinet FAIRWEATHER, le cabinet Syndic One, Madame [B] [H] et Madame [X] [L] à payer à [R] [M] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
*
Aux termes de ses dernières conclusions en défense, régulièrement notifiées par RPVA le 20 juin 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8], demande au tribunal de:
- Débouter Monsieur [R] [M] de toutes ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires
- Subsidiairement, condamner Madame [X] [L], Madame [B] [H], la Société FAIRWEATHER et la Société SYNDIC ONE à relever et garantir indemne le syndicat des copropriétaires de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
- Condamner Monsieur [R] [M] et toute autre personne jugée responsable à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner Monsieur [R] [M] et toute autre personne jugée responsable aux entiers dépens de la procédure, en ce compris en référé et le coût de l’expertise judiciaire
***
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par RPVA le 19 mai 2023, la Sas cabinet FAIRWEATHER demande au tribunal de:
A TITRE PRINCIPAL :
- Constater l’absence de faute du Cabinet FAIRWEATHER ;
- Constater l’absence de lien de causalité entre son intervention et les préjudices allégués ;
- Constater l’absence de préjudice indemnisable opposable au Cabinet FAIRWEATHER ;
- En déduire que sa responsabilité ne peut être engagée en l’espèce ;
En conséquence :
- Rejeter l’ensemble des demandes formulées contre le Cabinet FAIRWEATHER ;
A TITRE SUBSIDIAIRE ET RECONVENTIONNEL :
- Condamner in solidum Madame [H] et Madame [L] à relever indemne et garantir le Cabinet FAIRWEATHER de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- Condamner le Syndicat des copropriétaires à relever indemne et garantir le Cabinet FAIRWEATHER de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
- Condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile au bénéfice du Cabinet FAIRWEATHER ;
- Condamner Monsieur [M], ou tout succombant, à verser au Cabinet FAIRWEATHER la somme de 5.000 euros au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de la SELARL RAISON AVOCATS.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par RPVA le 10 octobre 2022, la société SYNDIC ONE demande au tribunal de:
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulés à l’encontre de SYNDIC ONE.
- Condamner tout succombant à payer à SYNDIC ONE, la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions en défense, régulièrement notifiées par RPVA le 24 novembre 2022, Madame [X] [L] demande au tribunal de:
Il est demandé au Tribunal de constater
- L’absence de faute ou de fait imputable à Madame [L], ainsi que l’absence de lien de causalité avec le préjudice allégué par le demandeur
- CONSTATER que la responsabilité de Madame [L] ne saurait être engagée
- DEBOUTER en conséquence Monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de Madame [L]
- CONDAMNER Monsieur [M] à verser à Madame [L] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°1, régulièrement notifiées par RPVA le 12 octobre 2022, Madame [B] [H] demande au tribunal de:
- Débouter Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [H] ainsi que toute demande de garantie formulée par toute autre partie à la procédure à l’encontre de Madame [H] ;
- Débouter Monsieur [M] de sa demande tendant à être dispensé de la participation à la dépense commune des frais de procédure ;
- Condamner Monsieur [M] ou toute autre partie succombante à payer à Madame [H] une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner Monsieur [M] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens;
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023 et l’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 14 mars 2024. Les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 14, alinéa 5, de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
“I. - Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :
- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;” (...)
Aux termes de l’article 1240 du code civil précise tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Sur la matérialité des désordres, leur origine, leurs causes
Sur la matérialité des désordres
Monsieur [R] [M] soutient que son appartement a subi deux dégâts des eaux:
-un premier dégât au mois de mai 2013 qui a causé des dégâts dans la chambre de son logement
-un second dégât en mai 2014 qui s’est situé dans le coin du mur de séparation du logement attenant propriété de Madame [L].
Le premier rapport d’expertise amiable du 26 mai 2015 (pièce n°2 du demandeur) ne procède pas à un constat des désordres.
Le second rapport d’expertise amiable du 03 décembre 2015 (pièce n°4 du demandeur) de Monsieur [Y] [D] procède comme suit à la description des désordres: “1ère pièce principale en entrant située à l’angle pignon retour mur séparatif de l’appartement”: traces d’infiltrations, notre humitest relève une saturation des fonds, le sol carrelé est également fortement humide au niveau de son support. Il y a cloquage, desquamation des enduits.
2ème pièce principale: présente quelques traces d’infiltration, notre humitest ne relève pas de saturation des fonds, nous serions en phase d’assèchement”.
Le troisième rapport d’expertise amiable du 23 janvier 2017 (pièce n°9 du demandeur) du cabinet MGAR indique: “nous constatons que plusieurs zones en plafond et sur murs présentent un taux d’humidité important. Nous sommes en présence de fuites actives (...) Par ailleurs nous relevons sur le mur mitoyen avec le logement adjacent une zone endommagée et sèche (...)”.
Monsieur [R] [S], expert judiciaire, indique dans son rapport avoir procédé à la visite des lieux le 20 février 2019 au cours de laquelle il a constaté “sur le mur séparatif entre les appartements de Monsieur [M] et de Madame [L], aucune trace d’humidité n’a été relevée à l’humiditest mais des écaillages de peinture et des taches sur le mur, laissant imaginer des infiltrations anciennes. Ces désordres, suivant l’historique communiqué, dateraient de 2013.”
L’expert judiciaire a relevé que les travaux ont été repris au fur et à mesure des déclarations de sinistres et que lors de sa visite des lieux il n’a pas constaté d’infiltrations à l’intérieur du logement du demandeur.
Au vu de ces éléments, la matérialité des désordres, dont le principe n’est pas contesté par les parties, est acquise.
Sur les origines et les causes des désordres
Monsieur [R] [S], expert judiciaire, indique dans son rapport que:
-les désordres constatés en 2013 (Madame [H]) ont été repris et ont fait l’objet d’une indemnisation
-concernant les désordres de 2014 (Madame [L]) les travaux ont été repris.
Sur la responsabilité de Madame [H], de Madame [L], du syndicat des copropriétaires
Les désordres du premier dégât des eaux de 2013 trouvent leur origine dans l’appartement de Madame [H] dont la responsabilité est ainsi établie uniquement pour ces désordres.
Les désordres du second dégât des eaux de 2014 trouvent leur origine dans l’appartement de Madame [L] dont la responsabilité est ainsi établie uniquement pour ces désordres -la date d’acquisition de son bien le 03 avril 2014 étant sans effet puisque le demandeur a avancé, sans être contredit, que le dégât des eaux avait eu lieu en mai 2014 et qu’en tout état de cause il a perduré sur plusieurs mois.
Contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [R] [M], le rapport d’expertise judiciaire n’indique pas que les désordres pourraient avoir leur origine dans les parties communes de sorte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut pas être engagée pour les désordres subis.
Sur la responsabilité du cabinet FAIRWEATHER et de la société SYNDIC ONE
Monsieur [R] [M] soutient que, par leur défaut de diligence alors qu’ils ont été sucessivement en charge de la gestion de copropriété, le cabinet FAIRWEATHER et la société SYNDIC ONE ont engagé leur responsabilité en ce qu’ils ont laissé perdurer les infiltrations.
Le cabinet FAIRWEATHER et la société SYNDIC ONE soutiennent qu’ils n’ont commis aucune faute susceptible d’engager leur responsabilité et qu’en tout état de cause aucun lien de causalité n’existe entre leur intervention et les préjudices allégués.
Il a été établi que l’origine des dégâts des eaux ayant entraîné des désordres dans l’appartement de Monsieur [R] [M] se situait dans les parties privatives de copropriétaires voisins et non dans les parties communes.
Monsieur [R] [M], qui procède par voie d’affirmation, ne rapporte pas la preuve d’un manque de diligence dans la gestion de sinistres, ayant leurs origines dans des parties privatives, et qui seraient imputables au cabinet FAIRWEATHER ou à la société SYNDIC ONE.
Dès lors, en l’absence de faute caractérisée démontrée à l’encontre du cabinet FAIRWEAHER ou de la société SYNDIC ONE, la responsabilité de ces derniers ne peut pas être engagée.
Sur les préjudices indemnisables
Monsieur [R] [M] demande la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs à lui payer une somme de 31.905 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant en:
- une somme de 2.145 euros selon devis du 24 juin 2019, validé par l’expert, concernant la cuisine située sous l’appartement de Madame [L]
-une somme de 465€x64mois= 29.760 euros de perte de loyers pour son appartement qu’il n’a pas pu mettre en location pendant une durée de 5 ans et 4 mois.
Madame [H] conclut au rejet des demandes présentées à son encontre au motif qu’aucune inertie ne saurait lui être reprochée tant dans la vérification de ses installations sanitaires que dans le traitement des défauts sanitaires quand ils ont été repérés dans sa salle de bains en juin 2017, alors même que ces derniers n’avaient causé aucun dommage chez Monsieur [M].
Madame [L] conclut au rejet des demandes présentées à son encontre au motif que l’origine des désordres n’est pas déterminée dans son appartement, que ces désordres n’ont pas pu être datés et qu’ils ne lui sont pas imputables.
Sur ce
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que s’agissant des désordres du 1er dégât des eaux, pour lesquels la responsabilité de Madame [H] a été retenue, des travaux ont été effectués et que ces désordres ont été entièrement repris.
Les travaux ont été effectués, les désordres ont été repris et Monsieur [R] [M] ne justifie pas d’un préjudice indemnisable qui serait resté à sa charge du fait des désordres de ce premier dégât des eaux.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que, s’agissant des désordres du 2ème dégât des eaux, pour lesquels la responsabilité de Madame [L] a été retenue, des travaux (remise en état de la cuisine après dépose des meubles) ont été effectués avec une facture en date du 13 août 2019 de la SAS METAL 91 d’un montant de 2.145 euros qui a été réglée par Monsieur [R] [M]. L’expert judiciaire propose de retenir cette facture réglée par Monsieur [R] [M] suite aux désordres sur le mur séparatif avec l’appartement de Madame [L] et dûs au réseau fuyard de cette dernière.
Ces travaux de remise en état de désordres trouvant leur origine dans l’appartement de Madame [L] doivent être pris en charge par ectte dernière.
Monsieur [R] [M] n’apparaît pas bien fondé à solliciter l’indemnisation d’un préjudice de perte de loyers à hauteur de 29.760 euros alors qu’il ressort de l’expertise judiciaire que l’humidité importante dans la chambre serait due à une fuite en lien de causalité avec le percement fait par le locataire du demandeur d’une canalisation se situant dans son appartement. Le préjudice allégué de perte de loyers n’est pas en lien de causalité avec les désordres pour lesquels la responsabilité de Madame [H] et de Madame [L] ont été retenues de sorte que ces dernières ne peuvent pas être condamnées à son indemnisation.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner Madame [L] à payer à Monsieur [R] [M] une somme de 2.145 euros au titre des travaux réparatifs des désordres du second dégât des eaux.
Monsieur [R] [M] ne peut qu’être débouté des demandes présentées à l’encontre de Madame [H].
Sur la demande d’amende civile présentée par le cabinet FAIRWEATHER
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le cabinet FAIRWEATHER sollicite la condamnation de Monsieur [R] [M] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile à son bénéfice.
Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.
En l’espèce, Monsieur [R] [M] a agi en justice et a, partiellement, obtenu gain de cause. Aucune faute ne peut lui être reprochée.
En conséquence, le cabinet FAIRWEATHER est débouté de sa demande d’amende civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie .
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il apparaîtrait particulièrement inéquitable de mettre à la charge de Madame [X] [L] l’intégralité des dépens de la présente procédure alors que cette dernière a été condamnée à payer au demandeur une somme de 2.145 euros en réparation des désordres subis lors du second dégât des eaux et qui avaient pour origine son appartement.
Il convient donc de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires présentée par le demandeur.
Monsieur [R] [M] a inutilement attrait à la présente procédure judiciaire le syndicat des copropriétaires, le cabinet FAIRWEATHER, la société SYNDIC ONE et Madame [B] [H] qui ont été contraints d’engager des frais pour assurer leur représentation en justice. Il convient donc de condamner Monsieur [R] [M] à payer à chacun de ses défendeurs une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement .
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort
DÉCLARE Madame [B] [H] responsable des préjudices subis par Monsieur [R] [M] dans son appartement en raison du premier dégât des eaux de 2013 ;
DÉCLARE Madame [X] [L] responsable des préjudices subis par Monsieur [R] [M] dans son appartement en raison du second dégât des eaux de 2014 ;
CONDAMNE Madame [X] [L] à payer à Monsieur [R] [M] une somme de 2.145 euros au titre des travaux de réparation ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [M] de l’intégralité de ses demandes présentées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [M] de l’intégralité de ses demandes présentées à l’encontre du cabinet FAIRWEATHER ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [M] de l’intégralité de ses demandes présentées à l’encontre de la société SYNDIC ONE ;
DÉBOUTE le cabinet FAIRWEATHER de sa demande d’amende civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer une somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer une somme de 800 euros au cabinet FAIRWEATHER sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer une somme de 800 euros à la société SYNDIC ONE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer une somme de 800 euros à Madame [B] [H] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire;
Ainsi fait et rendu le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée d’Eloïse FIGUIGUI, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,