Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° /2024, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02196 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEIH
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 janvier 2022 - tribunal judiciaire de Paris - RG n°20/06569
APPELANTE
Madame [G] [T] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Henry PICOT DE MORAS D'ALIGNY de l'AARPI Cabinet PdA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1032, substitué à l'audience par Me Camille BRETEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1032
INTIME
Monsieur [E] [V] entrepreneur exerçant sous l'enseigne LES BOIS DE LA PEYRUDE, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 23 mars 2022 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport et Madame Elise THÉVENIN-SCOTT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic Jariel, président de chambre
Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère
Mme Sonia Norval-Grivet, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ assisté de Madame Coraline BONAVENTURE, greffière stagiaire
ARRET :
- par défaut.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 19 décembre 2023 et prorogé au 21 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A la suite d'un devis établi le 18 février 2018, modifié par avenant daté du 12 juillet 2018, Mme [T] a confié à M. [V] des travaux de rénovation et de mise aux normes électriques d'un appartement, dont elle est propriétaire, sis [Adresse 6] à [Localité 5], pour un coût total de 42 165,60 euros
Le début des travaux était prévu la deuxième quinzaine de février 2018 et, leur fin, 65 jours ouvrés après.
Suivant lettres et messages électroniques adressés les 24 janvier, 23 février et 5 mars 2019 à M. [V], Mme [T] lui a accordé un délai supplémentaire jusqu'au 28 février 2019, puis jusqu'au 31 mars 2019 afin de terminer les travaux. Elle l'a informé que l'agence immobilière mandatée par ses soins récupérerait alors les clés, accompagnée d'un huissier de justice chargé de procéder à un état des lieux des travaux effectués.
Par message électronique adressé le 28 février 2019, M. [V] l'a informée d'avoir besoin d'un délai de trois semaines supplémentaires et qu'il ne laisserait pas entrer dans les lieux l'agence immobilière chargée de récupérer les clés de l'appartement.
Par lettre datée du 27 mars 2019, l'agence VKS immobilier a informé Mme [T] que M. [V] refusait de lui donner les clés afin de lui permettre de relouer l'appartement.
Suivant procès-verbal établi par huissier de justice, il a été constaté, le 30 avril 2019, que M. [V], présent sur le chantier, s'engageait à terminer les travaux pour le 7 mai 2019.
Le 7 mai 2019, par procès-verbal établi par huissier de justice, il a été constaté que les travaux n'étaient pas terminés et que M. [V] restituait les clés et badges d'accès de l'appartement.
Le 10 juillet 2020, Mme [T] a assigné M. [V] en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 25 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Dit que la responsabilité de M. [V] est engagée à l'égard de Mme [T] au titre du retard de chantier et des travaux non terminés, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil ;
Condamne M. [V] à payer à Mme [T] :
- la somme de 4 524 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- la somme de 756 euros au titre des frais de constat d'huissier ;
Déboute Mme [T] du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [V] au paiement des dépens ;
Condamne M. [V] à payer à Mme [T] 2 520 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 27 janvier 2022, Mme [T] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour M. [V].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2022, Mme [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 25 janvier 2022 en ce qu'il a limité le préjudice de jouissance de Mme [T] à hauteur de 4 524 euros et en ce qu'il a débouté Mme [T] du surplus de ses demandes (notamment au titre de son préjudice matériel) ;
Confirmer le jugement en ses autres dispositions,
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [V] au paiement de la somme de 756 euros en remboursement du cout du PV d'huissier ;
Condamner M. [V] au paiement de la somme de 14 580,24 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [T] courant du 15 août 2018 au 29 août 2019 ;
Subsidiairement condamner M. [V] au paiement de la somme de 13 593,14 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [T] courant du 15 août 2018 au 5 juillet 2019 ;
Condamner M. [V] au paiement de la somme de 9 745,03 euros en indemnisation du préjudice matériel de Mme [T] ;
Condamner M. [V] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 760 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis en l'étude le 23 mars 2022, n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2013, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle, qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée.
Sur le préjudice matériel de Mme [T]
Moyens des parties
Mme [T] soutient qu'alors qu'elle justifie avoir réglé à M. [V] la somme de 33 511,50 euros, elle a dû, en raison de l'inachèvement du chantier et de malfaçons, verser la somme complémentaire de 18 399,13 euros, outre 385 euros pour la réparation des WC, à la société Sinopti afin de permettre l'achèvement des travaux de rénovation.
Elle fait valoir que l'inachèvement du chantier est établi par le constat dressé par huissier de justice le 7 mai 2019 et que les malfaçons sont établies par le rapport technique réalisé avant intervention, le 14 mai 2019, par la société Sinopti ainsi que par les constatations faites par cette entreprise selon lesquelles la canalisation des WC se raccordant à la chute UE était obstruée par un bouchon en ciment.
Elle ajoute qu'elle n'avait, en tout état de cause, pas les moyens financiers de solliciter une expertise judiciaire.
Quant à son préjudice, elle l'évalue à la somme globale de 9 745,03 euros, correspondant aux sommes versées aux deux entreprises déduction faite du montant prévu au devis.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l'article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Au cas d'espèce, aux termes du chef de dispositif du jugement, devenu définitif sur ce point, M. [V] est responsable du retard de chantier et des travaux non terminés.
De cette responsabilité, il ne résulte pas, pour autant, l'existence d'un préjudice matériel en lien de causalité direct et nécessaire.
Ainsi, le fait d'avoir dû faire intervenir une entreprise tierce pour achever le chantier n'est pas en soi préjudiciable mais constitue, en réalité, la poursuite de l'exécution en nature de l'obligation qui, en application de l'article 1222 du code civil, est soumise à la condition préalable d'une mise en demeure, non remplie en l'occurrence, et ne peut donner lieu qu'au remboursement des sommes ainsi engagées ; ce qui ne correspond pas à la demande en réparation d'un préjudice matériel faite par Mme [T].
Ledit préjudice matériel ne découle pas, non plus, du seul surcoût global de l'opération dès lors qu'il n'est pas démontré ni même allégué par Mme [T] qu'elle aurait versé à M. [V] une somme supérieure au montant des prestations réalisées par lui.
S'agissant, enfin, des malfaçons invoquées, la seule production du rapport établi non contradictoirement qui plus est par l'entreprise qui succédera à M. [V] dans la réalisation des travaux, n'est pas de nature à les démontrer.
Par suite, la demande de Mme [T] en réparation de son préjudice matériel n'est pas fondée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance de Mme [T]
Moyens des parties
Mme [T] soutient que le tribunal n'a pas indemnisé totalement son préjudice de jouissance dès lors que c'est à tort qu'il a retenu comme point de départ du retard dans l'achèvement du chantier le 24 janvier 2019 alors qu'elle n'a pas eu d'autre choix, si elle souhaitait récupérer un appartement rénové, que d'accorder un délai supplémentaire à M. [V], de sorte qu'il y avait lieu de retenir la date du 15 août 2018 correspondant à celle initialement convenue plus un délai d'un mois du fait des travaux supplémentaires prévus à l'avenant du 12 juillet 2018.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l'article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Au cas d'espèce, aux termes du chef de dispositif du jugement, devenu définitif sur ce point, M. [V] est responsable du retard de chantier et des travaux non terminés.
S'agissant de la détermination de la date de ce retard, il résulte de l'examen du courriel daté du 5 mars 2019 que Mme [T] a, sans contrepartie, octroyé à M. [V] un délai supplémentaire s'achevant au 31 mars 2019 pour terminer le chantier.
Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme [T], c'est à compter de cette date que le retard de M. [V] dans l'exécution de ses obligations est constitué.
Quant à son préjudice de jouissance correspondant à une perte de revenus locatifs, Mme [T], qui ne sollicite pas l'indemnisation d'une perte de chance, n'établit pas, avec la certitude requise, que son appartement aurait été loué à compter de cette date.
Par suite, sa demande d'indemnisation supplémentaire de son préjudice de jouissance n'est pas fondée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Mme [T], succombant en son appel, elle supportera la charge de ses dépens et sa demande en condamnation de M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Laisse à Mme [T] la charge de ses dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [T].
La greffière Le président