Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01190 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKRP
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mars 2023, à 16h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [R]
né le 24 juillet 1998 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
Informé le 27 mars 2023 à 16h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 27 mars 2023 à 16h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 25 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le N° 23/00157 et celle introduite par l'intéressé enregistrée sous le N° 23/00156 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 mars 2023 à 10h30, jusqu'au 22 avril 2023 à 10h30 dans les locaux ne relevant pas de l'administration 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 27 mars 2023, à 14h25, par M. [F] [R] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, au vu des termes de la déclaration d'appel de M. [F] [R], il s'avère que le premier moyen tiré du défaut de motivation de l'ordonnance est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile en l'absence de précision sur les moyens auxquels il est reproché au premier juge de ne pas avoir répondu.
S'agissant de la contestation d'une mesure d'éloignement, il convient de rappeler à M. [F] [R] qu'il résulte des dispositions du décret du 16 fructidor an III et de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier les décisions dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge administratif ce dont il résulte que l'intéressé est irrecevable à solliciter le juge judiciaire aux fins que, par voie d'exception d'illégalité, il apprécie le bien fondé de l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet.
Pour ce qui est de l'appréciation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention, étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et qu'il peut ne retenir que certains d'entre eux et que le premier juge a dûment apprécié la légalité du placement en rétention, il s'avère que M. [F] [R] ne soutient aucun moyen susceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du code précité dès lors que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH est inopérant devant le juge judiciaire dès lors qu'il s'agit d'un moyen concernant le droit au séjour et la mesure d'éloignement dont les contentieux ne relèvent pas de la compétence de ce juge.
Pour ce qui est de l'absence d'appréciation de la possibilité d'assignation à résidence, ce moyen est insusceptible de prospérer dès lors qu'aucune contestation n'est émise à l'encontre de la décision du préfet qui a considéré que M. [F] [R] ne justifiait pas d'une adresse stable et permanente puisqu'il déclarait simplement être domicilié à [Localité 2] et n'envisageait pas un retour dans son pays ce dont il résultait qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Pour ce qui concerne le moyen tiré du défaut de diligences, il est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque la procédure établit que l'administration a entrepris des démarches les 23 et 24 mars 2023 auprès des autorités consulaires de Côte d'Ivoire et des autorités italiennes pour une réadmission puisque l'intéressé dispose d'un titre de séjour italien.
Pour ce qui est de la demande d'assignation à résidence, elle est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité, le titre de séjour italien ne pouvant palier cette carence.
Enfin, s'agissant du moyen tiré de l'incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours, ce moyen est insusceptible de prospérer dès lors que la procédure pénale en cours est sans effet sur le bien fondé du placement en rétention et qu'il incombe à M. [F] [R] d'informer la juridiction correctionnelle devant laquelle il doit comparaître de sa situation administrative et, le cas échéant, de se faire représenter pour l'audience.
Au vu des éléments ci-dessus exposés, l'appel de M. [F] [R] doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 mars 2023 à 09h34
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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