Texte intégral
N° RG 21/02394 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZPT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00012
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 17 Mai 2021
APPELANTE :
Madame [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry LAVILLE de la SCP LAVILLE DEMOGET, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8105 du 29/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMANTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [I] [S] muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 21 septembre 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale afin que le médecin désigné examine Mme [G] [F], décrive son état de santé ainsi que ses doléances, donne son avis sur sa capacité de travail (inférieure ou non à 5 %), donne son avis sur le temps de présence nécessaire en aide humaine pour la toilette et l'habillage.
Le rapport médico-légal de l'expert, daté du 9 novembre 2022, conclut à une capacité de travail de Mme [F] inférieure à 5 % et à un besoin d'aide humaine de 70 minutes par jour pour la toilette et de 40 minutes par jour pour l'habillage.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 16 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 17 mai 2021,
- déclarer qu'elle bénéficiera du complément de ressources associé à l'AAH, à compter de sa demande initiale,
- déclarer qu'elle bénéficiera de la réévaluation de sa prestation compensatoire du handicap à compter de sa demande initiale, qui devra être portée au temps maximal soit 70 minutes par jour pour la toilette et 40 minutes par jour pour l'habillage,
- condamner la MDPH aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- déclarer que les frais d'expertise concernant les litiges portant sur la demande de PCH et le complément de ressources associé à l'AAH seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie, étant précisé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
La MDPH s'en remet aux conclusions de l'expert.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de complément de ressources
L'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, applicable à la date de la demande, dispose qu'il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le complément de ressources est versé notamment aux bénéficiaires de l'AAH dont la capacité de travail, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5 %.
En l'espèce, le Dr [R] a estimé que la capacité de travail de Mme [F] était inférieure à 5 % compte tenu de ses troubles oculaires.
La MDPH n'apportant aucun élément de nature à contredire cette conclusion, il convient de l'adopter et d'attribuer à Mme [F] le complément de ressources accompagnant l'AAH, pour la même période que celle-ci, soit du 1er juin 2019 au 31 mai 2024.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2. Sur la demande de prestation de compensation du handicap (PCH)
Il résulte des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles que la personne, sous certaines conditions de résidence et d'âge, dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Le rapport médico-légal du Dr [R] mentionne qu' 'en ce qui concerne le temps de présence nécessaire en aide humaine pour la toilette et l'habillage, celui-ci doit être porté au temps maximal, soit 70 minutes par jour pour la toilette et 40 minutes par jour pour l'habillage, compte tenu de l'examen clinique de ce jour, douleurs diffuses ceinture sus-scapulaire, cou, membres inférieurs, raideur rachis cervical, raideur importante au niveau des épaules en rapport avec la périarthrite scapulohumérale, surcharge pondérale, mouvements anormaux au niveau du membre supérieur gauche, et surtout troubles de la vision.'
La CDAPH, dans sa décision du 23 novembre 2020, rendue à la suite du recours administratif préalable obligatoire de Mme [F], lui a attribué une aide humaine dans le cadre de la PCH du 1er mai 2019 au 30 avril 2024, à hauteur de 22h49 par mois.
En l'absence d'élément de nature à contredire les conclusions de l'expert que la cour adopte, il y a lieu de fixer à 70 minutes le temps pour la toilette et à 40 minutes le temps pour l'habillage, pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2024.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3. Sur les frais du procès
La MDPH, succombant à l'instance, est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 17 mai 2021 ;
Statuant à nouveau,
- dit que Mme [F] doit bénéficier du complément de ressources de l'AAH à compter du 1er juin 2019 jusqu'au 31 mai 2024 ;
- dit que Mme [F] doit bénéficier de la prestation compensatoire du handicap pour ses besoins en aide humaine à hauteur de :
70 minutes heure par jour pour la toilette,
40 minutes par jour pour l'habillage,
soit 55,77 heures par mois ;
- dit que cette aide est accordée à compter du 1er mai 2019 jusqu'au 30 avril 2024 ;
- rappelle que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie ;
- condamne la MDPH au paiement des dépens de première instance et d'appel, étant rappelé que Mme [F] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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