Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 07 MARS 2024
(n° 134)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14453 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFKU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 23/80130
APPELANT
Monsieur [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Béatrice ZABAWSKA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry Meillat, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 7 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
-constaté que le bail portant sur logement du [Adresse 1] a pris fin au décès de Mme [D] [E] et que M. [K] [E] est occupant sans droit ni titre,
-ordonné en conséquence à M. [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
-dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux, la société [5] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
-condamné M. [E] à payer à la société [5] la somme de 553,61 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à libération effective des lieux.
Le 24 novembre 2022, un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [E]. Le 18 avril 2023, la société [5] lui a fait délivrer un nouveau commandement de quitter les lieux « sur et aux fins » de celui du 24 novembre 2022.
Par assignation du 13 janvier 2023, M. [E] a fait citer la société [5] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris auquel il a demandé d'annuler les commandements de quitter les lieux, de suspendre leur exécution, et subsidiairement de lui accorder un délai de trois ans pour quitter les lieux.
Par jugement du 15 juin 2023, le juge de l'exécution a :
débouté M. [E] de l'intégralité de ses prétentions,
dit en conséquence que le commandement de quitter les lieux délivré le 18 avril 2023 peut produire son plein et entier effet,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [E] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que les vices attribués au commandement du 24 novembre 2022 ne sauraient entraîner son annulation dès lors qu'un second commandement en date du 18 avril 2023 avait été signifié sur et aux fins du premier, de sorte que la demande était sans objet ; que la circonstance que ce dernier précisait que les lieux devaient être libérés le 18 juin 2023, qui est un dimanche, n'avait causé aucun grief de sorte qu'elle ne pouvait être source d'annulation ; que la demande de suspension était contraire aux dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; que la demande de délai devait également être écartée dès lors que le demandeur n'avait jamais eu de titre d'occupation personnel et avait déjà disposé d'un délai de fait suffisant pour organiser son départ.
Par déclaration du 16 août 2023, M. [E] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 du 15 novembre 2023, M. [K] [E] demande à la cour d'appel de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre principal,
annuler le commandement de quitter les lieux en date du 24 novembre 2022 et le dire de nul effet,
annuler le commandement de quitter les lieux « sur et aux fins » en date du 18 avril 2023 et le dire de nul effet,
suspendre l'exécution et les effets du commandement de quitter les lieux en date du 24 novembre 2022 pour une durée de trois ans,
suspendre l'exécution et les effets du commandement de quitter les lieux « sur et aux fins » en date du 18 avril 2023 pour une durée de trois ans,
A titre subsidiaire,
lui accorder un délai de trois ans pour déménager,
condamner la société [5] au paiement de la somme de 1.500 euros pour procédure abusive et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant fait valoir en premier lieu que par la délivrance d'un nouveau commandement le 18 avril 2023, la société [5] reconnaît implicitement que le premier commandement n'est pas valable ; qu'étant « sur et aux fins », il est lié au premier commandement, de sorte que la nullité du premier entraîne la nullité du second ; que s'agissant de vices de fond, affectant la date à laquelle les lieux doivent être libérés, le second commandement ne pouvait réparer le premier, et ce d'autant plus qu'il est lui-même vicié. Il conclut que c'est à tort que le juge de l'exécution a dit sa demande d'annulation du commandement sans objet.
En deuxième lieu, il explique que le commandement du 24 novembre 2022 mentionne que les lieux doivent être libérés le 24 janvier 2023, alors qu'il aurait dû mentionner comme date d'expiration du délai pour libérer les lieux le premier jour ouvrable suivant l'expiration de la trêve hivernale, soit le 3 avril 2023 ; que cette erreur de date est un vice de fond justifiant l'annulation de l'acte, et qui lui a causé grief puisqu'il n'a pas été informé de l'étendue de ses droits et a vécu dans le stress et dans l'angoisse, alors qu'il est âgé de 70 ans. Il ajoute que la date mentionnée dans le commandement du 18 avril 2023 est également erronée car elle correspond à un dimanche, ce qui lui a également causé un grief, en raison de sa crainte de devoir déménager ou être expulsé un dimanche, de sorte que ce commandement doit également être annulé.
A l'appui de sa demande de suspension des effets des commandements, il invoque les articles L.412-1, L.412-2, L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution et explique que compte tenu de sa situation, l'expulsion aurait pour lui, qui a désormais 71 ans avec des revenus modestes et qui a vécu dans ce logement avec sa mère depuis l'âge de huit ans, soit depuis 62 ans, des conséquences d'une exceptionnelle dureté.
A l'appui de sa demande subsidiaire de délai, il fait valoir qu'il avait bien un titre d'occupation puisqu'il vivait dans le logement avec sa mère depuis au moins un an à la date du décès, de sorte qu'il avait droit au transfert du bail au décès de celle-ci en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'il est locataire protégé compte tenu de son âge et de ses revenus en application de l'article 15 III de cette loi ; que le logement est assuré à son nom ; qu'il paie les loyers et est à jour ; qu'il a de fortes chances d'obtenir la réformation du jugement en appel sur le transfert du bail au vu des multiples pièces qu'il produit.
Il invoque en outre l'absence de reproduction, dans le commandement du 24 novembre 2024, du contenu intégral de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, ce qui lui a causé un grief, puisqu'il n'a pas été informé de ce qu'il ne pouvait être privé du délai de deux mois.
Enfin, il fait valoir que le représentant de l'Etat n'a pas été informé de la délivrance des commandements, ce qui est une cause de nullité de l'acte selon la jurisprudence de la Cour de cassation, cette information ayant pour but le relogement.
Par conclusions du 26 octobre 2023, la société [5] demande à la cour de :
in limine litis, se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de suspension des effets du commandement de quitter les lieux,
subsidiairement, juger qu'une telle demande ne relève pas du pouvoir du juge de l'exécution, ni de la cour d'appel,
déclarer mal fondé l'appel de M. [E] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du 15 juin 2023,
Par conséquent,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
condamner M. [E] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir en premier lieu qu'en application de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que M. [E] confond la possibilité de demander un délai de grâce sous certaines conditions et la possibilité de saisir le premier président aux fins d'arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe des moyens sérieux de réformation ; que ni le juge de l'exécution ni la chambre 10 du pôle 1 de la cour ne sont compétents pour suspendre l'exécution d'une décision de justice ; qu'en outre, en réalité, les chances d'infirmation de M. [E] sont très faibles compte tenu de la nature de logement de fonction de l'appartement litigieux, ce qui explique qu'il n'ait pas saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire.
Sur la demande d'annulation du commandement, elle fait valoir qu'il manque seulement les deux dernières lettres du mot « fait » dans « voie de fait » dans la reproduction de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution sur le commandement du 24 novembre 2022, de sorte que M. [E] ne peut prétendre avoir subi un grief ; que pour couper court à tout débat, elle a fait délivrer un nouveau commandement le 18 avril 2023, de sorte que la demande d'annulation du commandement est devenue sans objet ; que c'est à juste titre que le juge de l'exécution a considéré que le second commandement s'était substitué à celui du 24 novembre 2022 ; que s'agissant de la date de libération des lieux qui serait erronée, aucune nullité n'est encourue faute de grief ; et qu'il a bien informé le représentant de l'Etat du commandement.
Sur la demande de délai, elle approuve le juge de l'exécution d'avoir retenu l'absence de titre d'occupation et ajoute que M. [E] n'est pas un locataire protégé et que sa mère n'ayant jamais bénéficié d'un bail d'habitation, s'agissant d'un logement de fonction, il ne peut bénéficier d'un transfert de bail au décès de celle-ci. Elle fait valoir en outre que l'appelant fait un amalgame entre l'article L.412-2 et l'article L.412-3 pour réclamer un délai de trois ans en invoquant des conséquences d'une exceptionnelle dureté alors qu'un tel délai ne peut excéder trois mois. Elle ajoute qu'il ne prouve pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, étant précisé qu'elle a informé la mère de celui-ci, il y a plus de neuf ans, de son souhait de récupérer le logement, qu'elle n'a eu de cesse, depuis le décès il y a deux ans, de demander à M. [E] de libérer les lieux, que ce dernier ne justifie d'aucune démarche en vue de son relogement depuis neuf ans et perçoit une retraite annuelle de 22.060 euros lui permettant de se loger dans le parc privé locatif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation des commandements de quitter les lieux
Il résulte de l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution que l'expulsion ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
La société [5] justifie avoir fait délivrer à M. [E] un commandement de quitter les lieux « sur et aux fins d'un commandement de quitter les lieux signifié le 24/11/2022 », et ce le 18 avril 2023, soit après avoir été assignée devant le juge de l'exécution en annulation du commandement du 24 novembre 2022. Cette pratique est pour le moins surprenante et montre qu'elle a admis l'irrégularité invoquée sur la reproduction incomplète de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans l'acte. En outre, force est de constater que le second commandement se suffit à lui-même puisqu'il comporte toutes les mentions légales et indique à M. [E] un nouveau délai de deux mois à compter de sa date pour quitter les lieux. Il peut donc être considéré que ce second commandement a remplacé le premier qui dès lors est inutile et sans effet possible. A toutes fins utiles, et pour éviter toute discussion ultérieure inutile entre les parties, le premier commandement du 24 novembre 2024 sera annulé.
S'agissant du commandement du 18 avril 2023, rien ne justifie d'appliquer les dispositions de l'article 642 alinéa 2 du code de procédure civile relatif à la prorogation des délais légaux qui expirent un dimanche, ces dispositions n'étant pas applicables au délai de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution. En effet, l'article 642 ne s'applique qu'aux délais prescrits pour accomplir une formalité ou un acte. Tel n'est pas le cas de la libération d'un logement, qui est un simple fait pouvant être accompli n'importe quel jour ouvrable ou non. Dès lors, c'est en vain que M. [E] fait valoir que la date du 18 juin 2023, mentionnée dans le commandement comme étant la date à laquelle il doit quitter les lieux, tombe un dimanche. En tout état de cause, à supposer que la date d'expiration du délai soit erronée, l'annulation du commandement ne peut être prononcée que si M. [E] justifie du grief que lui cause cette irrégularité en application de l'article 114 du code de procédure civile, cette mention erronée constituant non pas un vice de fond comme il le soutient mais un vice de forme. Or l'appelant ne peut sérieusement soutenir que cette erreur lui a causé grief alors qu'il est toujours dans les lieux et a donc largement dépassé la date qu'il estime erronée.
Par ailleurs, la société [5] justifie avoir informé le Préfet de [Localité 6] (Ccapex) de la délivrance de ce commandement de quitter les lieux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande d'annulation du commandement du 18 avril 2023.
Sur la demande de suspension
Aux termes de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Il s'agit non pas d'une question de compétence comme le soutient la société [5] mais d'une question de pouvoir.
La cour, statuant avec les mêmes pouvoirs que le juge de l'exécution, ne peut suspendre l'exécution du jugement ordonnant l'expulsion de M. [E]. Ce dernier prétend qu'il ne demande pas la suspension de l'exécution du jugement mais la suspension des effets du commandement de quitter les lieux, ce qui revient au même.
Il tente également en vain d'expliquer qu'il fonde sa demande sur les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, notamment celles de l'article L.412-2 qui permet la prorogation du délai de deux mois lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, cette prorogation ne pouvant toutefois excéder trois mois, alors qu'il sollicite une suspension de trois ans et que le délai de trois mois est déjà de fait écoulé. Il est difficile de comprendre pourquoi M. [E] tente de fonder sa demande de suspension vouée à l'échec sur les textes qui permettent l'octroi de délais.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté cette demande comme étant contraire à l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
L'article L.412-3, alinéas 1er et 3, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
[...]
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L'article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose : 'La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
C'est à tort que le juge de l'exécution a considéré que M. [E] ne justifiait pas d'un titre d'occupation à titre personnel, alors qu'il a statué avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, de sorte que l'article L.412-3 alinéa 1er précité disposait in fine « sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ». De même, à hauteur d'appel, rien ne justifie d'exclure l'octroi d'un délai pour ce motif dès lors qu'il est constant que M. [E] n'est pas entré dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Certes, c'est en vain que l'appelant invoque sa qualité de locataire protégé en raison de son âge par l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989, ces dispositions ne s'appliquant qu'à la délivrance du congé par le bailleur et non à la procédure d'expulsion proprement dite. D'une manière générale, la plupart des moyens invoqués par l'appelant relèvent de l'appréciation du juge du fond et non des pouvoirs du juge de l'exécution qui ne peut remettre en cause la décision de justice servant de fondement aux poursuites. Il en est ainsi de la question du transfert du bail à son profit à la suite du décès de sa mère en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989. Il n'appartient pas au juge de l'exécution, ni à la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, de trancher cette question de fond. La demande de délai pour quitter les lieux ne peut non plus être fondée sur les chances de réformation du jugement d'expulsion, qui est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Cependant, force est de constater qu'il n'est pas contesté que M. [E] assure le logement et paie régulièrement le loyer, de sorte qu'il manifeste une bonne volonté d'exécuter ses obligations. Il perçoit une pension de retraite d'environ 1.800 euros par mois et est âgé de plus de 70 ans, ce qui rend très difficile son relogement et son déménagement, d'autant plus qu'il justifie avoir toujours demeuré dans le logement litigieux. Le bailleur quant à lui est une société anonyme, qui ne justifie pas d'un besoin impérieux et immédiat de prendre possession de cet appartement.
Dans ces conditions, il convient d'accorder à M. [E] les plus larges délais permis par la loi, soit un an, pour quitter les lieux, sous condition de paiement des indemnités d'occupation. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La procédure d'expulsion poursuivie par la société [5] ne peut être considérée comme abusive dès lors que celle-ci agit en vertu d'une décision de justice exécutoire autorisant l'expulsion de M. [E]. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive dirigée contre l'intimée doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de confirmer la condamnation aux dépens de M. [E] et de le condamner aux dépens d'appel, et ce même s'il obtient un délai, car il reste débiteur de l'obligation de quitter des lieux.
L'issue du litige et l'équité justifient de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 15 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté M. [K] [E] de sa demande d'annulation du commandement de quitter les lieux en date du 24 novembre 2022 et de sa demande de délais pour quitter les lieux,
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs,
ANNULE le commandement de quitter les lieux en date du 24 novembre 2022,
ACCORDE à M. [K] [E] un délai d'un an pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 1],
DIT que ce délai est conditionné par le paiement de l'indemnité d'occupation,
DIT qu'en conséquence, en cas de non-paiement de cette indemnité d'occupation à bonne date, la procédure d'expulsion pourra reprendre,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [K] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [E] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,