Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 10 MARS 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15623 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLLG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/55232
APPELANTE
S.A.R.L. ESPACE GREUZE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis BARGEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1313
INTIMES
S.A.R.L. SMN prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 4]
SELARL FIDES pris en la personne de Me [P] [F], es qualités de mandataire judiciaire de S.A.R.L. SMN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Me [E] [R] es qualités d'administrateur judiciaire de S.A.R.L. SMN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Sandrine GENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R012
Assistés par Me Pierre-Olivier MARTINEZ, substituant Me Sandrine GENOT, avocats au barreau de PARIS, toque : R012
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 31 août 2022, la société Espace Greuze a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 28 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société SMN.
Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SMN et a désigné Maître [E] [R], en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Fides, en qualité de mandataire judiciaire.
La société Espace Greuze a remis et notifié ses dernières conclusions le 17 octobre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour, notamment, de :
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a reconnu l'existence d'un arriéré locatif de la société SMN à son profit ;
infirmer la décision entreprise en ce qui concerne le montant de l'arriéré locatif et la demande d'article 700 en première instance ;
condamner la société SMN au paiement de la somme de 33.084 euros correspondant aux loyers impayés pour la période du 2ème trimestre 2016 au 2ème trimestre 2022 inclus ;
condamner la société SMN au paiement d'une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance ;
condamner la société SMN au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens.
La société SMN, Maître [R] et la SELARL Fides ont remis et notifié leurs conclusions le 17 novembre 2022 aux termes desquelles ils demandent de :
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
déclarer irrecevables les demandes de la société Espace Greuze ;
dire n'y avoir lieu à référé ;
à titre subsidiaire,
dire que l'instance poursuivie devra être suspendue jusqu'à la justification par la société Espace Greuze de sa déclaration de créance et ne pourra que tendre à la fixation de créance dont le montant est contesté par la société Espace Greuze ;
à titre très subsidiaire,
dire la société Espace Greuze mal fondée en son appel, l'en débouter et confirmer l'ordonnance dont appel ;
en tout état de cause,
condamner la société Espace Greuze à payer à la société SMN assistée de Maître [R] ès-qualités d'administrateur judiciaire, une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Espace Greuze n'a pas réglé le timbre prévu à l'article L. 1635 bis P du code général des impôts, timbre dont le caractère obligatoire et la sanction en cas d'absence de paiement ont été rappelés dans l'avis de fixation adressé par le greffe à l'appelante le 21 octobre 2022.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 3 février 2023.
SUR CE, LA COUR
L'article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les appelants sont tenus de régler un droit de 225 euros affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué à peine d'irrecevabilité de l'appel prononcée d'office par la cour d'appel.
En dépit de l'avis de fixation qui lui rappelait cette obligation et la sanction prévue si elle n'était pas respectée et de la lettre qui lui a été adressé par le greffe le 2 février 2023 pour lui rappeler que le timbre fiscal n'avait pas été remis au dossier de la cour, la société Espace Greuze n'a ni justifié du paiement dudit timbre ni fait valoir une quelconque observation au sujet de l'irrecevabilité ainsi encourue. Son appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
L'article 550 du code de procédure civile énonce que sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
Ainsi, l'appel principal interjeté par la société Espace Greuze n'étant pas recevable, les demandes de la société SMN assistée de Maître [R] et de la SELARL Fides, ne peuvent être reçues.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel interjeté par la société Espace Greuze irrecevable ;
Déclare irrecevables les demandes de la société SMN assistée de Maître [R] et de la SELARL Fides ;
Condamne la société Espace Greuze aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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