Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03818 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVVZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 novembre 2022, à 13h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [I]
né le 16 septembre 1988 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 22 novembre 2022 à 15h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
Informé le 22 novembre 2022 à 15h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [E] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 19 décembre 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 21 novembre 2022, à 17h33, par M. [E] [I] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
Le premier moyen tiré de l'absence de motivation de l'ordonnance n'est pas recevable comme non qualifié en fait dès lors qu'aucune pièce justificative n'était (et n'est toujours) jointe pour justifier de l'argument aux termes duquel « l'état de santé est incompatible avec la rétention », la seule ordonnance médicamenteuse n'étant pas, seule et en elle-même, un justificatif suffisant, étant rappelé qu'il ne peut qu'être reproché à un juge de ne pas répondre à une demande et qu'aucune demande ne résulte de l'audience, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de l'article L 741-10 du ceseda ne se confond pas, contrairement à l'allégation, avec « une demande de mise en liberté » de l'article L 742-8 du même code.
Le deuxième moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention n'est pas recevable dès lors le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, en l'espèce l'arrêté mentionnant expressément « qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité », la critique principale manque en fait.
Le troisième moyen tiré d'une disproportion n'expose aucun argument utile de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence totale de garantie et au regard de sa volonté déclarée en procédure de se maintenir sur le territoire français.
Le quatrième moyen tiré de l'« incompatibilité de l'état de santé avec la rétention » n'est étayé d'aucun document, (cf ci-dessus) le moyen est irrecevable comme non motivé au sens de l'article R.743-11, il est rappelé qu'en cas de besoin, l'intéressé peut se rapprocher du médecin du CRA en vue d'une saisine du médecin de l'OFII, conformément aux dispositions de l'Instruction Nor : Intv2119176J du 11 février 2022.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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