Texte intégral
N° RG 23/02475 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L4LD
No minute :
C1
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
la SCP DELOCHE
la SELARL [6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 MARS 2024
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 22/00089) rendu par le juge des contentieux de la protection de Valence en date du 06 juin 2023 suivant déclaration d'appel du 20 juin 2023
APPELANT :
Monsieur [T] [J]
né le 5 mai 1991
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Stéphanie DELOCHE de la SCP DELOCHE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.A. [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Débats :
A l'audience publique du 8 janvier 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme Shirley Coueta, greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 octobre 2018, M. [T] [J] a déposé auprès de la Banque de France un dossier de surendettement des particuliers. La commission de surendettement des particuliers de la Drôme a déclaré le dossier recevable le 10 janvier 2019.
Par décision du 29 juillet 2019, la commission a imposé une suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois, préconisant la vente du bien immobilier du débiteur.
A l'occasion d'un recours sur ces mesures imposées, le juge du surendettement de Valence a déclaré M. [T] [J] irrecevable à la procédure de surendettement, jugeant qu'il avait manqué de bonne foi en procédant à la vente d'un bien immobilier sans en informer son créancier et sans affecter le produit de la vente au remboursement de son créancier.
Le 17 mai 2022, M. [T] [J] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme qui a déclaré sa demande recevable le 9 juin 2022.
Le 3 novembre 2022, la commission de surendettement retenait pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 990 euros et des charges s'élevant à 573 euros, avec une capacité de remboursement correspondant au maximum légal de119,25 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé un rééchelonnement de la créance avec un taux de 0 % sur une durée de 84 mois, sans effacement à l'issue du plan.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- M. [T] [J], né le 5 mai 1991, est professeur contractuel en CDD,
- il est célibataire,
- il n'a personne à charge,
- il est propriétaire de sa résidence principale estimée à 77 500 euros et d'un véhicule d'une valeur de 4 500 euros,
- le montant total du passif est de 240 404,42 euros,
- la capacité maximale de remboursement est de 119,25 euros
Le 26 novembre 2022, M. [T] [J] a contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Valence a :
- déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [T] [J] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Drôme en date du 3 novembre 2022,
- déclaré M. [T] [J] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le 20 juin 2023, M. [T] [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 juin 2023.
M. [T] [J] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 16 septembre 2023 signé par le destinataire.
La S.A.[4] a également été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 19 septembre 2023 signé par la destinataire.
A l'audience du 6 novembre 2023, M. [T] [J] est représenté tout comme la SA [4] qui demande un renvoi.
A l'audience du 8 janvier 2024, M. [T] [J] est représenté et se réfère à ses écritures par lesquelles il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en date du 6 juin 2023 rendu par le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Valence,
- constater la bonne foi de M. [J] [T] et le déclarer recevable au bénéfice de la procédure de traitement de situation de surendettement,
- statuer ce que de droit sur la fixation de la créance de la [4],
- confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement en ce qu'elles consistent en un échelonnement partiel de la dette de M. [J] en 84 mensualités de 116,87 euros ,
- adopter en plus la mesure consistant en un effacement partiel de la dette à l'issue de cette période de sept ans,
- condamner la [4] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] fait valoir ne pas être à l'origine de la dette qu'il a hérité de la succession de son père décédé et être de bonne foi. Il expose ne pas avoir aggravé son endettement et allègue cette dette est la seule constitutive de son passif. Il explique être professeur contractuel et vivre chichement.
Concernant les sommes qu'il a perçues par deux fois lors de ventes opérées dans le cadre de succession à hauteur de 6 191 et 22 408,02 euros, il explique pour la première l'avoir utilisé pour poursuivre ses études et rembourser des proches et pour la deuxième n'en avoir épargné que la somme de 3 000 euros le reste ayant servi aux études supérieures, au frais de concours, à l'achat d'un véhicule pour pouvoir travailler et au paiement de certaines grosses factures.
Relativement au bien dans lequel il vit avec sa mère usufruitière à [Localité 7], il explique qu'il est invendable, car situé dans une zone inondable.
La S.A. [4] est représentée et se réfère à ses écritures par lesquelles elle demande à la cour de :
- à titre principal : débouter M. [T] [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions et confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [T] [J] irrecevable au bénéfice des procédures de surendettement,
- à titre subsidiaire, si par impossible M. [J] était déclaré recevable au bénéfice des procédures de surendettement : débouter M. [T] [J] de sa demande d'effacement de ses dettes en fin de plan compte tenu du patrimoine réalisable dont il dispose et subordonner les mesures imposées à la vente du patrimoine de M. [T] [J] ou, très subsidiairement, arrêter des mesures d'une durée supérieure à 7 ans,
- en tout état de cause : laisser les dépens à la charge du Trésor public.
La S.A. [4] fait valoir qu'elle a été contrainte de payer le prêt garanti par elle au [5] en lieu et place des parents de M. [T] [J] à hauteur de 198 721,64 euros. Elle ajoute que dans le cadre de la vente du bien, objet du prêt garanti, après le décès de M. [M] [J] (père) aucune somme n'a été affectée au remboursement de sa créance par M. [T] [J] et Mme [J] (mère). Elle précise que dans le cadre de cette vente M. [T] [J] a perçu la somme de 6 191,09 euros sans affecter cette somme au remboursement de la S.A. [4].
La S.A. [4] expose, en outre, que M. [T] [J] a également perçu la somme de 22 408,02 euros en 2019 dans le cadre de la vente d'un bien dont il était propriétaire en indivision et qu'une nouvelle fois aucune affectation du produit de la vente n'a servi au désintéressement de la [4]. Pour ces raisons, elle demande la confirmation du jugement.
Subsidiairement, si des mesures devaient être imposées, la [4] s'oppose à l'effacement partiel de la dette dans la mesure où il existe dans le patrimoine du débiteur un bien susceptible de désintéresser le créancier.
Le présent arrêt sera rendu par arrêt contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la bonne foi du débiteur
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l'espèce, l'endettement de M. [J] est exclusivement composé de la dette de la S.A. [4].
Cette dette est fondée sur un jugement en date du 21 juin 2018 condamnant solidairement M. [T] [J] au paiement de la somme de 198 721,64 euros avec Mme [O] [U] épouse [J] (mère). Avant cette date, seule Mme [O] [U] épouse [J] avait été attraite en justice aux fins de paiement de cette dette par la créancière et il ne peut être reproché à M. [J] de ne pas avoir affecté la somme de 6 191,09 euros, perçue le 14 août 2015 (pièce 14 SA [4]) au remboursement de ladite dette.
En revanche, il ressort du dossier que M. [T] [J] a également perçu la somme de 22 408,02 euros dans le cadre de la vente d'un bien dont il était propriétaire en indivision en date du 13 mai 2019 et qu'il n'a affecté aucune somme au paiement de la dette dont il était pourtant parfaitement informée depuis le jugement du 21 juin 2018.
Si M. [T] [J] tente de démontrer l'affectation de cette somme à des dépenses nécessaires telles que des frais pour ses études supérieures, des factures fioul ou encore l'achat d'un véhicule pour pouvoir travailler, force est de constater qu'il n'apporte pas de réelle explication quant à la non affectation de cette somme au remboursement de sa créancière.
M. [T] [J] ne justifie d'aucune dépense exceptionnelle courant 2019 qui permettrait d'expliquer la non-affectation de la somme perçue au remboursement de sa dette, excepté les frais minimes d'inscription au concours. L'achat du véhicule n'est intervenue, comme l'a justement remarqué le premier juge, qu'en 2021 soit 2 ans après et les autres factures (réparations chauffe-eau, réparation voiture, fioul) produites dont certaines sont d'ailleurs au nom de Mme [O] [J], sont des charges classiques de la vie courante et ne peuvent justifier la dissipation des 22 408,02 euros perçus.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que ces éléments traduisaient une mauvaise foi de M. [J] devant conduire à le déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le jugement doit donc être confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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