Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 15 JUIN 2022
N° RG 19/00561
N° Portalis DBV3-V-B7D-S7D7
AFFAIRE :
[V] [B]
C/
SARL ML CONSEILS ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCE THERMIQUE
Association AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Versailles
N° Section : Encadrement
N° RG : 17/00182
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Marc BRESDIN
- Me Stéphanie CHANOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 15 décembre 2021 prorogé au 19 janvier 2022 prorogé au 16 février 2022 prorogé au 30 mars 2022 prorogé au 11 mai 2022 prorogé au 08 juin 2022 prorogé au 15 juin 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [B]
né le 23 Mars 1977 à [Localité 7] (44), de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 et par Me Francois MUHMEL, Plaidant, avocat au barreau de COMPIÈGNE
APPELANT
****************
SARL ML CONSEILS ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCE THERMIQUE
N° SIRET : 818 851 925
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie CHANOIR, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143 et par Me Cédric LIGER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L258
INTIMÉE
****************
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non représentée (assignée en intervention forcée par acte du 20 mai 2021)
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 octobre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
A compter du 29 juin 2015, Monsieur [V] [B] a été engagé en qualité de cadre directeur technique par la société France Thermique, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 28 mai 2015.
La relation de travail entre les parties était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Par courrier daté du 30 septembre 2016, Monsieur [B] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement, lequel s'est déroulé le 11 octobre suivant.
Par courrier daté du 21 octobre 2016, il s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, lequel était assorti d'une dispense de préavis à compter du 1er décembre 2016.
Par requête reçue au greffe le 8 mars 2017, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin notamment de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités.
Par jugement du 28 janvier 2019, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles, section encadrement, a :
- confirmé le licenciement du salarié pour insuffisance professionnelle ;
- débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
- condamné le salarié aux éventuels dépens.
Par déclaration au greffe du 20 février 2019, Monsieur [B] a interjeté appel de cette décision.
En parallèle, par jugement du 11 octobre 2019, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la Selarl ML Conseils en qualité de liquidateur judiciaire.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, il expose notamment que :
- la société ne lui a pas accordé la formation, l'accompagnement et le temps qui lui auraient été nécessaires pour lui permettre d'acquérir les compétences techniques et scientifiques nécessaires à la tenue de son poste ;
- aucune mise en garde ne lui a été adressée avant qu'il ne soit procédé à son licenciement ;
- les différents griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont infondés ;
- dans la mesure où la société a été placée en liquidation judiciaire, il est fondé à voir sa créance inscrite à son passif et voir celle-ci garantie par l'association Unedic AGS CGEA IDF Ouest.
Il demande donc à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé son licenciement pour insuffisance professionnelle, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux éventuels dépens ;
Et statuant à nouveau,
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- déclarer recevables et bien fondées les assignations en intervention délivrées à l'encontre de la Selarl LM Conseils, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société intimée prise en la personne de Maître [F] [N] et de la société Unedic AGD CGEA IDF Ouest ;
En conséquence,
- fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société intimée à la somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dire que l'intégralité des sommes qui lui seront allouées sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017, date de mise en demeure ;
- condamner la société ML Conseils, en sa qualité de liquidateur de la société intimée à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
- débouter la société ML Conseils en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société intimée et l'association Unedic AGS CGEA IDF Ouest de l'intégralité de leurs demandes ;
- dire que sa créance sera garantie par l'association Unedic AGS CGEA IDF Ouest dans le respect des dispositions légales du code du travail et dans les limites de sa garantie.
En réplique, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société ML Conseils, ès qualités de liquidateur judiciaire la Selarl France Thermique, intervenante forcée, soutient en substance que :
- alors que le salarié procède par voie d'affirmation, l'employeur produit de nombreuses pièces démontrant l'insuffisance professionnelle de ce dernier ;
- au vu de son profil qui démontrait ses compétences techniques et managériales, le recrutement de l'appelant était adapté au poste de directeur technique, celui-ci ayant postulé en toute connaissance de cause au poste qui était à pourvoir ;
- en dépit de son expérience en tant que dirigeant et de l'accompagnement dont il a bénéficié, l'appelant n'a jamais, en dépit de ses 14 mois d'activité, pris la mesure de ses fonctions de directeur technique, telles qu'elles résultaient de son contrat de travail, les différents griefs formulés à son encontre étant caractérisés au vu de son incapacité à démontrer qu'il disposait des qualités professionnelles d'un dirigeant, compte tenu de l'ampleur de ses difficultés et de son incapacité à encadrer des projets et des budgets ;
- alors que le salarié avait demandé à bénéficier d'une année supplémentaire pour satisfaire aux exigences du poste, un tel délai était inenvisageable, eu égard à la nature et à l'importance des fonctions qu'il occupait, ainsi que par le préjudice subi par la société du fait de son insuffisance professionnelle ;
- outre le fait que le licenciement du salarié est fondé, ce dernier ne justifie d'aucun préjudice, alors qu'il disposait de moins deux ans d'ancienneté au moment de son licenciement.
Elle demande donc à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner l'appelant à payer à la société France Thermique représentée par la société ML Conseils, en sa qualité de liquidateur, la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée en intervention forcée par acte du 20 mai 2021, l'association Unedic AGS CGEA Ile de France Ouest n'a pas conclu.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 octobre 2021.
MOTIFS
Sur le licenciement
En application de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, le salarié s'est vu notifier son licenciement dans les termes suivants :
'En votre qualité de directeur technique (...), vous occupez un poste clé au sein de l'entreprise puisque vos missions s'exercent directement sous ma responsabilité hiérarchique et que vous devez ainsi encadrer les équipes de la société FRANCE THERMIQUE.
En dépit de votre expérience sur le même type de poste dans le domaine du tertiaire et des moyens mis en 'uvre pour vous accompagner, vous ne parvenez cependant pas à ce jour à prendre la mesure de votre poste.
Durant les premiers mois de votre présence au sein de l'entreprise, nous n'avons pas fixé d'objectif chiffré et vous avons laissé le temps pour vous acclimater à nos pratiques.
Vous l'avez d'ailleurs reconnu durant l'entretien préalable.
Par courrier du 11 février 2016, il vous a été demandé de tenir la comptabilité analytique des affaires et d'atteindre un pourcentage de -5% sur les approvisionnements par rapport au montant budgété et de ne pas dépasser de plus de 20% le montant budgété concernant les salariés affectés et les trajets.
Or, outre le fait que vous n'avez jamais rempli le tableau tel que demandé, vous n'êtes à ce jour jamais parvenu à atteindre cet objectif comme en témoigne la dérive de plusieurs affaires dont vous avez assuré le pilotage.
Nous avons en effet constaté un certain nombre de défaillances et un manque de rigueur concernant votre gestion des projets.
Vous ne tenez en effet pas à jour un planning consolidé des affaires, ce qui vous conduit à un pilotage à vue des ressources.
Cela traduit une gestion approximative et non optimale des dossiers en cours.
Si la mise en place d'une comptabilité analytique s'inscrít dans une démarche de progrès, votre prédécesseur, bien que moins expérimenté, a toujours conservé une vision globale des projets en cours et des ressources au moyen d'un planning consolidé des affaires.
En outre, il participait activement à la R&D. ll réalisait notamment les simulations numériques du fonctionnement des brûleurs à l'aide du logiciel spécialisé Fluent - ce que vous n'avez jamais fait en dépit de la formation que nous vous avons fait suivre sur le sujet.
Nous vous rappelons également que nous vous avons aidé à plusieurs reprises à établir le planning consolidé des affaires afin de nous assurer que vous en maitrisiez la méthode. Nous avons pourtant constaté par la suite que vous ne preniez pas la peine de préparer ce planning.
Vous n'avez pas signalé de difficulté à cet égard, ce qui nous aurait conduits à vous apporter une assistance si tel avait été le cas.
La préparation du planning consolidé est d'une importance primordiale puisqu'il permet de sécuriser les projets tant en termes de délai que financièrement.
Votre prédécesseur n'a d'ailleurs jamais été menacé de pénalités de retard par les clients, contrairement à vous, et n'a jamais rencontré de dépassement budgétaire aussi important que les vôtres.
Votre défaut de planification des projets est donc extrêmement problématique. Vous n'avez même pas conscience du retard pris sur les dossiers en cours et n'êtes pas en mesure de prendre les décisions qui s'imposent en temps voulu (...)
Bien entendu, cela entraine des insatisfactions régulières de la part de nos interlocuteurs et des demandes de règlement de pénalités de retard, ce qui n'était jamais arrivé auparavant.
Egalement, nous avons observé que vous ne réalisez pas les entretiens d'évaluation au sein de votre équipe et ne gérez ainsi pas le personnel de l'entreprise de façon satisfaisante, en dépit des stipulations de votre contrat de travail.
Ce manque de rigueur et de suivi n'est pas sans conséquence et a donné lieu à de multiples difficultés.
Ainsi par exemple, concernant le client DEGREMONT-BILBAO, le projet a été lancé avec six semaines de retard. Par ailleurs, vous n'avez pas réceptionné les travaux de la sous-traitance ni validé les plans, ce qui a conduit à des modifications des équipements après déploiement sur le site.
En votre qualité de directeur technique, la gestion adaptée du dossier aurait en principe impliqué de :
- dès la réception de la commande le 7 octobre 2015, convoquer une réunion de lancement du projet afin d'identifier les caractéristiques principales du projet et les points de vigilance ainsi que valider le planning de réalisation ;
- dans la semaine suivante effectuer l'ingénierie détaillée du projet (calcul des diamètres des conduites d'air et de combustible, et des caractéristiques des principaux équipements) et établir la nomenclature de l'affaire afin de permettre le lancement des consultations achat ;
- planifier et tenir à la fin des études une revue de conception de l'affaire, afin de valider plans et schémas avant le passage des sous-commandes ;
- réceptionner les équipements réalisés par les sous-traitants avant expédition sur le chantier.
Vous n'êtes pas parvenu à procéder à cette planification et aux vérifications alors que vous avez l'obligation contractuelle de garantir la qualité, les coûts et les délais de la fabrication.
Une revue de conception et la réception du travail des fournisseurs auraient par ailleurs permis de prévenir les défauts de conception et de fabrication constatés lors de la mise en service :
- impossibilité de démonter l'allumeur sans opérer une dépose complète du brûleur (ce qui a nécessité l'intervention non prévue d'une équipe de chantier spécialisée dans la manipulation de fortes charges à plusieurs mètres de hauteur en lieu et place d'une opération de maintenance anodine);
- le non alignement de la course du brûleur avec son caisson d'alimentation en air et la porte d'accès au four ('vanne guillotine'), conduisant au frottement et au blocage de l'avance du brûleur.
En conséquence, une première dépose a dû être réalisée en urgence et une nouvelle campagne de travaux/retour en atelier a été programmée pour l'automne. Ces incidents nous ont contraints à multiplier les réunions de coordination technico-commerciales sur site de même que les envois de techniciens.
Votre gestion désastreuse de ce dossier a entrainé un surcoût pour notre société de l'ordre de 30.000 euros H.T, outre une atteinte non négligeable à son image de marque.
En effet, le client a clairement pointé les défaillances rencontrées concernant le fonctionnement du brûleur lequel ne fonctionnait pas aux conditions pour lesquelles la commande avait été passée.
Concernant l'affaire COFELY VERSEO, votre contrôle des plans et la réception des travaux de la sous-traitance se sont révélés inefficaces. En effet, lors mise en service a permis de constater:
- l'absence de cloisonnement entre les deux circuits d'air du brûleur ;
- l'absence d'étanchéité des volets pilotant l'admission en air de ces deux circuits ;
- la présence inopinée de butées limitant la fermeture de l'obturateur du circuit d'air alimentant le déflecteur central.
Vous n'avez à aucun moment anticipé ces difficultés alors même que vos fonctions impliquent la direction des équipes du bureau d'études et le suivi de la mise en service technique et organisationnelle.
Une équipe de chantier a dû être mobilisée pour déposer les équipements et effectuer les corrections nécessaires. En outre, le sous-traitant responsable de la fabrication en atelier a pu se défausser en arguant de la piètre qualité des plans.
Dans le cadre de l'affaire CNlM South London, une somme de 110.850 € HT de paiement venant à échéance mi-juillet reste bloquée à ce jour en raison de problèmes sur la documentation. Outre le retard initial dans la remise de la documentation, l'absence de suivi des remarques et corrections a masqué la gravité de la situation et diffère sans fin le retour à meilleur fortune.
Cela est bien entendu de nature à entrainer des difficultés de trésorerie pour la société.
Dans le cadre de l'affaire CNIM Wilton, le mauvais suivi de l'automaticien dépêché sur site a conduit à l'impossibiIité de justifier et facturer les dépassements soit 46.378 € HT correspondant à la facturation de 6 voyages, 36 jours de semaine, un samedi et un dimanche.
De même, dans l'affaire AJINOMOTO NESLE, l'absence de mise en concurrence de la société CEGELEC habituellement en charge des travaux électriques sur ce site a conduit à un dépassement de budget de l'ordre 30.000 € HT.
Enfin, dans l'affaire SECHE LAVAL, alors que les études avaient été conduites en temps et heure, notamment grâce à la présence à l'effectif d'un automaticien supplémentaire recruté par contrat de travail à durée déterminée, le passage des sous-commandes est resté en souffrance environ un mois sans raison particulière.
Notre livraison au client s'en trouve pénalisée d'autant. ll nous a d'ores et déjà indiqué qu'il entendait appliquer les pénalités prévues au contrat, de l'ordre de 20.000 € HT.
Compte tenu de la multiplication des difficultés et de leur gravité, nous avons décidé de vous recevoir pour recueillir vos explications.
Au cours de l'entretien, vous avez reconnu que votre gestion des projets n'était pas satisfaisante.
Vous avez admis que les délais tardifs de livraison et les surcoûts constatés vous étaient imputables.
Vous avez par ailleurs convenu que l'activité ne s'est véritablement accélérée qu'en mars-avril 2016, ce qui vous a ainsi laissé de nombreux mois, depuis votre embauche, pour prendre la mesure de vos fonctions.
Vous avez cependant estimé qu'il vous faudrait encore au moins un an pour satisfaire aux exigences du poste.
Bien entendu, un tel délai n'est pas envisageable compte tenu de la nature et de l'importance des fonctions que vous occupez et du préjudice que nous subissons du fait de votre insuffisance professionnelle.
Afin toutefois de tenter de vous exonérer de votre responsabilité, vous avez invoqué notamment le manque de process interne à l'entreprise, le manque d'efficacité de la culture papier encore présente, la perte de compétence de l'équipe technique, le manque de personnel, la lourdeur des exigences documentaires de certains clients, la baisse de la qualité observée chez les sous-traitants, un défaut de coopération sur la documentation de la part d'un chargé d'affaires ainsi que l'absence de soutien de la part du président.
Nous regrettons tout d'abord que vous n'ayez pas mis en 'uvre une démarche de progrès ainsi des procédures plus performantes, conformément à votre fiche de poste, si vous avez véritablement constaté des difficultés en la matière.
Bien au contraire, alors que nous vous avons demandé un suivi rigoureux et documenté des projets en établissant une comptabilité analytique et une planification consolidée systématique, vous êtes abstenu de le faire en admettant que vous n'y parveniez pas, en dépit de nos efforts de formation en la matière.
Votre remarque apparait ainsi tout à fait mal fondée.
Par ailleurs, l'importance des archives témoignent précisément du retour d'expérience et du patrimoine technologique de l'entreprise. Vous aviez toute latitude pour vous y référer.
Ensuite, vous vous êtes présenté à l'embauche comme un cadre dirigeant et vos difficultés tiennent à un manque d'organisation de votre part et non à des carences en automatisme ou combustion.
S'agissant de l'effectif de la société, nous vous rappelons qu'un automaticien démissionnaire a été remplacé par une personne expérimentée avant votre arrivée et un automaticien junior est intervenu 3 mois en CDD au printemps 2016.
Deux départs à la retraite sont intervenus dans des équipes alors en sureffectif (mise en route et dessin mécanique). Pour preuve, un chiffre d'affaires de 4,6 M€ a été réalisé en 2014 alors même que dessinateurs et metteurs en route ont cumulé 9 mois de congés maladie, contre 3,4 M€ de chiffre d'affaires attendus en 2016.
ll n'est pas intervenu d'autre changement dans votre équipe susceptible d'expliquer cette baisse du chiffre d'affaires et les retards importants constatés ainsi que les surcoûts auxquels nous avons dû faire face.
S'agissant du niveau d'exigence documentaire du client, celui-ci est précisément renseigné dans le contrat et permet donc d'anticiper l'effort correspondant.
S'agissant de la qualité observée chez les sous-traitants, celle-ci n'a pas baissé sensiblement à court terme.
S'agissant du prétendu défaut de coopération de la part d'un chargé d'affaires, nous avons constaté que Monsieur [T] [Z] vous a bien transmis l'ensemble des remarques du client CNIM relatives à la documentation comme en attestent les mails qu'il vous a adressés.
S'agissant enfin de la prétendue absence de soutien de la direction et des équipes, nous ne pouvons que le contester fermement. Bien au contraire, je vous ai personnellement soutenu dans votre progression et ai réalisé avec vous à diverses reprises la consolidation des plannings pour vous montrer la méthode, comme indiqué précédemment.
Par ailleurs, les chargés d'affaires vous ont intensivement aidé dans votre prise de poste avant de remonter une certaine lassitude face à des lenteurs d'assimilation de votre part.
Vos explications n'ont ainsi pas permis de modifier notre appréciation quant aux défaillances constatées dans l'exercice de vos fonctions.
Nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle.'
Le contrat de travail de l'appelant montre que celui-ci a été engagé à la position 3.1 et au coefficient 170 de la convention collective applicable. Il résulte de l'annexe II 'Classification des ingénieurs et cadres' que ce niveau de classification et celui dont relèvent les 'ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef'.
L'article 4 du contrat de travail énumère, de façon non limitative, les fonctions du salarié comme suit :
' - Garantir la qualité, les coûts et les délais de la fabrication ; à cette fin piloter une démarche de progrès et mettre en 'uvre des procédures performantes
- Développer de nouveaux procédés afin de maintenir le leadership technologique de l'entreprise ;
- Gérer le personnel France Thermique en dirigeant et supervisant le planning des metteurs en route, du bureau d'études, du service achats, du service électrique-automatisme, des fabrications, du suivi d'affaires avec le service commercial et les clients, de la coordination entre les services techniques,
- Etre le support du service commercial au stade projet, étude des affaires enregistrées (établissement des fiches bureau d'études et calcul des différents paramètres tels que le PCI, le pouvoir comburivore, le débit combustible, les pertes de charge et les températures du mélange pour dimensionner les diamètres d'injection du combustible, les tuyauteries et les équipements tel que les vannes de régulation et ventilateurs).
- Prise en compte du cahier des charges et spécifications des clients : normes et exigences particulières, relevés sur site d'information, participation aux réunions éventuelles, établissement des nomenclatures et définition du matériel, suivi des consultations avec le service achats, choix et suivi des fournisseurs (prix, délais, suivi régulier de l'établissement des plans, vérification de la conformité à la demande, contrôle des consultations),
- Sélectionner et évaluer périodiquement les sous-traitants,
- Suivre la mise en service technique et organisationnelle (planning, gestion des problèmes, déplacement éventuel sur site pour analyse ou réunion avec le client et remise à jour des documents),
- Maintenir à jour le référentiel des connaissances techniques de l'entreprise'.
Au regard de ses obligations contractuelles, la matérialité des manquements reprochés au salarié par son employeur est établie.
Ainsi, en ce qui concerne la réalisation d'une comptabilité analytique, le salarié soutient qu'il 'avait bien commencé à alimenter le tableau', sans toutefois fournir d'élément au soutien de ses affirmations. En tout état de cause, à supposer qu'il a réellement débuté cette activité, ce simple commencenement ne démontre nullement qu'il a satisfait à ses obligations en la matière.
Il y a en effet lieu de rappeler que ses missions lui imposaient notamment de 'garantir (...) les coûts (...) de la fabrication [et] à cette fin piloter une démarche de progrès et mettre en 'uvre des procédures performantes', de sorte qu'il pouvait être attendu qu'il réalise une comptabilité analytique des affaires dans ce cadre.
De même, il ne produit aucun élément concernant les pilotages d'activité qu'il aurait réalisés avec les outils MS Project, Excel et Outlook. En tout état de cause, au vu de son parcours antérieur en qualité de dirigeant de société, il ne saurait valablement affirmer que ses précédesseurs 'pouvaient mieux anticiper ce que les outils rudimentaires ne font pas apparaître'.
La cour relève au surplus que, de manière contradictoire, le salarié indique ne pas comprendre la signification précise du 'planning consolidé' puis mentionne que le dirigeant de la société lui a accordé deux demi-journées pour qu'ils réalisent ensemble ledit planning.
Plus généralement, en ce qui concerne la gestion de projets, l'employeur met en relation ce manquement de l'appelant avec une absence de méthode et un manque de rigueur dans la gestion de projet. A cet égard, le salarié ne produit aucun élément de nature à démontrer les mesures qu'il a mises en place de manière à gérer les projets et à suivre les affaires dont il avait la charge, conformément à ses obligations contractuelles et aux exigences du poste du travail qu'il occupait.
Les pièces versées aux débats par la société démontrent les incidences des manquements de l'appelant dans le domaine de la gestion de projets sur les relations entre la société et les clients.
Ainsi, s'agissant de l'affaire CNIM South London, le salarié ne conteste pas les problèmes constatés par l'employeur mais soutient que ces difficultés résultaient des défaillances en matière de communication de Monsieur [Z], chargé d'affaires. Cela étant, les échanges de courriers électroniques produits par la société démontrent, d'une part, que le chargé d'affaires a transmis les remarques du client à l'appelant et, d'autre part, que l'appelant était destinataire (principal ou en copie) de courriers électroniques adressés par le client. Par conséquent, l'appelant ne saurait valablement soutenir qu'il n'a découvert les dysfonctionnements en matière de suivi qu'après s'être adressé directement au client.
De même, en ce qui concerne l'affaire Ajinomoto Nesle, le salarié ne conteste pas le dépassement de budget de 30 000 euros hors taxes (tel qu'il résulte du tableau de bord produit par l'emmployeur) en raison de l'absence de mise en concurrence de la société Cegelec. En sa qualité de directeur, chargé de garantir des coûts de fabrication et de sélectionner les sous-traitants, il ne saurait valablement arguer qu'il 's'est fié à l'expérience du chargé d'affaires qui lui a dit de passer par CEGELEC'.
Par ailleurs, s'agissant de l'affaire Seche Laval et du grief tiré de l'absence de passage de sous-commandes pendant un mois environ sans raison apparente, le salarié se borne à faire état d'un manquement de Madame [U], acheteuse. La cour relève qu'il ne justifie nullement avoir passé des consignes en ce sens, en dépit de ses allégations.
En outre, l'insuffisance du salarié en matière technique est démontrée.
Notamment, en ce qui concerne l'affaire Cofely Verseo, il lui est reproché un contrôle des plans et une réception des travaux de la sous-traitance inefficace. En sa qualité de directeur technique, en charge notamment de la garantie de fabrication et du suivi de la mise en oeuvre technique et organisationnelle, il ne saurait arguer, d'une part, que les plans ont été réalisés par un salarié qui avait manqué de rigueur et, d'autre part, de ce qu'il ne disposait alors que de 'très peu d'expérience dans le domaine des brûleurs industriels'.
Concernant l'affaire Bilbao, le salarié indique notamment que 'le dessin technique ne présentait pas une donnée importante appelée 'cote de démontage du brûleur''. Alors qu'il mentionne que le chargé d'affaires et le client ne s'étaient pas aperçus de cette absence, il convient de rappeler qu'il lui appartenait en premier chef, en sa qualité de directeur technique, de vérifier cette donnée.
Par ailleurs, le salarié reconnaît qu'il n'a jamais réalisé de simulation numérique du fonctionnement des brûleurs en utilisant le logiciel Fluent auquel il avait été formé, laquelle était effectuée par son prédécesseur. Dans la mesure où son contrat de travail prévoyait dans ses missions le développement de nouveaux procédés afin de maintenir le leadership technologique de l'entreprise, il ne saurait se borner à soutenir que cette activité était chronophage et incompatible avec une activité de direction technique.
Plus généralement, en ce qui concerne sa charge de travail, le salarié ne verse aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles il aurait informé sa hiérarchie de ce qu'il était confronté à des difficultés en la matière.
De façon générale, il y a lieu de relever que le salarié se borne à faire état d'arguments non étayés pour contester les manquements relevés par l'employeur, tout en mettant en cause des salariés qui relevaient de son autorité hiérarchique (et sans fournir d'éléments probants en ce sens).
S'agissant du contexte de sa prise de poste, l'appelant souligne qu'il a initialement été débauché par l'employeur. Il n'en demeure pas moins que le processus de recrutement s'est accompagné de la diffusion préalable d'une fiche de poste et d'un processus d'entretiens et, ainsi qu'il résulte des documents que le salarié verse lui-même aux débats.
Ainsi, indifféremment de la question de savoir si le salarié a pris l'initiative de répondre à une annonce ou s'il a été contacté par un recruteur, il résulte de la fiche de poste qui avait été portée à sa connaissance lors de la phase de recrutement que le poste de directeur technique à pourvoir au sein de la société intimée décrivait ainsi le profil du candidat recherché :
'De formation supérieure préférentiellement en thermique avec une expérience significative d'au moins 5 ans dans un poste similaire dans le secteur thermique industriel et une pratique du management de personnel. Vous avez une connaissance des procédés de combustion, de la gestion de projet et êtes doté d'un excellent relationnel'
Ainsi, bien que le salarié soutienne que la société 'a manifestement effectué une erreur de recrutement au regard des compétences qu'elle souhaitait obtenir dès l'embauche' , qu'il ne disposait d''aucune connaissance technique en matière de brûleurs industriels' ni d''aucune expérience en matière de gestion de projet', son niveau de formation (école d'ingénieur) et son parcours professionnel antérieur (plus de dix ans d'expérience en qualité de co-gérant d'un bureau d'études thermiques pour le bâtiment et cabinet de formations techniques sur la construction), tels qu'ils résultaient du curriculum vitae transmis à la société en phase de recrutement, laissaient suggérer une adéquation de son profil avec les prérequis du poste et, à tout le moins, une capacité de s'y adapter.
A supposer que sa prise de fonction impliquait un long temps d'appropriation de la technique des brûleurs industriels, il convient de relever que ses manquements dépassaient les aspects techniques et scientifiques de son activité et portaient en grande partie sur des aspects transversaux de ses fonctions, qui correspondaient pourtant à son parcours antérieur. En tout état de cause, au vu de son expérience de dirigeant et de sa formation en école d'ingénieur, il ne peut se prévaloir d'une absence d'expérience en gestion de projet.
Eu égard aux différentes sources de l'insuffisance constatée par l'employeur, il ne saurait être reproché à ce dernier un accompagnement insuffisant de ce l'appelant. La cour relève au surplus que la société justifie la prise en charge d'une formation de trois jours du salarié au logiciel Fluent, tandis que le salarié indique que le dirigeant de la société a réalisé à ses côtés, durant deux demi-journées, un planning consolidé.
Par suite, la circonstance selon laquelle la période d'essai d'une durée de quatre mois prévue au contrat de travail du salarié n'a fait l'objet d'aucune prolongation est sans incidence quant au caractère fondé du licenciement pour insuffisance professionnel, lequel a été prononcé plus de quinze mois après le début de la relation contractuelle. La cour relève notamment que l'inadaptation du salarié à son poste de travail a pu être vérifiée sur une longue durée, au-delà du terme de la période d'essai.
Enfin, le salarié souligne la transformation de l'entreprise au mois de juin 2015 et la perte de savoir-faire qui a résulté du départ des anciens dirigeants et de plusieurs salariés. Cela étant, cet argument, qui ne repose que sur un lien hypothétique avec son activité, ne remet nullement en cause les manquements tels qu'ils lui sont imputables personnellement, ainsi qu'il a été démontré.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi que l'inaptitude professionnelle du salarié à son poste de directeur technique caractérisait objectivement une insuffisance professionnelle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il dit le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute le salarié de ses demandes y afférentes.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux dépens
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,