Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 23 SEPTEMBRE 2022
N° 2022 - 187
N° RG 22/04697 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PROC
[Y] [C]
C/
LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
SERVICE DES MAJEURS PROTEGES
[R] [T] épouse [C]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 08 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00954.
ENTRE :
Monsieur [Y] [C]
né le 10 Juin 1950 à [Localité 11] ([Localité 11])
[Adresse 2]
[Localité 7]
Appelant
Comparant, assisté de Me Cloé PERROT, avocat commis d'office,
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
Centre hospitalier [10]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant
SERVICE DES MAJEURS PROTEGES
[10]
[Localité 5]
non comparant
Madame [R] [T] épouse [C]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant Nelly CARLIER, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 23 septembre 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Nelly CARLIER, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 08 Août 2022 sous le n° RG 22/954,
Vu l'ordonnance rendue par la présente Cour en date du 19 août 2022 sous le n° RG 22/4316,
Vu l'appel formé le 12 Septembre 2022 par Monsieur [Y] [C] reçu au greffe de la cour le 12 Septembre 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 13 Septembre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
SERVICE DES MAJEURS PROTEGES
[R] [T] épouse [C]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
, les informant que l'audience sera tenue le 22 Septembre 2022 à 14 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 22 septembre 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 22 Septembre 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
In limine litis la conseillère soulève d'office l'irrecevabilité de l'appel formé non contre l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 08 Août 2022 sous le n° RG 22/954 mais contre l'ordonnance rendue par la présente Cour en date du 19 août 2022 sous le n° RG 22/4316, une telle décision n'étant susceptible que d'un pourvoi en cassation.
Elle rappelle, par ailleurs, que le patient peut à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée.
Monsieur [Y] [C] a déclaré à l'audience : ' je n'ai pas fait appel, j'ai écrit deux lettres. Il n'est pas question que je fasse un pourvoi en cassation. C'est impossible de saisir le juge. Le juge me laisse en psychiatrie. Le juge, je ne le vois pas. Je vais rester à vie en psychiatrie.'
L'avocat de Monsieur [Y] [C] s'en rapporte sur l'irrecevabilité de l'appel, le courrier de Monsieur [C] ayant été mal dirigé par ce dernier qui aurait dû saisir le juge des libertés et de la détention.
Le représentant du ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel comme interjeté tardivement
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Il ressort de la déclaration d'appel enregistrée le 12 septembre 2022 que Monsieur [Y] [C] a formé appel à l'encontre de la décision portant les références N° RG 22/04316 et N° PORTALIS DBVK-V-B7G-PQW4. Ces références sont celles de l'ordonannce rendue le 19 août 2022 par le premier président de la présente Cour qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 8 août 2022, laquelle comporte des numéros de références différents (N° RG 22/00954, N° PORTALIS DB2C-W-B7G-LHXQ).
L'ordonnance rendue le 19 août 2022 par le premier président de la Cour d'appel n'est cependant susceptible que d'un pourvoi en cassation.
En conséquence, l'appel formé le 12 septembre 2022 à l'encontre de l'ordonnance du premier président président en date du 19 août 2022 doit être considéré comme irrecevable et ce, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité tirée de la tardiveté de l'appel et soulevée par le ministère public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons irrecevable l'appel formé par Monsieur [Y] [C],
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement .
La greffière La magistrate déléguée
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