Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09350 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ6Z
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Septembre 2020 -Président du TJ de MELUN - RG n° 20/00186
APPELANTE
COMMUNE DE [Localité 11], prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
assistée par Me Laure BUREAU de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN, toque : 8201
INTIMÉS
Madame [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 10]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10]
représentée et assistée par Me Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
Madame [A] [R] [M]
[Adresse 9]
[Localité 11]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10]
représentée et assistée par Me Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
Monsieur [F] [T] [W] [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 10]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10]
représenté et assisté par Me Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
Madame [C] [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 10]
née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 10]
représentée et assistée par Me Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Mme Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Par acte authentique du 5 mai 2014, Mme [O] a fait donation entre vifs à Mme [I] d'un terrain d'agrément non constructible sur la commune de [Localité 11] (Seine-et-Marne), chemin du Pas de Vau, cadastré AI [Cadastre 3], d'une contenance de 40 ares.
Expliquant que le terrain de Mme [I] se situait dans une zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Seine et affirmant avoir constaté l'installation de caravanes sur le terrain le 28 mai 2019, l'installation d'une clôture le 22 juin 2019 et des travaux de surélévations du sol, le maire de la commune de Chartrettes a pris un arrêté le 6 août 2019 ordonnant l'interruption des travaux et a fait assigner Mme [I] le 14 avril 2020 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun en lui demandant de :
ordonner la remise en état de la parcelle cadastrée AI [Cadastre 3], [Adresse 9], dans son état d'origine ;
condamner Mme [I], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à procéder, d'une part, à la démolition et l'enlèvement de toutes constructions édifiées sur la parcelle et notamment tous abris, cabanons, toilettes, fosses septiques, et, d'autre part, à remettre le terrain à son niveau d'origine en le rendant nu ;
condamner Mme [I] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a :
ordonné la remise en état de la parcelle cadastrée AI [Cadastre 3], [Adresse 9]) dans son état d'origine ;
condamné Mme [I], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à procéder d'une part à la démolition et l'enlèvement de toutes constructions édifiées sur la parcelle et notamment tous abris, cabanons, toilettes, fosses sceptiques, et d'autre part, à remettre le terrain à son niveau d'origine en le rendant nu ;
condamné Mme [I] à payer à la commune de [Localité 11], représentée par son maire en exercice, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 28 septembre 2020, Mme [I] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Mme [I] est décédée le [Date décès 7] 2021. L'affaire a été radiée par ordonnance du 3 juin 2021. Les quatre enfants de Mme [I], Mme [G] [M], Mme [A] [M], Mme [C] [M] et M. [M] (ci-après les consorts [M]) ont été assignés en intervention forcée par la commune de [Localité 11] par actes d'huissier du 10 décembre 2021. L'affaire a été rétablie le 30 mai 2022 à la diligence de la commune de [Localité 11].
Les consorts [M], aux termes de leurs dernières conclusions du 4 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
juger n'y avoir lieu à référé, pour cause d'absence de trouble manifestement illicite à faire cesser ;
juger, à titre subsidiaire, que les demandes, fins et conclusions de la commune porteraient une atteinte disproportionnée aux droits et libertés des consorts [M], tels que garantis par la Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par conséquent,
débouter la commune de [Localité 11] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la commune de [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal, à leur verser une indemnité de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel, avec faculté de distraction.
La commune de [Localité 11], aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
déclarer recevable l'assignation en intervention forcée des consorts [M] ;
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Melun et ce faisant :
ordonner la remise en état aux frais des consorts [M] de la parcelle cadastrée AI [Cadastre 3] située [Adresse 9] dans son état d'origine ;
condamner les consorts [M] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à procéder d'une part à la démolition et l'enlèvement de toutes constructions édifiées sur ladite parcelle et tout particulièrement tous abris, cabanons, toilettes, fosses septiques et d'autre part d'avoir à remettre le terrain à son niveau d'origine en le rendant nu ;
condamner les consorts [M] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages.
En l'espèce, le plan de prévention des risques d'inondation de la Vallée de la Seine (pièce 15 intimée) prévoit que sont interdits en zone rouge, notamment, les remblais de toute nature, sauf les constructions et aménagements autorisés ; l'aménagement de terrains permettant l'accueil de gens du voyage ; l'ouverture ou l'extension de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs.
La commune de [Localité 11] affirme que le terrain litigieux se situe en zone rouge du PPRI. Elle produit différents rapports de constat (pièces 3, 5, 6 et 13 intimée) mis en 'uvre par sa police municipale ou par l'adjoint au maire en qualité d'officier de police judiciaire, dont la teneur n'est pas contestée par les consorts [M], et qui établissent l'installation de six caravanes sur le terrain litigieux et l'édification concomitante de panneaux de bois le long de la clôture (29 mai ' 27 juin 2019), puis de huit caravanes (15 juillet 2019) avec un forage d'eau ; des travaux de remblai de terre, avec mise en place d'une tranchée pour amener l'électricité sur le terrain, épandage de graviers blancs (15 juillet 2019) ; interpellé sur la présence d'un camion chargé de terre, M. [M] répondait au maire-adjoint qu'il créait neuf emplacements de caravanes et camping-car en apportant sur place terre, gravier et gravillons après avoir desservi des emplacements en eau et électricité (1er août 2019). Ces différents aménagements conduisaient le maire de la commune à prendre un arrêté ordonnant l'interruption des travaux (pièce 9 intimée) le 6 août 2019. La poursuite des travaux était cependant constatée le 8 août 2019 par la police municipale (pièce 14 intimée).
Les consorts [M], qui revendiquent leur appartenance aux gens du voyage, font valoir qu'il est inexact de prétendre qu'aucune construction ou aménagement d'aucune sorte n'est autorisée dans le PPRI. Ils soulignent que les propriétés avoisinantes à la parcelle litigieuse accueillent les mêmes aménagements ou constructions que certains de ceux dénoncés par la commune. A cet égard ils produisent un constat de commissaire de justice en date du 9 novembre 2022 qui permet de vérifier que le chemin du Pas de Vau dessert plusieurs propriétés sur lesquelles sont édifiées de grandes maisons.
Il y lieu d'observer que si la commune produit le PPRI, elle ne fournit aucune carte ou relevé topographique permettant de rechercher si la parcelle des consorts [M] se trouve effectivement en zone rouge, alors que l'intimée ne fournit aucune explication sur le classement des parcelles voisines qui apparaissent être construites.
En outre, les pièces qui sont supposées faire la preuve d'une situation illicite datent de plus de trois ans au moment où la cour procède à l'examen de l'affaire, et ne sont pas de nature à emporter la conviction quant à la matérialité du trouble au jour où la cour statue.
Il n'y a donc lieu à référé sur la demande et l'ordonnance entreprise sera infirmée, sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts [M].
L'ordonnance entreprise sera également infirmée dans ses dispositions concernant la charge des dépens et celle des frais irrépétibles.
La commune de [Localité 11] sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel, et d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Reçoit Mme [G] [M], Mme [A] [M], Mme [C] [M] et M. [M] en leur intervention forcée ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Condamne la commune de [Localité 11] à payer à Mme [G] [M], Mme [A] [M], Mme [C] [M] et M. [M], unis d'intérêts, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la commune de [Localité 11] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dit que Me Sophie Haddad, avocat au barreau de l'Essonne, pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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